2013 QCCQ 8419, 2013 QCCQ 8419
Opinion
Protection de la jeunesse — 131740 2013 QCCQ 8419 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011390-127 DATE : 23 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 octobre 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son hébergement en famille d'accueil pour une période de cinq (5) mois. La preuve avait révélé que le père n'était pas en mesure d'assumer adéquatement la garde de X en raison de son état de désorganisation constaté, notamment en juin 2012. Effectivement, à cette date, monsieur B fut conduit à l'urgence psychiatrique puisqu'il était en état de consommation et il tenait des propos confus. Dans le rapport psychiatrique, le diagnostic posé à l'égard de monsieur B était un trouble psychotique non spécifié.
[ 3 ] Quelques jours plus tard, monsieur fut à nouveau hospitalisé suite à une psychose induite par la consommation de cocaïne. [ 4 ] Par ailleurs, la mère de X, qui avait connu dans le passé d'importants problèmes de consommation, avait pris tous les moyens pour corriger sa situation.
Ayant été de longues années sans contact avec sa fille, il aurait donc été prématuré de lui confier X dès ce moment. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, monsieur B fut requis de se soumettre à des tests de dépistage à dix (10) reprises et il accepta à trois (3) occasions seulement mais ces trois (3) tests furent négatifs. [ 6 ] Relativement à sa santé mentale, monsieur estime que tout va bien depuis sa dernière hospitalisation mais il refuse d'être évalué pour rassurer les intervenants relativement à son état de santé.
Monsieur a même refusé de lire les rapports rédigés par les médecins lors de ses hospitalisations du 15 et du 23 juin 2012. [ 7 ] Monsieur B a eu des contacts supervisés avec sa fille au Centre Jeunesse. Sur une possibilité de dix-sept (17) contacts, monsieur en a actualisé six (6). Selon le rapport de madame [intervenante 1], qui a observé les contacts père/fille, le tout se déroule généralement bien, un lien d'attachement est bien présent entre le père et l'enfant.
Par ailleurs, l'éducatrice n'a pu connaître les véritables raisons qui empêchaient le père de se prévaloir de tous les contacts qui lui étaient alloués. [ 8 ] Monsieur B a reçu signification des procédures et n'était pas présent à l'audience pour faire valoir son point de vue. Par ailleurs, monsieur B avait été mis au courant des recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse et il avait informé les requérants que, si sa fille retournait vivre auprès de sa mère, il n'irait plus voir cette dernière à Ville A.
Malgré les insistances des intervenants sociaux relativement à la tristesse ressentie par l'enfant face à l'absence de son père, monsieur est demeuré ferme dans ses positions et il n'était pas présent à l'audience de ce jour. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, X a eu des contacts réguliers chez sa mère à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) et le bilan tiré de ces contacts est positif.
Effectivement, le rapport signé par madame [intervenante 2], intervenante sociale des Centre Jeunesse A, mentionne que les contacts entre la fille et la mère se déroulent bien, que madame est attentive et sensible aux besoins de sa fille et qu'elle collabore à toutes les mesures d'aide qui lui sont proposées. Selon l'intervenante, madame [intervenante 3] a démontré sa mobilisation et elle possède les capacités parentales requises pour reprendre la charge de sa fille. [ 10 ] Madame [intervenante 3] vit toujours avec le même conjoint de qui elle a eu un enfant récemment.
Madame a aussi repris la garde de sa fille Y, le Centre Jeunesse A ayant tiré un bilan positif de sa situation. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenue en famille d'accueil jusqu'à la fin de la présente année scolaire et confiée à la garde de sa mère par la suite et la mère, présente à l'audience, consent à cette recommandation. [ 12 ] Bien qu'ambivalente quant au choix de son milieu de vie, X a fait savoir à la Cour, par l'intermédiaire de son procureur, qu'elle était en accord avec la recommandation faite par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement d'X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2013; - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre le père et l'intervenante sociale et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) journée par mois à la condition que le père donne un préavis de quarante-huit (48) heures de son intention de réaliser le contact; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Chantale Collard pour la mère Date d’audience : 2013-04-23 /hp
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