2019 QCCQ 8616, 2019 QCCQ 8616
Opinion
Protection de la jeunesse — 198681 2019 QCCQ 8616 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004927-196 JUGEMENT RENDU LE : 21 novembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 3 décembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, née le [...] 2015. À
titre de motif de compromission, il invoque la négligence sur le plan de la santé et la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le père est absent et non représenté. [ 3 ] Les parties en l’instance en sont venues à une entente tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 4 de l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Jacques Patry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 novembre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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