2016 QCCQ 9100, 2016 QCCQ 9100
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. C.P. 2016 QCCQ 9100 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Nº : 100-40-000744-163 DATE : 12 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur -c- C... P... Défenderesse -et- M... P...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 30 C.c.Q. et 396 et suiv. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur requiert l’imposition d’une garde en établissement pour la défenderesse parce qu’elle représente un danger pour elle- même et pour autrui; [ 2 ] Pour appuyer sa demande, il invoque les faits soulevés et les opinions émises le 11 août dernier par deux médecins spécialistes (psychiatres Poulin et Charneau) qui concluent à la nécessité de cette garde en établissement; [ 3 ] En résumé, ces deux psychiatres affirment que la défenderesse, âgée de 71 ans, présente un important trouble dépressif accompagné d’éléments psychotiques.
Elle vit un délire de culpabilité et entretient des idées noires.
Son jugement est sévèrement altéré, et il existe un risque réel qu’elle attente à sa vie; [ 4 ] En raison de l’état de désorganisation de la défenderesse et de sont jugement fortement perturbé et vu l’urgence de procéder, il est nécessaire d'abréger le délai de présentation. [ 5 ] L’ensemble de la preuve soumise confirme que l’état de santé mental de la défenderesse est sévèrement détérioré, à tel point qu’elle représente actuellement un danger pour elle-même et que sa garde en établissement est nécessaire, et ce, pour une période maximale de 45 jours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] ABRÈGE le délai de signification de la demande; [ 8 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour une durée de 45 jours à compter de la présente ordonnance; [ 9 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement la défenderesse pour une période de 45 jours; [ 10 ] AUTORISE tout agent de la paix de conduire la défenderesse à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit satisfait à la présente ordonnance;
[ 11 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance aux parties; [ 12 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. Me Guyllaume Amiot Avocats BSL inc. Procureurs du demandeur Date d’audience : 12 août 2016
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