2022 QCCQ 9190, 2022 QCCQ 9190
Opinion
Protection de la jeunesse — 225293 2022 QCCQ 9190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-005390-181 DATE : 21 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2005 Adolescente-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgée de dix-sept ans. [ 2 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par procureure. Elle s’oppose aux demandes du Directeur.
Elle souhaite le retour de l’adolescente chez elle. [ 3 ] Le père est présent à l’audience. Il est représenté par procureure. Il se dit en accord avec les recommandations du Directeur. [ 4 ] L’adolescente est présente à l’audience. Elle est représentée par procureure. Celle-ci indique que le premier choix de l’adolescente est de retourner chez sa mère, mais que le plan du Directeur constitue son deuxième choix. Question en litige [ 5 ] L’adolescente doit-elle faire l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité ou peut-elle être retournée chez sa mère dès maintenant ?
Analyse [ 6 ] La situation de l’adolescente s’est grandement améliorée depuis son retrait de son milieu familial. Elle prend davantage soin d’elle. Elle bénéficie d’un suivi du CRDI et du PQJ. L’adolescente est scolarisée au centre de qualification professionnelle. L’adolescente s’est impliquée dans des activités de yoga et dans des ateliers de cuisine. Vu sa bonne collaboration, elle a pu être hébergée dans une unité de réadaptation régulière. [ 7 ] La situation des deux parents demeure problématique.
[ 8 ] Ils sont séparés depuis février 2021. Leur séparation s’est déroulée dans un climat de violence. [ 9 ] Le père vit depuis chez la grand-mère paternelle. Il peut y voir ses enfants. [ 10 ] La mère a un nouveau conjoint âgé de 21 ans. Ce conjoint s’est présenté armé et portant une veste pare-balle à l’école de l’adolescente. Dans la dernière année, au moins deux interventions policières sont survenues au domicile de la mère. [ 11 ] Depuis mars 2022, l’adolescente évolue dans une unité offrant un encadrement plus souple.
Vu l’approche de sa majorité, le Directeur propose de l’intégrer dans un appartement supervisé à brève échéance. Une visite de cette ressource est d’ailleurs planifiée et une place est disponible pour elle. Cette ressource peut accompagner l’adolescente vers l’autonomie jusqu’à sa majorité et même pour une période supplémentaire si l’adolescente y consent. [ 12 ] L’adolescente semble subir des pressions de sa mère pour un retour en milieu familial. La mère ainsi que sa sœur Y semblent constituer une influence négative pour l’adolescente. Dernièrement, l’adolescente a perdu plusieurs emplois.
Elle a eu plusieurs opportunités qu’elle a mises en échec. L’adolescente continue à avoir des fréquentations à risque malgré des interdits de contact émis par le Tribunal. Elle visite sa mère régulièrement à Ville A sans l’autorisation du Directeur. [ 13 ] Les conditions de vie de la mère ne permettent pas un retour de l’adolescente chez elle. La mère participe peu au suivi social de l’intervenante. Elle fréquente de jeunes adultes criminalisés.
L’intervenante dit craindre pour sa sécurité si elle devait se présenter au domicile de la mère. [ 14 ] La mère continue à nier des faits mis en preuve, notamment quant aux interventions policières à son domicile malgré les rapports d’événement déposés par le Directeur. Elle excuse, justifie ou minimise les événements survenus. Elle admet faire l’objet de procédure d’éviction de son logement actuel, mais croit pouvoir régler la situation avec le propriétaire. Elle est pourtant prestataire de l’aide sociale et doit payer un loyer de 1 800 $ par mois.
Elle nie que son conjoint, qui est un ami de sa fille adolescente, soit une personne pouvant avoir un impact négatif sur l’évolution de l’adolescente. [ 15 ] L’adolescente croit avoir grandement amélioré sa situation. Elle continue à être sous l’influence de sa mère et de sa sœur. [ 16 ] Elle dit avoir réalisé qu’elle avait beaucoup de qualités. Elle entend poursuivre des études pour compléter son cinquième secondaire. Elle s’engage à respecter toutes les règles et la routine chez sa mère. [ 17 ] Les enfants ont été retirés du milieu familial, car ils n’y recevaient pas réponse à leurs besoins.
L’encadrement était déficient et la routine, absente. La faible collaboration de la mère n’a pas permis de travailler cette situation. Son manque de transparence est flagrant. Le Tribunal accorde peu de crédibilité à son témoignage. Le milieu de la mère est ainsi inconnu du Directeur. Le retour de l’adolescente chez la mère n’est pas envisageable à court ou moyen terme. [ 18 ] L’adolescente aura des choix cruciaux à faire dans les prochains mois.
Soit bénéficier de la ressource offerte par le Directeur qui peut l’héberger jusqu’à l’âge de vingt ans ou abandonner cette opportunité pour retourner chez sa mère dès l’âge de dix-huit ans. Le Tribunal invite l’adolescente à réfléchir à son avenir. Le Tribunal est convaincu que la mesure proposée par le Directeur est celle qui répond aux besoins de l’adolescente. Le Tribunal doit s’assurer de la protection de la sécurité et du développement de l’adolescente jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans. X est une adolescente vulnérable. Elle a une limite intellectuelle.
Elle a eu un enfant alors qu’elle débutait son adolescence. Sa situation nécessite un encadrement tel que celui proposé par le Directeur.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente ; ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation en prenant acte qu’elle intégrera un appartement supervisé de la ressource « A » dans les prochains jours ; ORDONNE les services d’un éducateur milieu tant que jugé nécessaire par le Directeur ; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par le Directeur quant à la fréquence et les modalités et qu’ils soient supervisés par le Directeur ou un tiers désigné par lui aussi longtemps que nécessaire ; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient déterminés par le Directeur quant à la fréquence et les modalités ; ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment les services du CRDI et un suivi psychologique si elle en fait la demande ; ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu d’apprentissage ; RECOMMANDE à l’adolescente de faire les efforts requis afin d’obtenir un diplôme d’études secondaires ; ORDONNE que les parents fassent rapport de l’évolution de la situation au Directeur ; ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent aux mesures notamment au suivi social et au suivi de l’éducateur milieu ; ORDONNE aux parents de donner accès à leur domicile au Directeur lorsque requis ; MAINTIENT l’interdit de contact entre l’adolescente et C.
ORDONNE aide, conseil et assistance pour adolescente et sa famille jusqu’à la majorité de celle-ci le [...] 2023 ; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Marie-Pier Lortie Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadia Jamieson Procureure de l’adolescente M e Marie-Ève Tourigny Procureure de la mère M e Anne-Marie Jatrino Procureure du père Date d’audience : 21 septembre 2022
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