2012 QCCQ 9924, 2012 QCCQ 9924
Opinion
Sasseville c. Gagné 2012 QCCQ 9924 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001039-112 DATE : 31 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES SASSEVILLE Demandeur c.
RÉNALD GAGNÉ Défendeur; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jacques Sasseville (Sasseville) [1] reproche au défendeur Rénald Gagné (Gagné) d'avoir, sans autorisation, le ou vers le mois de novembre 2008, creusé un chemin sur sa propriété abattant ainsi des arbres et brisant le fond de son terrain.
Il lui réclame la somme de 4 999 $ malgré le fait que ses dommages soient supérieurs, tel qu'il l'a confirmé à l'audience. [ 2 ] Le Tribunal tient à mentionner que suite aux évènements de novembre 2008, les parties se sont retrouvées dans un litige en Cour Supérieure relativement à un recours en injonction déposé par Gagné qui demandait à utiliser le chemin qu'il avait fait creuser lequel chemin avait été bloqué par Sasseville. [ 3 ] Le jugement rendu par l'honorable Gilles Blanchet le 6 août 2010, fait état entre autre, au paragraphe 3, du fait que la preuve disponible ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ce chemin réaménagé par Gagné, empiète sur la propriété de Sasseville mais il n'est pas contesté qu'au moins une
partie de ce chemin se trouve sur sa propriété . [ 4 ] Également, ce même jugement au paragraphe 18 fait mention qu'au stade interlocutoire la requête de Gagné ne sera accueillie que pour donner acte de l'engagement de Sasseville de permettre à Gagné d'utiliser un autre chemin de tolérance déjà existant sur son lot et utiliser aussi par d'autres propriétaires dont Gagné. [ 5 ] Il est important de noter que tous les autres utilisateurs de ce chemin de tolérance appartenant à Sasseville avaient, entre temps, obtenus l'autorisation du ministère pour construire leur propre chemin d'accès à leur lot par le rang 6, ce qui pouvait aussi permettre à Gagné d'accéder à son propre lot sans passer chez Sasseville. [ 6 ] Les dommages que Sasseville prétend avoir subi suite aux travaux effectués par Gagné sur sa propriété sont : - Honoraires et frais de Me Denis Tremblay : 6 569,29 $ (y compris le recours en Cour Supérieure) - Évaluation par un ingénieur forestier de la perte de bois causée par Gagné : 127,65 $ - Reboisement du chemin creusé par Gagné : 394,00 $
- Location d'une rétrocaveuse pour couper le chemin et empêcher le passage : 338,63 $ - Frais d'arpenteur-géomètre pour vérifier la position d'un repère d'arpentage : 1 402,70 $ - Timbre judiciaire : 129,00 $ [ 7 ] De son côté, Gagné réclame par demande reconventionnelle des dommages totalisant 7 000 $, soit : - Les frais pour la "restauration" du chemin en litige et les honoraires d'avocats (y compris la Cour Supérieure) : 4 000 $ - Un dédommagement pour environ 50 arbres coupés sur sa propriété par le défendeur : 3 000 $ (Suite à d'autres faits que ceux à l'origine du présent dossier) QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Gagné a-t-il commis une faute en novembre 2008 lorsqu'il a fait restaurer un chemin en
partie sur la propriété de Sasseville ? Si oui, quels dommages a-t-il occasionnés à Sasseville ? [ 9 ] Sasseville a-t-il coupé des arbres sur la propriété de Gagné et si oui, pour quelle valeur ? EXPOSÉ [ 10 ] Les parties ont fait grand état de leurs conflits lors de la présente audience. Ils ont raconté en détails les différents aspects des litiges qui les opposent depuis déjà quelques années. Plusieurs des éléments entendus sont non pertinents à la solution du présent litige.
Le Tribunal a d'ailleurs dû intervenir à plusieurs reprises afin de rappeler, tant au demandeur qu'au défendeur, la notion de pertinence quant aux faits et à la preuve qui lui était présentés dans le cadre du présent dossier. [ 11 ] Or, voici les faits pertinents au dossier. [ 12 ] Depuis plusieurs années, un chemin de tolérance traverse le lot de Sasseville pour atteindre le lot de Gagné, lequel chemin de tolérance était utilisé par différents propriétaires des lots contigus des deux parties dont Gagné. [ 13 ] En 2007 et 2008, Sasseville a empêché l'accès à ce chemin de tolérance aux propriétaires des lots 13 et 14 et ces derniers ont obtenu l'autorisation du ministère pour ériger un nouveau chemin leur donnant accès à leur lot mais ce ne fut pas le cas par Gagné. [ 14 ] Ce chemin de tolérance a été représenté par un plan effectué par un arpenteur-géomètre, en date du 17 février 2012, tel qu'il appert de la cote P-13. [ 15 ] À peu près à la même époque, Gagné a plutôt choisi de demander à Sasseville, la permission d'obtenir une servitude de passage notariée afin de lui garantir l'accès à son lot par ce même chemin de tolérance, ce qui lui avait été refusée.
Sasseville était alors d'avis que Gagné n'était pas enclavé et qu'il pouvait de la même façon que les propriétaires des lots contigus, avoir lui-même son propre chemin qui lui permettrait de sortir de son lot sans devoir passer par sa propriété. [ 16 ] Gagné admet que Sasseville lui a alors refusé cette demande de droit de passage. D'ailleurs, Gagné dit qu'il a alors compris qu'il ne lui restait plus qu'à se faire un chemin. Il a cependant cru pouvoir le faire sur la
partie frontale du terrain de Sasseville soit le long de la limite allant du nord-est au nord-ouest. Gagné croit alors être en droit de restaurer un vieux chemin qui se situait à l'époque à cet endroit, lequel longe en front le terrain de Sasseville. [ 17 ] Par conséquent, sans autorisation, le 7 novembre 2008, Gagné fait les travaux d'aménagement dudit chemin, lequel est représenté sur le plan d'arpenteur pièce P-13. Il n'en avise aucunement Sasseville.
[ 18 ] Contrairement à ce que prétend Gagné, le chemin de tolérance et le chemin qu'il a construit en novembre 2008 sont deux chemins différents. Ils n'ont pas la même assiette même s'ils partent du même point d'origine. [ 19 ] Même si Gagné prétend avoir restauré et rendu carrossable un chemin qui a déjà existé dans le passé, le Tribunal n'a pas la preuve qu'il détenait un droit acquis ou un quelconque droit de passage ou une servitude pour l'utiliser et encore moins pour y faire des travaux. [ 20 ] D'ailleurs, Gagné admet qu'au cours des dernières années, il n'utilisait pas ce vieux chemin. DÉCISION ET ANALYSE [ 21 ] Gagné a malheureusement cru être en droit de se faire un chemin sur la
partie frontale du terrain de Sasseville croyant à tort que cette
partie de terrain pouvait être utilisée par d'autres personnes que son propriétaire. Il croyait également que dû au fait que dans le passé le père de Sasseville a déjà utilisé cette
partie de terrain pour y circuler cela lui permettait de remettre en état sans autorisation cet ancien chemin. Or, il n'en est rien. [ 22 ] Gagné n'a pas fait la preuve, tel que déjà mentionné, qu'il avait un droit acquis ni une servitude de passage qui lui permettait d'effectuer des travaux sans le consentement de Sasseville. [ 23 ] Ayant agi sans base légale et sans autorisation, il doit alors en assumer les conséquences. [ 24 ] Le terrain de Sasseville a subi des dommages puisqu'une
partie des arbres a été coupée, tel qu'il appert des photos déposées. Sasseville a produit un document signé par Charles-Philippe Mimeault Laflamme, ingénieur forestier, qui indique que la valeur marchande du bois détruit et endommagé est d'environ 127,65 $, ce qu'il réclame. Ce document détaille l'ampleur de la destruction de certains arbres et fait état de leur âge, de leur volume, etc. [ 25 ] Le même document fait état des coûts nécessaires pour reboiser cette
section et conclut à un estimé de coûts de 227,61 $. Or, Sasseville réclame ses coûts réels pour le reboisement soit 394,00 $, ce qui n'apparaît pas déraisonnable. [ 26 ] Sasseville réclame également une somme de 1 402,70 $ représentant des frais d'arpentage puisque Gagné avait soulevé devant la Cour Supérieure un problème de délimitation du terrain de Sasseville.
Celui-ci prétendait que la limite du terrain de Sasseville situé au nord-ouest était différente, ce qui a forcé Sasseville a retenir les services d'un arpenteur-géomètre pour faire vérifier la position du repère d'arpentage situé à cet endroit, occasionnant des coûts que Sasseville n'aurait pas eu à débourser n'eût été du présent litige. [ 27 ] Sasseville réclame un montant de 338,63 $ pour les frais de location d'une rétrocaveuse qu'il a utilisée pour couper le chemin restauré par Gagné afin d'empêcher ce dernier de l'utiliser.
Or, le Tribunal considère que cela n'était pas nécessaire et que ce chemin aurait pu être bloqué d'une autre façon sans engager de tels frais. [ 28 ] Quant aux honoraires professionnels de Me Denis Tremblay, le Tribunal constate que les honoraires sont principalement ceux reliés au dossier de la Cour Supérieure. À moins de démontrer qu'il s'agisse de poursuite abusive, dilatoire ou frivole, les honoraires professionnels engagés par une
partie dans un litige sont assumés par cette dernière et non remboursés par la
partie adverse. [ 29 ] Or, dans le présent dossier, Sasseville est le demandeur. Il a lui-même entrepris la présente procédure contre Gagné.
Il n'a aucunement allégué qu'il avait fait l'objet d'une poursuite en Cour Supérieure abusive, dilatoire ou frivole qui permettrait de condamner Gagné au paiement de ses honoraires professionnels. [ 30 ] Par conséquent, dans le présent dossier seuls les dépens de la présente cause seront accordés. [ 31 ] Le Tribunal condamne donc Gagné à rembourser les dommages occasionnés par sa faute soit, la somme totale de 1 924,35 $ (127,65 $ + 394 $ + 1 402,70 $). [ 32 ] Quant à la demande reconventionnelle, Gagné avait le fardeau de prouver que Sasseville a commis une faute et de démontrer la valeur des dommages subis.
Or, Gagné n'a pas rencontré ce fardeau de preuve. Le Tribunal n'a pas la preuve prépondérante de la faute alléguée ni de la valeur de la perte. Cette demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 924,35 $ avec l'intérêt légal à compter de l'assignation ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec dépens contre le défendeur Gagné.
__________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2012
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