2018 QCCA 518, 2018 QCCA 518
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Wesdome Gold Mines Ltd. 2018 QCCA 518 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009254-167 (615-80-000255-122) DATE : 28 MARS 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c. WESDOME GOLD MINES LTD. INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements rendus les 25 août 2014 [1] et 11 mars 2016 [2] par la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable François Godbout), relatifs à des avis de cotisation émis en regard de crédits d’impôt réclamés par l’intimée en vertu des articles 395
c) et 1029.8.36.167 de la
Loi sur les impôts [3] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Rochette et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel du jugement de la Cour du Québec, prononcé le 25 août 2014; [ 4 ] INFIRME ce jugement; [ 5 ] REJETTE l’appel du jugement de la Cour du Québec, prononcé le 11 mars 2016; [ 6 ] DÉFÈRE au ministre les avis de cotisation portant les numéros 1001, 1022, 1041 et 1082 pour nouvel examen et nouvelles cotisations; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Khashayar Haghgouyan Larivière, Meunier Pour l’appelante Me Nathalie Goyette Me Geneviève Léveillé PWC Cabinet d’avocats Pour l’intimée Date d’audience : 18 janvier 2018
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 8 ] L’Agence du revenu du Québec se pourvoit contre deux jugements prononcés par la Cour du Québec relatifs à des avis de cotisation émis contre Mines d’or Wesdome inc. en regard de crédits d’impôt déclarés admissibles en vertu des articles 395
c) et 1029.8.36.167 de la
Loi sur les impôts [4] (« L.I . »). [ 9 ] La Cour du Québec a d’abord, par jugement prononcé le 25 août 2014, déclaré invalides les avis de cotisation émis contre Mines d’or Wesdome inc. le 15 mars 2011 et portant les numéros 1041 et 1082, étant d’avis que les cotisations n’ont pas été dirigées contre la bonne entité juridique. [ 10 ] Elle a aussi, par jugement du 11 mars 2016, annulé l’avis de cotisation n o 1022 émis le 8 mars 2011 en reconnaissant que Mines d’or Wesdome inc. a droit à un crédit d’impôt pour les dépenses d’exploration encourues en 2005 à partir des installations de la mine Kiena, acquise par celle-ci à la fin de l’année 2003.
LE CONTEXTE PARTICULIER DE L’AFFAIRE [ 11 ] Mines d’or Wesdome inc., que l’on désignera ci-après aux fins de commodité « Wesdome », a été constituée le 1 er février 2006 sous le régime de la
Loi sur les compagnies [5] .
Son seul actionnaire, jusqu’à sa dissolution le 14 avril 2011, est l’intimée, Wesdome Gold Mines Ltd. [ 12 ] Le 31 décembre 2009, l’intimée et Wesdome conviennent de procéder à la dissolution de celle-ci et le « Conveyance Agreement » (pièce D-3) qu’elles signent prévoit que l’intimée prend charge de l’ensemble des dettes, obligations et engagements de Wesdome. [ 13 ] Wesdome et l’intimée sont des sociétés qui œuvrent dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation de mines d’or, particulièrement dans la région de Val-d’Or dans le nord du Québec. [ 14 ] À la suite d’une vérification fiscale entreprise en novembre 2009, quatre avis de cotisation sont émis contre Wesdome en vertu des dispositions de la L.I .
Ces avis de cotisation modifient les dépenses d’exploration admissibles aux crédits relatifs aux ressources minières que réclame Wesdome en application des articles 1029.8.34.167 et 395
c) L.I ., pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2005, le 31 janvier 2006, le 31 décembre 2006 ainsi que le 31 décembre 2007. [ 15 ] Pour une meilleure compréhension, je crois utile de schématiser ces avis et leurs effets : Numéro avis Date avis Année d’imposition Modification du montant admissible au crédit d’impôt Ancien Nouveau Différence 1022 [6] 8 mars 2011 31 décembre 2005 2 095 731 $ 751 477 $ 1 344 254 $ 1001 [7] 8 mars 2011 31 janvier 2006 25 904 $ 79 103 $ (53 199 $) 1041 [8] 15 mars 2011 31 décembre 2006 3 122 293 $ 368 253 $ 2 754 040 $ 1082 [9] 15 mars 2011 31 décembre 2007 128 659 $ 128 164 $ 495 $ [ 16 ] Il importe de savoir que les crédits réclamés et les avis de cotisation qui en découlent émanent de l’achat par Wesdome de la mine Kiena en décembre 2003.
Il s’agit d’une mine située dans la région de Val d’or, non loin des sites appartenant déjà à Wesdome et dont l’ancienne propriétaire, la société minière McWatters, a cessé d’en faire l’exploitation en 2002. [ 17 ] Les parties ne contestent pas l’exposé des faits du premier juge, si ce n’est quant à sa conclusion sur le statut de la mine Kiena, au paragraphe 17 du jugement du 11 mars 2016.
Je crois utile de reproduire les extraits suivants : [17] La mine Kiena, ouverte depuis 1994 et acquise par McWatters en 1997, a cessé ses activités en octobre 2002 et fut mise en « care and maintenance », selon l’expression connue du milieu minier et acceptée par les parties comme signifiant que la mine n’est pas complètement démontée et par la suite inondée.
En pratique, elle est considérée comme fermée . [18] Selon la description de la situation qui prévalait alors à ce site minier faite dans le rapport d’expertise produit par la demanderesse et réalisé par SNC-Lavalin, « […] only Measured and Indicated Mineral Resources remained underground for which no economic viability was demonstrated.
The Reserves were exhausted . ». […] [19] McWatters l’a par la suite mise en vente. [20] Comme l’a expliqué lors de son témoignage monsieur Georges [sic] Mannard, vice-président explorations de Wesdome, la demanderesse a vu, dans la possibilité d’acquérir la mine Kiena, une opportunité de pouvoir accéder à ses propriétés sous le Lac De Montigny en utilisant « ce puits de mine » déjà existant et les différentes installations s’y trouvant pour percer de nouvelles galeries sous ces propriétés. [21] Wesdome a donc acheté de McWatters la mine Kiena en décembre 2003, et après avoir investi dans la réparation et la modernisation des équipements déjà en place, Wesdome a effectué des travaux d’exploration, entre autres, en creusant une nouvelle galerie en direction nord. [22] Parties de ces travaux effectués en 2005 font l’objet du présent litige et il n’est plus nécessaire de les détailler précisément,
puisque leur nature, selon laquelle il s’agit de frais canadiens d’exploration au sens de l’article 395 de la Loi [
Loi sur les impôts ], est admise. [23] Toutefois, puisque l’Agence soutient qu’une mine placée en « care and maintenance » et qui est utilisée ultérieurement aux fins d’exploration minière ne devient pas nécessairement une nouvelle mine, ce qu’il est advenu du site minier Kiena après 2003 doit être rappelé, dans les grandes lignes. [24] En effectuant ses travaux d’exploration, entre autres en 2005, Wesdome a percé une galerie en direction nord, à partir du puits Kiena, sous ses propriétés et a orienté cette galerie de façon à passer près de formations géologiques déjà connues comme ayant peut-être un potentiel minéralogique intéressant . [25] Cette décision fut heureuse puisque ces travaux d’exploration ont permis de localiser du minerai d’or en quantité et qualité suffisantes pour justifier l’exploitation de ce gisement . [26] La mine Kiena a donc recommencé ses opérations d’extraction et de traitement du minerai pendant quelques années. [27] On peut donc conclure de cet état de fait que la mine Kiena a, à nouveau et pour un certain temps, atteint un stade de production en quantité commerciale raisonnable. [10] [Italiques dans l’original; renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 18 ] La preuve établit aussi que l’intimée dépose, le 6 juin 2011, des avis d’opposition auprès du ministre du Revenu à l’endroit des quatre avis de cotisation ci-dessus décrits.
Le ministre rejette cette contestation et confirme les quatre avis de cotisation le 13 septembre 2012 [11] . [ 19 ] C’est le 11 décembre 2012 que l’intimée, au nom de Wesdome, inscrit une demande en appel de ces cotisations devant la Cour du Québec.
LES JUGEMENTS DE LA COUR DU QUÉBEC [ 20 ] L’intimée fait essentiellement valoir devant la Cour du Québec que les avis de cotisation doivent être annulés : ― Les avis datés du 8 mars 2011 ne tiennent pas compte de la situation réelle prévalant à la mine Kiena au moment de son acquisition et des crédits que peut réclamer Wesdome en regard des travaux qu’elle y a exécutés; ― Les avis datés du 15 mars 2011 doivent être invalidés parce qu’ils sont adressés à une corporation qui a été légalement dissoute le 14 mars 2011. [ 21 ] L’appel déposé par Wesdome devant la Cour du Québec pour contester les avis de cotisation recherche les conclusions suivantes : DÉFÉRER les cotisations au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin d’accorder le crédit d’impôt relatif à des ressources minière [sic] tel que réclamé initialement par Wesdome pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2005, le 31 janvier 2006, le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 et; ANNULER les cotisations du 8 et 15 mars 2011. [12] [ 22 ] À l’audience, le juge de première instance choisit de scinder l’instance : il sera d’abord traité de l’effet possible de la dissolution de Wesdome, le 14 mars 2011, sur les avis de cotisation émis le 15 mars 2011.
Le jugement à ce sujet est rendu le 25 août 2014. [ 23 ] Une audience est par la suite tenue pour décider de la demande de Wesdome à l’égard de son droit de réclamer les crédits d’impôt relatifs à l’exploration qu’elle a faite à partir du site de la mine Kiena. Le jugement est rendu le 11 mars 2016. [ 24 ] Je procéderai donc à l’étude des jugements rendus par ordre chronologique. I.
Le jugement du 25 août 2014 [ 25 ] Je rappelle que ce jugement ne statue que sur les avis de cotisation portant les numéros 1041 et 1082 datés du 15 mars 2011. [ 26 ] L’intimée fait valoir l’argument que Wesdome a été dissoute le 14 mars 2011 et que, cela étant, les avis de cotisation doivent être annulés. Elle soutient que malgré l’entrée en vigueur de la
Loi sur les sociétés par actions [13] (« L.S.A . ») le 14 février 2011, ce sont les dispositions de la
Loi sur les compagnies [14] (« L.C . ») qui doivent s’appliquer puisque la dissolution de Wesdome s’est amorcée le 31 décembre 2009 lors de la signature de l’entente intitulée « Conveyance Agreement ». Selon elle, puisque l’
article 29 L.C. prévoit que si la dissolution est faite conformément à l’
article 28 L.C. , il n’est pas possible de poursuivre des procédures administratives entreprises à l’encontre de la société dissoute, les avis de cotisations ne peuvent être valides [15] . [ 27 ] Au surplus, l’intimée plaide que même si la L.S.A. trouve application en l’espèce, son
article 313 permet la poursuite de telles procédures, les avis de cotisation du 15 mars 2011 sont tout de même invalides puisqu’ils ont été émis au nom de Wesdome alors qu’elle n’existait plus à cette date. Pour être valides, il aurait fallu que les avis soient émis au nom de l’actionnaire unique de Wesdome, c’est-à- dire l’intimée [16] . [ 28 ] Le juge donne son aval aux propositions de l’intimée. Il est d’avis que la LS.A. trouve application puisque le registraire des
entreprises a émis le certificat de dissolution en date du 14 mars 2011, soit après l’entrée en vigueur de cette loi [17] . [ 29 ] Cependant, puisque la dissolution s’est faite par déclaration de l’actionnaire unique, l’article 313 L.S.A. exclut l’application des articles 305 à 307 L.S.A.
Cela a fait en sorte que, à compter du 14 mars 2011, les droits et obligations de Wesdome ont été transférés à l’intimée, l’actionnaire unique [18] . [ 30 ] Il conclut comme suit : [47] Lorsque l'Agence du revenu a émis des avis de cotisation le 15 mars 2011 à l'encontre de Mines d'Or Wesdome inc., elle a émis des avis de cotisation à l'encontre d'une société par actions qui n'existait plus, à ce moment-là, et elle ne pouvait ignorer qu'elle était détenue par un actionnaire unique, Wesdome Gold Mines ltd. [48] La Cour doit donc en prononcer l'invalidité car l'Agence n'a pas adressé ces avis de cotisation à la bonne entité juridique. [19] II.
Le jugement du 11 mars 2016 [ 31 ] La deuxième
partie de l’instance porte sur l’application des dispositions de la L.I . relatives aux crédits d’impôt sur les ressources minières (et notamment les articles 395 et 1029.8.36.167 ). [ 32 ] L’appelante fait valoir que l’intimée ne peut bénéficier de tels crédits puisque les dépenses engagées dans la mine Kiena s’inscrivent dans un continuum des travaux d’exploration antérieurement réalisés sur ce site et que cette ressource minérale a atteint un stade de production en « quantité commerciale raisonnable ». [ 33 ] L’intimée soutient le contraire en mettant de l’avant l’idée que la mine acquise en décembre 2003 avait été préalablement mise en état de « care and maintenance » par son ancienne propriétaire alors que ses ressources étaient considérées comme épuisées. [ 34 ] Le juge conclut que l’intimée a droit aux crédits réclamés.
Justifiant sa conclusion, il écrit, entre autres : [79] La Cour est d’avis que le législateur a voulu favoriser la recherche de nouvelles ressources en encourageant l’exploration pouvant conduire à la découverte et à l’exploitation de nouvelles ressources minières et non accorder des crédits pour des dépenses d’exploration encourues par une mine en opération dans le but de continuer l’extraction de minerai. [80] C’est l’exception des dépenses reliées à une mine qui atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable. [81] La notion de continuum invoquée par l’Agence pour prétendre que les travaux d’exploration effectués par Wesdome en 2005 ne sont pas éligibles aux crédits d’impôt réclamés, puisqu’on peut raisonnablement les relier à une extension réelle ou éventuelle de la mine Keina [sic], ne pourrait être retenue que si la preuve démontrait que même si l’extraction du minerai avait cessé, l’exploration continuait. [82] La preuve non contredite démontre qu’en octobre 2002, lorsque McWatters a cessé les opérations de la mine Kiena, les ressources connues et extractibles identifiées n’étaient pas suffisantes en quantité et en qualité pour justifier économiquement le maintien des activités. [83] Depuis octobre 2002, Kiena était donc une mine fermée, purement et simplement. [84] Quand Wesdome achète la mine en décembre 2003, ce n’est pas dans le but d’exploiter à nouveau cette mine, mais uniquement afin de se servir de ses installations pour entreprendre des travaux d’exploration de propriétés minières qu’elle possédait déjà et qui devenaient plus facilement accessibles. [85] La mine Kiena était donc fermée quand Wesdome a entrepris ces travaux d’exploration. [86] Certes, ils ont conduit à la découverte d’un gisement important, mais cela ne signifie pas obligatoirement que l’exploitation de ce gisement par la suite était une extension réelle ou éventuelle d’une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable. [87] Wesdome a donc droit aux crédits d’impôt réclamés au
titre de frais canadiens d’exploration pour l’année d’imposition 2005. L’APPEL [ 35 ] L’appelante expose ainsi ses moyens d’appel : En ce qui concerne la décision du 25 août 2014 34. Le juge de première instance commet-il une erreur de droit en déterminant que les avis de cotisation datés du 15 mars 2011 à l’encontre de Wesdome, une société dissoute depuis le 14 mars 2011, étaient invalides? En ce qui concerne la décision du 11 mars 2016 35. Le juge de première instance commet-il une erreur de droit en déterminant que les dépenses réclamées par Wesdome relativement à la mine Kiena n’étaient pas visées par l’exclusion législative au paragraphe 395 (
c) de la LI et donc étaient admissibles au Crédit ressources prévu au premier alinéa de l’
article 1029.8.36.167 de la LI ? 36. La décision de première instance contient-elle des erreurs de faits manifestement déterminantes justifiant l’intervention de cette Cour?
I. Les avis de cotisation émis contre Wesdome le 15 mars 2011 (n o 1041 et n o 1082) sont-ils valides? [ 36 ] Le constat juridique du juge prend racine dans son choix de prioriser l’application de la
Loi sur les sociétés par actions , d’exclure l’application de l’article 306 de cette Loi et de donner à l’article 313 L.S.A . une interprétation faisant en sorte que les avis ne pouvaient être transmis valablement à Wesdome. A. La
Loi sur les compagnies ou la
Loi sur les sociétés par actions ? [ 37 ] En ce qui concerne l’application de la L.S.A ., le juge écrit particulièrement : [32] Ainsi, en l'espèce, lorsque le registraire des entreprises a émis une certification de dissolution suivant les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions attestant que la société par actions Mines d'Or Wesdome inc. a cessé d'exister le 14 mars 2011, elle n'existait plus. [33] De même, il s'infère du seul fait que le registraire des entreprises a émis cette certification de dissolution que toutes les dispositions de la loi le prévoyant avaient été rencontrées. […] [39] La Cour doit conclure, faute de preuve au contraire, que la demanderesse a rencontré toutes les exigences prévues à la loi qu'elle a choisi de faire valoir devant le registraire des entreprises. [40] Qui plus est, puisque le registraire a émis son certificat en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions , il s'en infère que la démarche pour l'obtenir fut complétée suivant les règles établies par cette loi, car si la démarche avait été complétée suivant les dispositions de la
Loi sur les compagnies , comme le propose la demanderesse, une mention spécifique aurait dû se retrouver sur le certificat de dissolution, et ce, compte tenu des dispositions de l'article 717 de la
Loi sur les sociétés par actions , seule loi en vigueur le 14 mars 2011. [ 38 ] Je suis d’avis qu’il n’y a là aucune erreur. Voici pourquoi : [ 39 ] La LS.A. est entrée en vigueur en février 2011. Ses dispositions transitoires pertinentes indiquent ce qui suit : 716. Une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la
partie IA de la
Loi sur les compagnies (chapitre C-38 ) devient, à compter du 14 février 2011, une société par actions régie par la présente loi. […] 716. A company constituted, continued or resulting from an amalgamation under
Part IA of the Companies Act (chapter C-38 ) becomes, on 14 February 2011, a business corporation governed by this Act. […] 717. La liquidation ou la dissolution d’une compagnie à laquelle s’applique la
partie I ou la
partie IA de la
Loi sur les compagnies (chapitre C-38 ), entreprise avant le 14 février 2011 en vertu de la loi qui lui était alors applicable, est poursuivie conformément à cette loi . 717. The liquidation or the dissolution of a company to which
Part I or IA of the Companies Act (chapter C-38 ) applies, begun before 14 February 2011 under the Act that was applicable to it at that time, is continued in accordance with that Act . [Je souligne] [ 40 ] On ne peut soutenir valablement qu’une entente entre deux entités juridiques ainsi qu’un transfert d’actions peuvent, à eux seuls, suffire pour établir qu’une dissolution est « entreprise » au sens de l’article 717 L.S.A . [ 41 ] La preuve établit l’existence d’une entente de dissolution volontaire de Mines d’or Wesdome inc. Compte tenu de l’
article 28 de la
Loi sur les compagnies et de l’article 37 de l’ancienne
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales [20] (« a. L.p.l.e. »), cette corporation devait transmettre un avis au registraire et lui manifester son intention de demander sa dissolution. [ 42 ] Il lui fallait aussi publier un avis à cet effet dans un journal local. Elle devait enfin être en mesure de démontrer qu’elle satisfaisait, soit aux exigences des paragraphes 1 et 2, soit à celles du paragraphe 3 de l’
article 28 L.C . :
28. La compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre au registraire des entreprises: 1° qu'elle n'a ni dettes ni obligations; 2° qu'elle s'est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n'a pas de dettes ou de passif; ou 3° qu'il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants cause y consentent; et 4° qu'elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45 ) et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège. 28.
A company may be dissolved, on its application, if it proves to the enterprise registrar 1) that it has no debts or obligations; 2) that it has parted with its property, divided its assets rateably amongst its shareholders or members, and has no debts or liabilities; or 3) that its debts and obligations have been duly provided for or protected, or that its creditors or their successors consent; and 4) that it has given notice to the enterprise registrar of its intention to apply for its dissolution by filing a declaration to that effect in accordance with the Act respecting the legal publicity of sole proprietorships, partnerships and legal persons (chapter P-45 ) and by making an announcement to that effect in a newspaper published at or as near as may be to the place where the company has its head office. [ 43 ] Les auteurs Beaulac et Bérard expliquent qu’il est possible de procéder à l’interprétation d’une loi en ayant recours au contexte élargi externe de cette loi pour en déterminer la portée : [L]a cohérence du législateur s’étend aux lois entre elles, aux lois de même nature, que l’on appelle souvent les lois in pari materia . […] [L]es lois (de même nature) s’interprètent en lien les unes avec les autres, en tentant de leur trouver un sens commun. […] Le principe de l’interprétation contextuelle systématique des lois connexes, des lois in pari materia , se justifie comme suit : on suppose qu’à l’adoption d’une loi, le législateur connaît les autres lois traitant du même sujet.
En conséquence, par cette nouvelle loi, il a voulu légiférer en harmonie avec les autres normes dans le même domaine. [21] [ 44 ] Dans l’affaire à l’étude, c’est une disposition de l’ancienne
Loi sur la publicité légale des entreprises , soit celle en vigueur jusqu’au 13 février 2011 [22] , qui aide à comprendre :
81. Le registraire des entreprises doit , sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, attester qu'une personne, une société ou un groupement est ou n'est pas : 1° immatriculé; 2° en défaut de déposer une déclaration annuelle; 3° en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l'article 38; 4° en voie de dissolution ; 5° radié. […] 81. The enterprise registrar shall , upon request and upon payment of the fees prescribed by regulation, attest that a person, partnership or group is, or is not , (1) registered; (2) in a position of having failed to file an annual declaration; (3) in a position of having failed to comply with a request made under
section 38; (4) in the process of dissolving ; (5) struck off the register. […] [ 45 ] En vertu de ces dispositions, lorsqu’un tiers s’adressait au registraire des entreprises et que celui-ci lui remettait une attestation indiquant que la compagnie en question n’était pas en voie de dissolution, le tiers pouvait présumer qu’aucune démarche de dissolution n’avait été entreprise en vertu de la
Loi sur les compagnies , c’est-à-dire qu’aucun avis d’intention de dissolution n’avait été envoyé selon le paragraphe 28(4) L.C. et l’article 37 a. L.p.l.e. Cela implique qu’en absence de cet avis, une compagnie ne pouvait être considérée comme étant en « voie de dissolution ». [ 46 ] Ainsi, au regard de l’article 717 L.S.A., il deviendrait antinomique de prétendre que la dissolution d’une compagnie puisse être « entreprise » en vertu de la
Loi sur les compagnies sans que le registraire en ait été avisé, étant donné qu’il pourrait toujours émettre des attestations indiquant que la même compagnie n’est pas en « voie de dissolution ». [ 47 ] Je suis d’avis qu’il faut donner le même sens aux termes « en voie de dissolution » (art. 81 a. L.p.l.e. ) et « dissolution entreprise » (art. 717 L.S.A. ).
Ainsi, pour qu’une compagnie soit « en voie de dissolution », un avis d’intention doit nécessairement avoir été envoyé au registraire des entreprises. [ 48 ] En l’espèce, Wesdome n’a jamais envoyé d’avis d’intention de dissolution au registraire des entreprises, tel qu’il appert de l’extrait du registre produit en preuve [23] . [ 49 ] Une entente privée prévoyant la façon dont une dissolution éventuelle était envisagée [24] , de même que le transfert des actifs de Wesdome vers la société intimée ne sont pas des éléments qui permettent de conclure que la dissolution a été entreprise avant le 14 février 2011 selon les dispositions de la
Loi sur les compagnies . [ 50 ] Comme le juge de première instance l’a constaté, Wesdome a plutôt suivi les dispositions de la LS.A. , lesquelles ne prévoient plus la nécessité d’envoyer un avis d’intention au registraire ni de le publier dans un journal local [25] . [ 51 ] Par conséquent, le juge n’a pas commis d’erreur de droit en utilisant le régime de la
Loi sur les sociétés par actions puisque la disposition transitoire prévue à son
article 717 ne trouve pas application. B. L’exclusion de l’article 306 L.S.A . au cas à l’étude [ 52 ] Il vaut de reproduire les articles 306 et 313 de la
Loi sur les sociétés par actions :
Malgré sa dissolution, la société demeure
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était
partie avant sa dissolution et toute nouvelle procédure peut être engagée contre elle dans les trois ans suivant sa dissolution. 313. À compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire et celui-ci devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société. Les articles 305 à 307 ne sont pas applicables à une dissolution faite en vertu de la présente sous-section. 306. Despite its dissolution, a corporation remains a party to any judicial or administrative proceeding to which it was a party before its dissolution, and a proceeding may be brought against it within three years after its dissolution. 313. As of the dissolution of the corporation, its rights and obligations become those of the shareholder, and the shareholder becomes a party to any judicial or administrative proceeding to which the corporation was a party.
Sections 305 to 307 do not apply to a dissolution under this subdivision. [ 53 ] Le juge de première instance a reconnu que la dissolution de Wesdome s’est faite par déclaration d’un actionnaire unique, ce qui exclut l’application de l’article 306.
Il écrit en effet : [38] Wesdome Gold Mines ltd étant actionnaire unique de Mines d'Or Wesdome inc. au moment où la dissolution volontaire éventuelle de cette dernière fut autorisée, puisqu'elle ne fut reconnue officiellement que le 14 mars 2011 lors de l'émission du certificat de dissolution, c'est nécessairement et uniquement la demanderesse en l'instance, actionnaire unique au sens de ces deux lois, qui a pu obtenir ce certificat de dissolution. [26] [ 54 ] Il s’agit d’une constatation mixte de droit et de fait qui, pour être révisée, doit contenir une erreur manifeste et déterminante.
Tel n’est pas ici le cas. [ 55 ] Il n’est pas contesté que la dissolution de Wesdome a été faite de manière volontaire [27] . Selon l’article 304 L.S.A., il existe trois types de dissolution volontaire : (1) du consentement des actionnaires; (2) du consentement des administrateurs; et (3) par une déclaration de l’actionnaire unique. En vertu de l’article 318 al. 2 L.S.A. , la déclaration de dissolution doit indiquer quel type a été choisi par la société. [ 56 ] La dissolution de Wesdome s’est donc nécessairement faite selon l’un des trois modes ci-dessus.
Il faut cependant exclure d’amblée la dissolution du consentement des administrateurs puisqu’en vertu de l’article 316 L.S.A. , celle-ci implique que la société ne doit pas avoir d’actionnaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 57 ] Deux possibilités demeurent : la dissolution du consentement des actionnaires (art. 308 et suivants L.S.A. ) et celle par déclaration de l’actionnaire unique (art. 312 et suivants L.S.A. ) : 308. Le consentement des actionnaires à la dissolution de la société est donné par résolution spéciale.
Les actionnaires autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution. L’adoption de la résolution par laquelle les actionnaires consentent à la dissolution de la société ne peut conférer à un actionnaire le droit d’exiger de la société le rachat de ses actions conformément au
chapitre XIV. 308. Shareholder consent to dissolution of a corporation is given by special resolution . By that resolution, the shareholders authorize a director or an officer of the corporation to sign the declaration of dissolution. The resolution by which the shareholders consent to the dissolution of the corporation does not in any case confer on a shareholder the right to demand that the corporation repurchase the shareholder’s shares in accordance with
Chapter XIV.
309. La dissolution de la société du consentement de ses actionnaires nécessite qu’elle soit préalablement liquidée , si elle a des obligations ou des biens. La liquidation n’est toutefois pas nécessaire lorsque les actionnaires détenant les actions comportant le droit de participer au partage du reliquat des biens de la société, que ces actions comportent ou non le droit de vote, exigent, par résolution spéciale, que le conseil d’administration exécute les obligations de la société, en obtienne la remise ou y pourvoie autrement .
Cette résolution spéciale est adoptée lors de l’assemblée pendant laquelle les actionnaires ont donné leur consentement à la dissolution de la société. 309. The dissolution of the corporation by consent of the shareholders requires that it first be liquidated , if the corporation has obligations or property.
Liquidation is not required , however, if the shareholders whose shares entitle them to participate in the distribution of the remaining property of the corporation, whether or not they otherwise carry the right to vote, demand by special resolution that the board of directors perform the obligations of the corporation, obtain forgiveness of those obligations or otherwise make provision for them . The special resolution is adopted at the shareholders meeting at which the shareholders consent to the dissolution of the corporation.
La société peut être dissoute par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire qui détient la totalité des actions émises par la société. […] 312. A corporation may be dissolved by the filing of a declaration of dissolution by the shareholder who holds all the shares issued by the corporation. […] [ 58 ] Un certain courant jurisprudentiel suggère que, dès lors qu’une société n’a qu’un seul actionnaire, sa dissolution ne peut se faire que par une déclaration de ce dernier [28] .
L’auteur Paul Martel envisage toutefois qu’une dissolution du consentement des actionnaires, ou plutôt du seul actionnaire, est également possible : 34-171.1 À remarquer que l’actionnaire unique n’est pas tenu de se prévaloir de ce mode de dissolution [soit la déclaration de l’actionnaire unique de l’article 312 L.s.a. ]. Il peut aussi utiliser le précédent, c’est-à-dire la dissolution du consentement des actionnaires par voie de résolution spéciale. C’est à lui de bien mesurer quels sont, dans son cas, les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes.
En particulier, celle de l’article 308 (résolution spéciale) a comme avantage, pour l’actionnaire unique, de limiter sa responsabilité potentielle pour les dettes de la société dissoute à la valeur des biens qu’il a reçus de celle-ci (article 305), à moins bien sûr qu’il ait, par contrat, pris en charge les dettes de la société en même temps que ses biens. [29] [ 59 ] Comme l’expose l’article 308 L.S.A. reproduit ci-dessus, pour qu’une dissolution du consentement de l’actionnaire soit valide, elle doit avoir fait l’objet d’une résolution spéciale.
En l’espèce, aucune résolution spéciale de l’actionnaire intimée n’a été produite au dossier. [ 60 ] De plus, toujours selon ce dernier mode de dissolution, puisque Wesdome avait des actifs, elle aurait dû faire l’objet d’une liquidation avant sa dissolution, conformément à l’article 309 L.S.A. , sauf en cas d’adoption d’une résolution spéciale du conseil d’administration.
En l’espèce, la preuve ne fait aucune mention de liquidation ni d’une résolution spéciale du conseil d’administration prévoyant l’exécution des obligations de la société par ce dernier. [ 61 ] Je suis donc d’avis que le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il conclut que la dissolution de Wesdome s’est faite par déclaration de l’actionnaire unique selon l’article 312 L.S.A . C.
L’interprétation donnée à l’article 313 L.S.A . [ 62 ] L’appelante fait valoir que le juge a commis une erreur de droit en déclarant que les avis de cotisation ne pouvaient validement être transmis à Wesdome le 15 mars 2011 et en les déclarant invalides. [ 63 ] J’estime que l’appelante a raison et je m’en explique de la façon suivante. [ 64 ] Le juge de première instance expose son raisonnement en écrivant : [42] La règle générale est édictée par l'article 306 de la loi qui prévoit qu'une société dissoute demeure
partie à une procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était
partie avant sa dissolution dans les trois ans qui suivent sa dissolution. [43] Ce signifierait donc que puisque Mines d'Or Wesdome inc. était dans un processus de vérification fiscale au moment de sa dissolution , elle demeurerait
partie à ce processus et, de ce fait, le ministre pouvait émettre des avis de cotisation à son encontre le 15 mars 2011. [44] Le législateur a toutefois choisi de reconnaître certaines spécificités au regard de différents types de dissolution, entre autres,
dans le cas d'une dissolution de société par déclaration de son actionnaire unique, ce qui est le cas en l'espèce. [45] Il est prévu que, dans un cas semblable, à compter de la dissolution d'une société par actions par déclaration de son actionnaire unique, les droits et obligations de cette société dissoute deviennent ceux de cet actionnaire unique et ce dernier devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société dissoute . [46] C'est l'article 313 qui le prévoit et c'est avec raison que le législateur a prévu à ce même
article que les articles 305 à 307 n'étaient plus applicables dans un tel cas, puisqu'il impose à l'actionnaire unique, en quelque sorte, de prendre fait et cause pour la société dissoute . [47] Lorsque l'Agence du revenu a émis des avis de cotisation le 15 mars 2011 à l'encontre de Mines d'Or Wesdome inc., elle a émis des avis de cotisation à l'encontre d'une société par actions qui n'existait plus, à ce moment-là, et elle ne pouvait ignorer qu'elle était détenue par un actionnaire unique, Wesdome Gold Mines ltd. [48] La Cour doit donc en prononcer l'invalidité car l'Agence n'a pas adressé ces avis de cotisation à la bonne entité juridique. [Je souligne] [ 65 ] J’ai déjà conclu que le juge n’a pas commis d’erreur en excluant l’application de l’article 306 L.S.A .
Toutefois, l’article 313 L.S.A . précise que : 313. À compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire et celui-ci devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société . Les articles 305 à 307 ne sont pas applicables à une dissolution faite en vertu de la présente sous- section. 313. As of the dissolution of the corporation, its rights and obligations become those of the shareholder, and the shareholder becomes a party to any judicial or administrative proceeding to which the corporation was a party .
Sections 305 to 307 do not apply to a dissolution under this subdivision [Je souligne] [ 66 ] En l’espèce, la question n’est pas celle de savoir si de nouveaux avis de cotisation émis après la dissolution de la société sont opposables à l’actionnaire unique en raison de la dissolution.
Le juge ne s’est d’ailleurs pas prononcé sur le moment où naît cette dette fiscale [30] . [ 67 ] Il ne s’agit pas non plus de décider si une procédure de nature administrative était engagée avant la dissolution de Wesdome puisque le juge a conclu que la procédure de vérification fiscale était en cours au moment de sa dissolution [31] . [ 68 ] La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si la mise en œuvre de la mesure de protection des créanciers prévue par l’article 313 L.S.A . se limite aux seules réclamations, recours ou procédures administratives ou judiciaires dirigés contre l’actionnaire unique.
J’estime qu’il faut répondre par la négative à cette question. [ 69 ] Il n’est pas en effet étonnant que les avis de cotisation aient été transmis à Wesdome. L’
article 1008 L.I . est explicite : « le ministre transmet un avis de cotisation à la personne qui a produit cette déclaration ». [ 70 ] La dissolution de Wesdome a été réalisée le 14 mars 2011. Cela n’a pas eu pour effet d’anéantir la dette fiscale de Wesdome et d’annuler la créance. Cette dette a été prise en charge conformément à l’article 313 L.S.A . par l’intimée, actionnaire unique de la corporation qui a cessé d’exister. [ 71 ] Il y a donc lieu d’accueillir ce moyen de l’appelante et d’annuler la déclaration d’invalidité des avis portant les numéros 1041 et 1082 datés du 15 mars 2011. II.
Le jugement du 11 mars 2016 et le droit aux crédits d’impôt relatifs aux frais canadiens d’exploration et l’acquisition de la mine Kiena [ 72 ] Je rappelle que le jugement du 25 août 2014 « invalide » les avis de cotisation relatifs aux années d’imposition 2006 et 2007. Ils sont datés du 15 mars 2011. Les deux autres avis de cotisation émis le 8 mars 2011 portent les numéros 1022 et 1001 et, du consentement des parties, ont trait à l’année d’imposition 2005. [ 73 ] L’
article 395
c) L.I ., tel que rédigé en 2005, prévoit que :
395. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens d’exploration d’un contribuable signifient une dépense engagée après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière , dans la mesure où cette dépense constitue : […]
c) des frais qu’il a engagés pour déterminer l’existence d’une ressource minérale au Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, à l’exception des frais engagés pour le forage ou le parachèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une voie d’accès temporaire à un tel puits ou la préparation d’un emplacement à l’égard d’un tel puits, de tout frais canadien de mise en valeur ou d’une dépense que l’on peut raisonnablement relier à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine ; 395.
For the purposes of this chapter, “ Canadian exploration expense ” of a taxpayer means any expense incurred after 6 May 1974 in the case of an oil business, or after 31 March 1975 in the case of a mining business , to such extent as that expense is […] (
c) an expense incurred by him to determine the existence of a mineral resource in Canada, to locate such a resource or to determine the extent or quality thereof, including any expense incurred in the course of prospecting, carrying out geological, geophysical or geochemical surveys, drilling and trenching or digging test pits or preliminary sampling, other than an expense incurred in drilling or completing an oil or gas well or in building a temporary access road to, or preparing a site in respect of, any such well, and other than any Canadian development expense or any expense that may reasonably be related to a mine which has come into production in reasonable commercial quantities or to an actual or potential extension of such a mine ; [Je souligne] [ 74 ] Les frais admissibles sont exposés à l’
article 1029.8.36.167 L.I. [ 75 ] Ainsi, les frais canadiens d’exploration seront admissibles au crédit (1) s’ils ont été réalisés pour déterminer l’existence d’une ressource minérale, la situer ou en déterminer l’étendue et (2) ils ne doivent pas être raisonnablement reliés à une mine qui a atteint un stade de production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine. [ 76 ] Les parties reconnaissent que la première condition est remplie. Le débat porte sur l’application de la deuxième condition. [ 77 ] À cet égard, le juge note ce qui suit : [77] Comment doit-on interpréter les dispositions de l’
article 395
c) qui excluent de considération aux fins de crédits d’impôt certaines dépenses encourues? [78] Il faut considérer l’état de la mine au moment où les dépenses considérées furent encourues . [79] La Cour est d’avis que le législateur a voulu favoriser la recherche de nouvelles ressources en encourageant l’exploration pouvant conduire à la découverte et à l’exploitation de nouvelles ressources minières et non accorder des crédits pour des dépenses d’exploration encourues par une mine en opération dans le but de continuer l’extraction de minerai. [80] C’est l’exception des dépenses reliées à une mine qui atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable . [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 78 ] L’appelante fait valoir que le juge a commis des erreurs déterminantes en n’établissant pas le statut de la mine Kiena après son acquisition par Wesdome.
Elle fait référence à la loi fédérale de l’impôt sur le revenu [32] et à certaines décisions prononcées sous son empire. Elle soutient que le juge a erré en droit en considérant le critère de la rentabilité économique de la mine Kiena en 2003 comme un critère permettant l’accès aux crédits d’impôt et qu’il s’est mépris sur l’état de la mine contrairement à ce qu’en disait l’expert de l’appelante. Il aurait aussi erré à l’égard de l’intention du législateur en ce qui concerne le crédit relatif aux frais canadiens d’exploration.
Finalement, le juge aurait commis une erreur déterminante en concluant que la mine Kiena était une « mine fermée ». [ 79 ] L’intimée plaide que le juge n’a commis aucune erreur et que sa décision est conforme aux principes de droit appliqués et reconnus par la jurisprudence, dont les décisions mises de l’avant par l’appelante. [ 80 ] Je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur en appréciant la situation qui lui était présentée et qu’il a eu raison de conclure que les dispositions de l’
article 395
c) L.I . n’exigent pas que les dépenses d’exploration soient encourues à l’égard d’une « nouvelle mine » pour être admissibles aux crédits d’impôt. [ 81 ] En effet, comme le souligne l’intimée, si le législateur avait voulu le contraire, il l’aurait exprimé expressément dans la disposition. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait à l’alinéa 395 c.1) L.I . qui, lui aussi, est lié au contexte des frais canadiens d’exploration :
395. […] c.1) des frais qu’il a engagés après le 16 novembre 1978 pour amener une nouvelle mine dans une ressource minérale au Canada au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d’enlèvement des couches de surface, de fonçage d’un puits de mine et de construction d’une galerie d’accès ou d’une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n’entre en production en quantité commerciale raisonnable 395. […] (c.1) an expense incurred by him after 16 November 1978 to bring a new mine in a mineral resource in Canada into production in reasonable commercial quantities, including clearing, removing overburden and stripping, sinking a mine shaft and constructing an adit or other underground entry, to the extent that these expenses were incurred prior to the commencement of production from the new mine in reasonable commercial quantities [Je souligne] [ 82 ] Ensuite, pour que l’exclusion de l’alinéa 395
c) L.I. s’applique, il doit y avoir une concomitance entre le moment où les dépenses d’exploration sont engagées et l’atteinte d’un stade de production en quantité commerciale raisonnable de la mine. [ 83 ] Il faut donc conclure que si une mine a déjà atteint un stade de production commerciale suffisant par le passé, mais qu’au moment où les dépenses sont engagées ce stade n’est pas atteint, les frais seront admissibles au crédit d’impôt. [ 84 ] La version anglaise de l’
article 395
c) L.I . fait référence à « a mine which has come into production […] ». Le législateur utilise le passé composé, ce qui vise des actions qui ont commencé dans le passé, mais qui sont encore en progression ou qui ont un impact dans le moment présent. C’est en somme la conclusion du juge lorsqu’il fait référence « au moment où les dépenses sont engagées ». [ 85 ] Dans les faits, le juge retient qu’au moment où les dépenses d’exploration sont engagées, les réserves de la mine Kiena sont épuisées.
C’était là reconnaître que la mine n’avait pas atteint un stade de production en quantité commerciale raisonnable, lorsque les frais ont été engagés. [ 86 ] C’est en effet dans cette seule perspective que le critère de la rentabilité économique est pertinent.
Si Wesdome avait engagé des dépenses d’exploration dans la mine Kiena alors que les réserves minérales n’étaient pas épuisées, mais plutôt prouvées ou probables [33] , la conclusion du juge aurait certes été différente puisqu’il aurait pu constater que la mine avait atteint un stade de production en quantité commerciale raisonnable. [ 87 ] De plus, le fait que la mine Kiena était en « care and maintenance » lors de son acquisition par Wesdome en 2003 n’apporte aucun argument supplémentaire à la position de l’appelante.
Il est vrai que le juge a assimilé cette notion au fait que la mine Kiena était « [e]n pratique […] considérée comme fermée » [34] . Par contre, le fait que la mine soit ouverte, fermée ou en care and maintenance ne fait pas
partie des critères d’application prévus par l’alinéa 395
c) L.I. pour déterminer si les frais d’exploration sont admissibles au crédit. [ 88 ] Au surplus, il est bon de noter que l’état de la mine peut servir d’indice afin d’apprécier si elle a atteint un stade de production en quantité commerciale raisonnable.
En l’espèce, peu importe la définition que le juge de première instance a donnée à la notion de « care and maintenance », la preuve établit que les réserves minérales étaient épuisées et que la mine Kiena n’avait tout simplement pas atteint une production commerciale suffisante en 2005 pour que les dépenses soient exclues du crédit pour l’année d’imposition 2005. [ 89 ] Je suis donc d’avis que le juge n’a commis aucune erreur dans l’interprétation de l’alinéa 395
c) L.I. ainsi que dans l’application qu’il en a fait en l’espèce. [ 90 ] Enfin, en ce qui a trait à l’état de « mine fermée » que reconnaît le premier juge à la mine Kiena au moment de son acquisition, en décembre 2003, je note que les activités d’exploration auxquelles réfère le témoin George Mannard ne se sont pas terminées en décembre 2003 comme le prétend l’appelante, mais plutôt en mars 2003 comme le révèle la pièce D-9, un rapport préparé par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles le 24 juin 2003. [ 91 ] Il ne nous est donc pas démontré que le juge a commis une erreur déterminante en considérant que les réserves de la mine Kiena, en décembre 2003, étaient épuisées et qu’aucune activité d’exploration n’y avait cours.
DISPOSITIF [ 92 ] Les parties ont reconnu à l’audience qu’advenant une décision de la Cour infirmant le jugement du 25 août 2014, les avis de cotisation du 15 mars 2011, soit les avis portant les numéros 1041 et 1082, devraient suivre le même sort que ceux relatifs au jugement du 11 mars 2016. [ 93 ] J’ai précédemment conclu que le juge n’a pas commis d’erreur en procédant à l’annulation de l’avis de cotisation numéro 1022 du 8 mars 2011. Par inadvertance, son jugement ne traite toutefois pas de l’avis numéro 1001 portant la même date. [ 94 ] L’
article 93.1.21 de la
Loi sur l’administration fiscale [35] précise que :
93.1.21 . La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. […] 93.1.21. The Court may dismiss the appeal or vacate the assessment, vary it or refer it to the Minister for reconsideration and reassessment. […] [ 95 ] Je propose donc d’accueillir l’appel du jugement du 25 août 2014 et d’infirmer ce jugement, de rejeter l’appel du jugement du 11 mars 2016 et de déférer au ministre les avis de cotisation numéros 1001, 1022, 1041 et 1082, pour nouvel examen et nouvelles cotisations, sans frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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