2014 QCCQ 7857, 2014 QCCQ 7857
Opinion
Protection de la jeunesse — 142231 2014 QCCQ 7857 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012128-138, 200-41-012129-136 DATE : 23 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2009 Y , né le […] 2011 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants est connue de la directrice de la protection de la jeunesse depuis 2011 où des ententes sur mesures volontaires furent signées par les parents qui reconnaissaient l'existence, chez eux, d'un important problème de consommation de drogue.
De plus, les deux (2) parents rencontraient des problèmes de santé mentale, madame ayant un diagnostic de trouble de personnalité limite depuis plusieurs années. Quant à monsieur, lors de son hospitalisation en 2011 suite à des verbalisations suicidaires, il avait reçu un diagnostic de trouble d'adaptation, d'abus de substances en rémission, traits de personnalité pathologique et dépendance à la pornographie. [ 3 ] Outre leurs importantes difficultés personnelles, les parents avaient des conflits réguliers auxquels les enfants étaient exposés.
Les deux (2) enfants avaient aussi des besoins particuliers nécessitant l'intervention de professionnels en raison de la négligence dont ils étaient l'objet. [ 4 ] Suite à une vie commune tumultueuse, les parents se sont séparés le 12 janvier 2013. [ 5 ] Suite à la séparation, il semble que la mère aurait considérablement augmenté sa consommation de drogue et d'alcool, ce qui affectait grandement ses capacités à assumer la responsabilité de ses enfants. [ 6 ] En date du 28 juillet 2013, la directrice de la protection de la jeunesse recevait un signalement relativement à l'enfant Y en raison d'abus physiques dont il aurait été l'objet. [ 7 ] Rencontrée dans le cadre de l'évaluation, madame a reconnu que, pendant cette période, elle a consommé de l'alcool de façon importante et à quelques reprises de la cocaïne.
Madame était en relation depuis juin 2013 avec monsieur C et ce dernier se retrouvait souvent à la résidence familiale maternelle. [ 8 ] En dépit du fait que madame A connaissait la crainte qu'éprouvait son fils à l'égard de monsieur C, elle le laissait parfois seul en sa présence. [ 9 ] Dans le cadre de l'évaluation du signalement, madame Aa reconnu avoir bu abusivement de l'alcool en présence des enfants. [ 10 ] Ainsi, le 26 juillet 2013, madame aurait consommé toute la journée et se serait rendue à la garderie chercher ses deux (2) enfants alors qu'elle était en état d'ébriété avancée.
Ce soir-là, la mère des enfants se serait endormie et c'est la grand-mère paternelle qui aurait pris charge des deux (2) enfants. [ 11 ] Le lendemain, la grand-mère paternelle aurait quitté la résidence familiale maternelle et aurait pris charge de X, laissant Y à la garde de sa mère. [ 12 ] De son propre aveu, madame A aurait recommencé à boire à 13 h 00 et elle aurait bu toute la journée. Vers 15 h 00, elle serait
partie avec l'enfant chez son ami, monsieur C, et ils seraient tous deux revenus à la résidence. Monsieur C et madame A auraient consommé abusivement. Madame se serait endormie sur le plancher du salon et se serait réveillée vers 4 h 00 du matin pour aller dormir dans sa chambre. [ 13 ] Dans le cadre de l'évaluation du signalement, madame Aa déclaré ne plus se souvenir des événements tellement elle était sous l'effet de la consommation. [ 14 ] Vers 8 h 00 du matin, s'inquiétant du fait que Y n'était pas encore réveillé, madame a retrouvé l'enfant dans son lit recouvert de vomissures.
Après avoir vu son visage bleuté, elle appela les policiers qui le conduirent à l'hôpital. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport de madame Véronique Bédard, pédiatre, qui en est venue à la conclusion que l'enfant souffrait d'une hémorragie d'origine traumatique. Madame Bédard écrit : «Ces symptômes ne sont pas associés à l'hémorragie sous-galéale et ils évoquent une commotion cérébrale.
Il apparaît donc très probable que Y, en plus de la traction des cheveux, ait subi également un traumatisme par impact». [ 16 ] Lors de l'hospitalisation de l'enfant, monsieur Ca été mis en état d'arrestation.
Dans le cadre de l'enquête, monsieur Ca fourni une déclaration incriminante dans laquelle il reconnaît avoir perdu patience et avoir tiré l'enfant par les cheveux pour le mettre dans son lit par la suite. [ 17 ] Suite à cet événement, les enfants ont été retirés du milieu familial maternel et présentement, ils se trouvent confiés à la grand- mère paternelle qui est disposée à en prendre charge à court et à moyen terme. [ 18 ] Dans un premier temps, Y aurait été confié à un oncle paternel mais ce dernier n'était plus en mesure de s'impliquer auprès de l'enfant, vivant lui-même un processus de séparation conjugale. [ 19 ] En novembre 2013, madame Aa fait une tentative de suicide et elle est demeurée hospitalisée depuis.
Suivant les rapports médicaux et les documents émanant du [centre A], les séquelles reliées à cette tentative de suicide sont à ce point importantes qu'il y a peu de chances que madame s'en remette. Effectivement, madame n'était pas en mesure de se rendre à la Cour et suivant l'avis professionnel, n'était pas capable d'être fonctionnelle étant totalement dépendante à tel point qu'à la fin de son hospitalisation, elle sera dirigée vers un CHSLD.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que les deux (2) enfants soient confiés à la grand-mère paternelle, qui a déjà pris les enfants en charge et qui semble être en mesure de répondre à l'ensemble de leurs besoins.
Le père des enfants, monsieur B, n'était pas présent à l'audience mais avait mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 20 ] Quoiqu'il en soit, suivant l'évaluation psychologique effectuée par madame Doris Rowley, psychologue, monsieur C ne serait pas en mesure de prendre charge de ses enfants bien qu'un lien significatif soit bien présent entre eux. [ 21 ] Dans le cadre de l'évaluation psychologique, monsieur a reconnu le fait qu'il avait souvent consommé avec la mère des enfants en présence de ces derniers et qu'il y avait des querelles incessantes.
De plus, il a reconnu que les enfants étaient négligés, qu'ils
n'avaient pas de routine stable et que parfois même, leur sécurité était mise en péril. Monsieur reconnaissait aussi avoir laissé les enfants à la garde de leur mère même s'il constatait, lorsqu'il les ramenait auprès d'elle, que cette dernière était sous l'effet de drogues ou de l'alcool. Pour sa part, monsieur a eu dans le passé des problèmes de consommation de drogue et d'alcool et serait abstinent depuis 2011. Monsieur C a de plus des problèmes personnels. Notamment, il a développé une dépendance à la pornographie et n'aurait pas collaboré au suivi sexologique qui lui a été offert.
Enfin, monsieur prend présentement une médication (antidépresseurs, anti-obsessionnels, antipsychotiques et antitétaniques) mais négligerait son suivi médical.
Monsieur n'aurait pas vu son médecin de famille depuis février 2012. [ 22 ] Considérant que les enfants sont vulnérables non seulement en raison de leur âge mais en raison de leurs retards développementaux et considérant qu'ils ont besoin de suivis spécialisés, monsieur C ne serait pas en mesure de s'occuper adéquatement d'eux et c'est ce qui ressort de façon évidente de l'évaluation psychologique. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à madame E, grand-mère paternelle; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents (la mère, si elle se rétablissait suffisamment pour ce faire) fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission et qu'ils participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en présence et en un lieu déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse et sous la supervision de cette dernière; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre le père et l'intervenante sociale et à défaut d'entente qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle, madame Gaétane Paquet, soient favorisés; - RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels; [ 28 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude C-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Marc Delisle pour la mère (casier 83) Me Antoine Poliard pour le père Date d’audience : 2014-04-23 /hp
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