2012 QCCQ 9895, 2012 QCCQ 9895
Opinion
Protection de la jeunesse — 121263 2012 QCCQ 9895 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001431-110 DATE : 27 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de ville A, district A; REQUÉRANTE; c. X , né le […] 2006, L'ENFANT; -et- A , PÈRE; -et- B , MÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 23 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant cet enfant né le […] 2006. Cette requête a été initiée par la requérante le 17 novembre 2011. [ 2 ] Les parents sont présents et ne sont pas représentés par avocat.
L'enfant est représenté par Me Marthe Vachon. [ 3 ] L'audition de la requête a débuté le 11 janvier 2012 pour être complétée le 23 février 2012. [ 4 ] Par sa requête, la requérante recherche d'offrir des services aux parents et à l'enfant pour une période de six mois. [ 5 ] D'entrée de jeu, soulignons que les parents s'opposent à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse supervise les différents services offerts à leur enfant. [ 6 ] Différents documents sont déposés pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ▪ Un rapport d'évaluation daté du 14 décembre 2011 et signé par Mme [intervenante 1] . ▪ Un rapport concernant les notes d'observation émanant de Mme [intervenante 2], éducatrice spécialisée en TED pour le compte de l'organisme A. [ 7 ] En date du 28 octobre 2011, la protection de la jeunesse a retenu un signalement portant sur des risques sérieux de négligence envers l'enfant. [ 8 ] La preuve révèle que l'enfant a un diagnostic de trouble envahissant du développement TDAH, et un trouble d'opposition.
Cette situation fait donc en sorte que l'enfant a des besoins spécifiques comparativement aux enfants de son groupe d'âge. L'amour et l'attachement des parents envers leur enfant ne sont nullement en cause. [ 9 ] Dans son rapport d'orientation, Mme [intervenante 1] souligne que plusieurs aspects des compétences parentales des parents de l'enfant apparaissent positifs. Elle souligne que le contexte sociofamilial dans lequel vit la famille est une force. Elle constate de plus un lien d'attachement bien établi avec l'enfant.
Elle souligne de plus que les parents sont capables de répondre aux besoins intellectuels et à la socialisation de l'enfant. [ 10 ] La problématique reposerait principalement sur des difficultés d'encadrement. [ 11 ] Soulignons que le père est membre [de la compagnie A] et occupe un poste qui l'amène à des séjours à l'extérieur de la région pour des durées d'importance. Il quittera d'ailleurs incessamment pour une période de six à sept semaines. Pendant ce temps, la mère se retrouve seule avec l'enfant. [ 12 ] Il est de plus établi que l'enfant fonctionne bien à l'école et dans sa famille d'accueil de répit.
On soutient par contre que ses comportements sont plus difficiles chez lui. [ 13 ] La mère présente également un diagnostic de trouble envahissant du développement et reçoit également des services de l’organisme A. [ 14 ] À l'audience, la mère a présenté son point de vue. Selon elle, les services qu'elle prodigue à son enfant sont tout à fait appropriés et conformes à ce qu'on doit s'attendre relativement à sa situation.
Elle estime que l'enfant reçoit déjà plusieurs services et elle se questionne sur l'opportunité d'ajouter la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] À la reprise de l'audition de la requête le 23 février 2012, le Tribunal est intervenu en mentionnant aux parents qu'il avait l'impression qu'il saisissait mal l'objet de la demande. Ils ont consenti à rencontrer un intervenant de la D.P.J. ainsi que l'avocate de la requérante et le tout a été reporté en après-midi. [ 16 ] Au retour, le père s'est exprimé et a affirmé mieux comprendre l'objet de la demande.
Il reconnaît que l'enfant a besoin de services et selon lui, plus particulièrement en orthophonie et en ergothérapie. [ 17 ] Il reconnaît également que ses fonctions auprès des Forces armées canadiennes font en sorte qu'il est difficile pour lui d'offrir une implication constante auprès de son enfant.
Le Tribunal comprend également de ses propos que c'est durant la période de ses absences que la situation se complique. [ 18 ] Il se dit prêt cependant à collaborer étroitement avec les intervenants et à s'impliquer lorsqu'il est présent dans la région. [ 19 ] Le Tribunal a également eu l'opportunité d'entendre le témoignage de Mme [intervenante 2] , éducatrice spécialisée attitrée à la situation de l'enfant. Celle-ci relate au Tribunal les différents services qui sont offerts à l'enfant et aux parents.
Elle constate que depuis quelques semaines, les parents sont beaucoup plus ouverts aux services et collaborent de façon beaucoup plus positive que par le passé. Consciente que l'enfant doit recevoir des services d'orthophonie et d'ergothérapie, elle explique que le tout relève de l’organisme A et que les normes applicables font en sorte qu'il est difficile de prévoir des services autres que ceux qui lui sont offerts présentement. Toutes les parties conviennent cependant qu'il serait souhaitable de réviser la fréquence des services offerts à l'enfant afin de s'assurer que les
parents puissent s'impliquer davantage et conséquemment, aider l'enfant à progresser au niveau de ses problèmes au niveau de l'orthophonie et de l'ergothérapie. [ 20 ] Devant ces faits, il est convenu entre les parties d'adhérer à certaines mesures. [ 21 ] Le Tribunal a donc verbalement énoncé les différents considérants qui font en sorte que la requête est accueillie et qu'au cours des six prochains mois, différents services seront offerts à l'enfant sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] Ces considérants s'énoncent comme suit: • Considérant que les parents admettent le dépôt des rapports déposés au Tribunal le 11 janvier 2012; • Considérant qu'au départ, ils contestaient le fait que la demande était à l'effet que l'enfant puisse bénéficier de services offerts par la Loi de la protection de la jeunesse, services supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et/ou par son délégué; • Considérant que la mère de l'enfant a fait valoir son point de vue tout en expliquant au Tribunal l'implication et les soins qu'elle offre à son enfant; • Considérant qu'il est en preuve par le témoignage de Mme [intervenante 2] que les parents s'impliquent depuis peu dans le cadre des services offerts par l’organisme A et qu'ils offrent en ce moment une collaboration adéquate; • Considérant que M.C et Me D, sur demande du Tribunal, ont eu l'opportunité d'expliquer aux parents les objectifs visés par la présente requête; • Considérant qu'à leur retour dans la salle d'audience, les parents informent le Tribunal qu'ils sont prêts à collaborer et s'impliquer au cours des six prochains mois dans le cadre des mesures recherchées; • Considérant qu'ils expriment le désir que leur enfant reçoive des services particuliers en matière d'orthophonie et d'ergothérapie, services qui sont déjà en place pour l'enfant sous la supervision de l’organisme A; • Considérant que le Tribunal estime qu'il y a peut-être lieu de réévaluer les services offerts en ces matières quant à leur fréquence; • Considérant que le père, de par ses fonctions au sein [de la compagnie A], est appelé à séjourner à l'extérieur de la région pendant de longues semaines; • Considérant qu'il affirme bien comprendre que son rôle et son implication auprès de son fils sont importants pour celui-ci; • Considérant qu'il s'engage à collaborer pour s'impliquer le mieux possible dans les circonstances; [ 23 ] Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'agréer à la requête dans le sens que le développement de l'enfant est compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que le développement de l'enfant est compromis; [ 26 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des services de l’organisme A au cours de cette période (éducateur, travailleur social et répits en famille d'accueil) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux plans de travail de l’organisme A, de l'école et du Centre jeunesse au cours de cette période et PREND ACTE de leur engagement à s'y soumettre; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de leur engagement à s'y soumettre; [ 31 ] RECOMMANDE que soient réévalués les services offerts à l'enfant par le de l’organisme A en matière d'orthophonie et d'ergothérapie afin d'envisager d'augmenter la fréquence de ces services offerts à l'enfant et aux parents; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
C.J. Chicoutimi Me Marthe Vachon (enfant) Mère Père Me D (DPJ) /jg Date d’audience: 23 février 2012
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