2016 QCCA 443, 2016 QCCA 443
Opinion
Auguste c. R. 2016 QCCA 443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006066-169 (750-01-042101-137, 750-01-042103-133, 750-01-043323-144, 750-01-042102-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JAMES EMMANUEL AUGUSTE Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour, Dorval, Del Negro) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉE LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai afin d’en appeler de la peine ( Article 678 (2) du Code criminel ) Requête pour permission d’en appeler de la peine ( Article 675
(1) b) du Code criminel )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 44 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête n’est pas contestée. Observations de la Juge. 9 h 45 Argumentation de Me Hébert Lafontaine. 9 h 45 Échanges entre la Juge et les procureurs. 9 h 48 Par la Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 51 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'en appeler de la peine et la requête en prolongation du délai afin d’en appeler de cette peine prononcée le 11 décembre 2015; [ 2 ] Vu l’avis d’appel de la peine déposée au dossier en date du 11 janvier 2016; [ 3 ] Vu que cet avis d’appel réfère également à un appel de plein droit à l’égard de l’admissibilité à la libération conditionnelle; [ 4 ] Vu que les parties s’entendent pour que la requête pour permission d’en appeler de la peine de même que la demande de prolongation du délai soient déférées à la Cour; [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'en appeler de la peine et la requête en prolongation du délai à la Cour; [ 9 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il soit fixé au rôle pour être plaidé sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 juillet 2016, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 septembre 2016, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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