2013 QCCQ 17870, 2013 QCCQ 17870
Opinion
Protection de la jeunesse — 136402 2013 QCCQ 17870 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-51-000047-133 DATE : 3 octobre 2013 Corrigé le 8 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Mis en cause JUGEMENT CORRIGÉ (date du jugement) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en nomination de tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis sa naissance et il a peu vécu auprès de sa mère en raison des importants problèmes personnels que cette dernière rencontre. [ 3 ] Ainsi que le mentionne la requérante dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, âgé de sept (7) ans seulement, X a
connu quatre (4) milieux de vie différents et il a vécu auprès de sa mère pour une période de deux (2) ans seulement. [ 4 ] X vit auprès de monsieur B depuis 2011 et des liens affectifs réciproques les unissent.
X identifie monsieur B comme son père et il se réfère à lui en toutes situations. [ 5 ] Depuis longtemps, madame A a des problèmes de consommation de drogue et d'alcool, fait montre d'une grande instabilité sur le plan physique et psychologique et rencontre des problèmes de santé mentale, tout cela étant incompatible avec l'exercice de son rôle parental. [ 6 ] La preuve révèle que madame continue de rencontrer d'importants problèmes personnels à plusieurs niveaux.
Pendant la période estivale, madame a été hospitalisée à deux (2) reprises pour psychose toxique, ce qui fait dire à la requérante que la situation de la mère ne s'est nullement améliorée. C'est monsieur B qui s'était rendu à Ville A pour y chercher madame A qui, en état de consommation, tentait de se projeter devant les voitures. [ 7 ] Concernant monsieur B, il collabore en tous points au suivi de la directrice de la protection de la jeunesse. Notons que monsieur B a fait vie commune avec la mère de X et ils ont eu une enfant, née de cette union, prénommée Y.
Y évolue très bien auprès de son père, qui est en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de sa fille. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que monsieur B soit nommé tuteur à l'enfant et la mère, présente à l'audience, consent à cette orientation. [ 9 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de prévoir des mesures pour maintenir ses relations personnelles avec sa mère, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts entre X et sa mère se réalisent suivant certaines modalités auxquelles toutes les parties consentent.
Ces modalités tiennent compte du fait que monsieur B est en mesure de protéger ses enfants en refusant à la mère l'accès à ces derniers lorsqu'elle n'est pas en état de les voir. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉFÈRE à monsieur B la tutelle de l'enfant X, né le […] 2005 et dont seule la filiation maternelle est établie; [ 14 ] QUE les contacts mère/enfant se déroulent suivant entente entre la mère et monsieur B, en présence d'une tierce personne désignée par monsieur B, dans la mesure où l'état de la mère le permet, en tenant compte du désir de l'enfant. [ 15 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement au Curateur public. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'emfamt Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Me François Cauchon pour le mis en cause (casier 19) Date d’audience : 2013-10-03 /hp
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