2022 QCCQ 8488, 2022 QCCQ 8488
Opinion
Protection de la jeunesse — 225131 2022 QCCQ 8488 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019346-212 VILLE A, le 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal tient l’instruction sur les mesures de protection définitives applicables à la situation de X, né le [...] 2007. [ 2 ] On se souviendra que le 18 février 2022 la soussignée avait déclaré la situation de l’adolescent compromise et l’avait confié à un centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 3 ] Le Tribunal réfère le lecteur à cette dernière ordonnance pour une description des motifs justifiant cette décision. [ 4 ] Initialement, l’intervenante sociale recommandait que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 5 décembre 2022 et qu’il soit ensuite confié à ses parents.
Différentes mesures de protection sont proposées pour trouver application pendant une période d’une année. [ 5 ] Au début de l’instruction, le DPJ a amendé la procédure pour proposer la prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 6 ] X et son père souhaitent que la durée de l’hébergement soit limitée à une durée approximative de six mois, dans le cadre d’une ordonnance finale ou intérimaire. [ 7 ] De son côté, la mère consent aux conclusions recherchées par le DPJ.
[ 8 ] X est donc hébergé en centre de réadaptation depuis le prononcé du dernier jugement. [ 9 ] Les comportements qu’adopte X exigent la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation. [ 10 ] L’adolescent demeure rigide et se déresponsabilise. De plus, on assiste à des excès de colère qui nécessitent des mesures de contrôle. Selon l’intervenante sociale, les épisodes de désorganisation du garçon sont quasi quotidiens ce qui exige l’application de différentes mesures de contrôle. [ 11 ] Lors des séjours en milieu familial, X adopte aussi des comportements explosifs.
C’est ainsi qu’il profère des menaces et fait usage de violence à l’endroit des objets. [ 12 ] Pour le moment, la mère préfère se prévaloir de contacts avec son fils au centre de réadaptation en présence des intervenants. [ 13 ] Il faut savoir par ailleurs que la relation entre X et sa mère est à reconstruire. [ 14 ] Au moment de tenir la présente instruction, l’adolescent séjourne chez son père une fois aux deux semaines pour une durée de quatre heures. [ 15 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que les relations entre les parents demeurent éminemment conflictuelles, ce dont X est parfaitement conscient. [ 16 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. [ 17 ] En effet, X est hébergé en centre de réadaptation depuis sept mois maintenant et sa situation a peu ou pas évolué. [ 18 ] Il apparait peu probable qu’une prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois soit suffisante pour mettre un terme à la situation de compromission.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38f), 38b) 1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
f) que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Sophie-Rose Chartier pour l’adolescent Madame A, personnellement Monsieur B, personnellement cb/
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