2010 QCCA 2213, 2010 QCCA 2213
Opinion
Droit de la famille — 103291 2010 QCCA 2213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020900-106 ( 500-12-270886-033 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) N… H... Me Sonia Heyeur INTIMÉ AVOCAT(
S) M... M... Me Miriam Grassby GRASSBY & ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2010 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 52 Argumentation par Me Sonia Heyeur. 11 h 14 Suspension de la séance. 11 h 36 Reprise de la séance. La Cour ne désire pas entendre Me Miriam Grassby. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans Droit de la famille — 083180 , 2008 QCCA 2381 , J.E. 2009-50, confirmant le jugement qui permet un déménagement, la Cour écrit que : [8] L'intérêt de l'enfant doit être la préoccupation centrale de toute décision qui le concerne.
Le jugement dont appel témoigne du fait que la juge a mis l'accent sur cette priorité. En matière familiale, y compris dans les affaires relatives à la garde, la Cour doit faire preuve de déférence envers les décisions des juges de première instance, comme l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards [renvoi omis], maintes fois cité. La Cour ne décèle aucune erreur de droit dans le jugement dont appel. Il ne lui a pas, non plus, été démontré d’erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve par la juge de première instance.
Il n'y a donc pas matière à révision de la décision quant à la garde de l'enfant et aux autres modalités y afférentes, y compris pour les droits d'accès.
[ 2 ] Ces propos sont intégralement transposables à l'espèce. La juge de première instance a mis l'accent sur l'intérêt de l'enfant, qui est la préoccupation centrale de son jugement. Compte tenu de la déférence dont la Cour doit faire preuve envers les décisions de la Cour supérieure en matières familiales, y compris en tout ce qui touche la garde de l'enfant (incluant les questions de déménagement), il n'y a pas lieu d'intervenir ici, l'appelante ne montrant pas d'erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve par la juge.
Celle-ci n'a par ailleurs commis aucune erreur de droit. [ 3 ] Conclure dans le sens du jugement de première instance n'est pas dire que le projet de l'appelante est illégitime. C'est dire simplement qu'il n'est pas, pour le moment, compatible avec l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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