2013 QCCA 895, 2013 QCCA 895
Opinion
Beaulne c. Legrand 2013 QCCA 895 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023489-131 (500-17-054218-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN BEAULNE et ARTPLUS FILM TV PRODUCTION INC. Personnellement Me Andrée Foisy NOTAIRE-DIRECT INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MICHEL LEGRAND et WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE et UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE Me Raymond L'Abbé Me Lyne Robichaud LEGAULT, JOLY, THIFFAULT SENCRL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 MARS 2013, PAR L'HONORABLE PIERRE NOLLET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 48 : Suite de l'audience du 15 mai 2013. 9 h 48 : Jugement-voir page 3. 9 h 48 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, Artplus Film TV Production inc., représentée par son avocate, et M.
Jean Beaulne, qui se représente seul, demandent la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre Nollet), rendu séance tenante le 12 mars 2013. [ 2 ] Ce jugement accueille une requête des intimés visant la suspension du paragraphe [100] d'une ordonnance de sauvegarde prononcée le 14 juin 2010 [1] par l'honorable Danielle Grenier dans le dossier de première instance.
Ce paragraphe prévoit ceci : [100] ORDONNE à Michel Legrand, ses représentants, employés ou mandataires, de ne pas autoriser, permettre ou participer, directement ou indirectement, à la réalisation et la diffusion de quelconque documentaire sur sa vie, (c’est-à-dire toute production audiovisuelle qui « depict, portray and/or characterise the Owner in any and all episodes, exploits, events, incidents, situations and experiences involving or relating to […] all events, occurrences, characters, writings, dialogues, names and incidents relating to the Owner and any and all other issues of relevance to the Owner’s life ») jusqu’à l’audition des demandes d’injonction permanente des parties; [ 3 ] Près de trois ans après ce jugement du 14 juin 2010, l'audience sur les demandes d'injonction permanente à laquelle renvoie ce
paragraphe n'est toujours pas tenue. Le dossier de première instance n'est d'ailleurs toujours pas en état. Quoique dix jours d'audience soient, semble-t-il, prévus devant la Cour supérieure en septembre 2013, aucune déclaration conjointe de dossier complet n'est produite au dossier.
Seules des déclarations de dossier complet des parties sont déposées depuis juin 2010, mais le dossier a beaucoup évolué depuis. [ 4 ] Dans ce contexte, l'on comprend pourquoi le premier juge souligne que, malgré ces dates d'audience réservées à l'automne 2013, le dossier pourra difficilement procéder à moins que les parties, de part et d'autre, n'y consacrent des efforts importants. [ 5 ] Dans le jugement que les requérants veulent porter en appel, le premier juge assimile le jugement antérieur de sa collègue, la juge Grenier, à une injonction interlocutoire.
Partant, il s'autorise de l'article 757 C.p.c. pour en suspendre les effets en ce qui concerne ce paragraphe [100] : 757. Le tribunal ou un juge peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu'il détermine. 757. The court or a judge may suspend or renew an interlocutory injunction, for such time and on such conditions as is determined. [ 6 ] Selon le premier juge, en appliquant cet
article aux faits de l'espèce, l'apparence de droit favorise ici les intimés, puisque la clause d'exclusivité au cœur du débat devant la juge Grenier est maintenant expirée.
Cette dernière avait d'ailleurs noté cet élément au paragraphe [86] de son jugement. [ 7 ] Le juge ajoute que le préjudice irréparable ne favorise plus les appelants, d'autant que leur recours prévoit dorénavant des réclamations en dommages substantielles de plusieurs millions de dollars. [ 8 ] Enfin, il note que le préjudice subi par l'intimé, Michel Legrand, est important en l'espèce, vu son âge avancé et la nature des interdictions prévues au paragraphe [100] du jugement de la juge Grenier qui durent depuis bientôt trois ans. [ 9 ] Les appelants plaident que le jugement du juge est interlocutoire et qu'il satisfait aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c. pour que permission d'appeler leur soit accordée.
Selon eux, il y aurait ici erreur de droit manifeste du juge et les intérêts de la justice commanderaient de suspendre l'exécution du jugement rendu pendant l'appel. [ 10 ] J'estime que les appelants ont tort; selon moi, il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée. [ 11 ] D'une part, je ne suis pas convaincu que le jugement final ne pourra remédier à la situation dont se plaignent les appelants.
À l'évidence, leur recours en dommages toujours pendant montre bien que, dans la mesure où ils en convainquent le juge du fond, ils trouveront alors remède aux maux dont ils se plaignent. [ 12 ] D'autre part, je retiens que le juge a appliqué ici l'article 757 C.p.c. à un jugement relatif à une ordonnance de sauvegarde qui soit était, à sa face même, de la nature d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, soit s'assimilait, par sa nature et sa portée, à une telle ordonnance d'injonction interlocutoire.
La prétention des appelants voulant que l'article 757 C.p.c. n'aurait aucune application en l'espèce relève plus de la sémantique que de la réalité propre au dossier dont le juge était saisi. [ 13 ] De toute manière, aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle n'appuie leur prétention.
Au contraire, plusieurs autorités [2] suggèrent qu'une ordonnance de sauvegarde peut être sujette aux termes de l'article 757 C.p.c ., surtout lorsque la situation évolue et que les circonstances changent. [ 14 ] Enfin et surtout, je considère que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée. [ 15 ] En effet, il semble clair que, en rendant son jugement du 14 juin 2010, la juge Grenier prononçait des ordonnances qui, dans son esprit, étaient d'une durée temporaire et limitée.
Les paragraphes [37] et [105] de son jugement en témoignent éloquemment : [37] Aucune date d’audition n’est encore fixée, ce qui revient à dire que la portée temporelle des ordonnances réclamées de part et d’autre devra être limitée et circonscrite si elles sont émises.
On ne peut permettre aux demandeurs de passer outre les rigueurs de l’article 753 du Code de procédure civile en qualifiant leur procédure de requête en ordonnance de sauvegarde. [105] PREND ACTE des déclarations de mise au rôle produites par les parties et RÉFÈRE le dossier au juge en chef adjoint de cette cour afin qu’une date d’audition au fond soit fixée le plus rapidement possible; [ 16 ] Or, près de trois ans plus tard, certes en
partie à cause des appelants qui semblent peu enclins à le faire progresser et qui ont, semble-t-il, changé d'avocats plusieurs fois, le dossier n'est toujours pas en état. [ 17 ] Il est inconcevable qu'une ordonnance de sauvegarde ou une injonction interlocutoire, dont la durée demeure, par sa nature intrinsèque, limitée [3] , continue de s'appliquer sans paramètres ou date butoir et sans que le tribunal qui l'a prononcée ne puisse la reconsidérer ou en baliser les termes en fonction des nouvelles circonstances qui se présentent. [ 18 ] C'est l'exercice auquel le juge s'est astreint et je ne vois pas d'erreur manifeste et déterminante de sa part dans ce qui relève, après tout, de sa discrétion en la matière. [ 19 ] Les fins de la justice dont traite l'article 511 C.p.c. , et que les appelants doivent satisfaire pour obtenir la permission d'appeler recherchée, requièrent du juge d'appel l'exercice d'une discrétion qui tient compte, entre autres choses, du cheminement approprié de l'instance en Cour supérieure. [ 20 ] Je suis d'avis que l'exercice de cette discrétion du juge unique ne justifie pas d'octroyer la permission d'appeler du jugement qui fait l'objet de la requête.
En l'espèce, les fins de la justice ne commandent pas de permettre un appel sur une question que le premier juge
a, en toute vraisemblance, bien tranchée. Elles exigent plutôt que les appelants consacrent leurs énergies à la mise en état du dossier et à la tenue de l'audience sur le fond dans les meilleurs délais. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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