2015 QCCQ 80, 2015 QCCQ 80
Opinion
Breidy c. Étienne 2015 QCCQ 80 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-022025-144 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES BREIDY et PACALE DOUMIT
Partie demanderesse c. MARIE-PASCALE ÉTIENNE SHELLA DORICENT DENICE NUNES DE MACEDO
Partie défenderesse c. GERMINA NEGRUT MARIUS MONTEANU Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE TRANSFERT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs présentent une requête visant ce que le dossier soit transféré à la Cour du Québec, division des petites créances du district judiciaire de Longueuil. Ils demandent qu'il leur soit en conséquence permis d'amender leur requête introductive d'instance pour limiter à 15 000,00 $ le montant en litige.
TRAME PROCÉDURALE [ 2 ] Le 5 août 2014 les demandeurs intentent une poursuite en réduction du prix d'achat de la propriété acquise en 2011 des défenderesses, et ce, pour cause de vices cachés (13 101,37 $).
Ils demandent également d'être indemnisés pour les troubles et inconvénients subis en raison de ces vices cachés (10 000,00 $). [ 3 ] Le 17 novembre 2014 les défenderesses intentent un recours en garantie contre leurs propres vendeurs. [ 4 ] Toutes les parties ont consenti à participer au Programme de gestion particulière de l'instance en vigueur dans le district judiciaire de Longueuil. [ 5 ] Le 4 décembre 2014, au cours d'une conférence de gestion, le procureur des demandeurs informe le juge gestionnaire qu'il a reçu instructions de ses clients de faire transférer le dossier à la division des petites créances de la Cour du Québec du district de Longueuil aussitôt que possible en janvier 2015, et ce, compte tenu du montant réclamé et des frais d'avocats que ce dossier peut engendrer, et de la modification prochaine du seuil de compétence monétaire de la division des petites créances. [ 6 ] La requête est signifiée le 5 janvier 2015, après l'entrée en vigueur de la hausse du seuil de compétence monétaire de la division des petites créances de la Cour du Québec [1] . [ 7 ] Cette requête est entendue le 8 janvier 2015 après un amendement portant le montant total réclamé à 14 990,00 $.
La requête est prise en délibéré le même jour. [ 8 ] Le motif principal [2] allégué par les demandeurs est le suivant : "Considérant le nombre de parties impliquées, les montants en litige, la règle de la proportionnalité ainsi que l'augmentation depuis le 1 er
janvier 2015 la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances, les demandeurs souhaitent obtenir une ordonnance de cette honorable Cour afin que le présent dossier soit transféré à la Cour du Québec, division des petites ." PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 9 ] Toutes les parties consentent à ce que la requête soit accueillie et que le dossier soit transféré à la division des petites créances de la Cour du Québec du district de Longueuil. [ 10 ] Elles s'appuient sur l'article 971 (2
e) C.p.c. pour demander ce transfert. [ 11 ] Elles invoquent également la décision du juge Pierre Labbé J.C.Q. dans l'affaire Morin [3] . QUESTION EN LITIGE [ 12 ] La Cour du Québec a-t-elle le pouvoir de transférer le dossier à la division des petites créances de la Cour du Québec? ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] L'augmentation du seuil monétaire de la division des petites créances est-elle une question de compétence ou de procédure? [ 14 ] Le Tribunal s’en remet sur cette question à l’auteur Pierre-André Côté ( Interprétation des lois ) [4] qui traite de la question de l'application des lois dans le temps : 694.
Lorsqu'il est question de l'application des lois dans le temps, le terme « [TRADUCTION] procédure » est employé dans un sens tout à fait particulier : pour savoir si une disposition est d'application immédiate, « il faut décider non seulement si le texte touche la procédure, mais aussi s'il ne touche que la procédure, sans toucher le fond du droit des parties ». 695.
Il ne suffit pas que la loi soit une loi de procédure : elle doit, pour s'appliquer immédiatement, avoir, dans les circonstances concrètes où elle doit s'appliquer, un effet sur la « procédure seulement » (« procedure only »), elle ne doit être que de « simple procédure » (« mere procedure ») ou de « pure procédure ».
Il est en effet des cas où un changement dans la procédure peut compromettre l'exercice d'un droit : «Les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de forme, sans conséquence sur le fond ou la substance du droit. [L]a procédure, dans certains cas, s'associe si profondément au droit lui-même, l'affecte si radicalement, que la survie de la procédure existante devient une condition essentielle du droit lui-même.» [ 15 ] L'augmentation du seuil monétaire est une question de compétence . [ 16 ] Le seul
article du Code de procédure civile qui octroie le pouvoir à la Cour du Québec de transférer un dossier à la division des petites créances est l'article 971 (2 ème paragraphe) qui fait
partie du Livre VIII du C.p.c. (Des demandes relatives à des petites créances) : Le défendeur poursuivi suivant les autres livres du présent code et qui, s'il était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre, peut demander que la cause soit entendue suivant le présent livre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant la production au dossier de l'inscription pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal.
Si la demande est jugée admissible, le greffier avise sans délai le demandeur; la décision du greffier peut, sur demande écrite faite dans les 15 jours de la notification, être révisée par un juge.
À l'expiration de ce délai, le greffier transfère le dossier pour qu'il soit continué suivant les dispositions du présent livre. [ 17 ] Outre que ce pouvoir particulier appartienne au greffier du Tribunal il est strictement limité à ce qui y est énoncé. [ 18 ] Le Tribunal note que le législateur a spécifiquement prévu au Code de procédure civile [5] qu'une demande portée devant la Cour supérieure pouvait être transférée en Cour du Québec à la suite d'un amendement, et vice versa lorsqu'un amendement est apporté à une demande en Cour du Québec.
Cependant, le législateur – sauf le cas de 971 2 e alinéa C.p.c. – n'a pas prévu pareil mécanisme pour une demande intentée en Cour du Québec en rapport avec un transfert à la division des petites créances.
[ 19 ] Le silence du législateur – ou la limite très étroite de l'intervention permise – est fort éloquent. [ 20 ] La Cour du Québec ne peut exercer un pourvoi qui ne lui est pas attribué par le législateur. [ 21 ] Non seulement ce pouvoir ne lui a pas été octroyé mais encore le législateur a-t-il spécifiquement prévu à l'article 13 de la loi transitoire [6] que la Cour du Québec, dans un cas comme le présent, reste saisie du dossier : 13.
Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie . (soulignement ajouté) [ 22 ] Ce qu'énonce cet
article est conforme aux principes généralement reconnus en matière de réforme de lois portant sur la compétence des tribunaux et de non-rétroactivité des lois [7] . [ 23 ] Ainsi dans Interprétation des lois [8] , Pierre-André Côté explique que la réforme de lois portant sur la compétence d'une cour n'est pas applicable aux instances en cours : 704. Les lois qui modifient la compétence des tribunaux ne sont pas, en règle générale, applicables aux instances en cours car « il est bien établi que la compétence n'est pas une question de procédure […] ».
Ce principe, fréquemment appliqué par les tribunaux, vaut aussi bien pour la compétence du tribunal de première instance que pour celle des tribunaux compétents à l'égard des recours contre les décisions de première instance. [ 24 ] Aux yeux du Tribunal, cette règle s'applique, qu'il y ait eu amendement ou pas au montant réclamé, car c'est le montant original de la demande qui détermine la compétence. [ 25 ] Le Tribunal ne peut transférer le dossier à division des petites créances de la Cour du Québec même du consentement des parties puisqu'il s'agit d'une question de compétence et qu'il ne possède pas ce pouvoir. [ 26 ] La décision du juge Labbé J.C.Q. dans Morin ne peut venir en aide aux requérants. [ 27 ] Dans ce dossier le recours initial n'avait pas été intenté devant le tribunal compétent.
Plutôt que de rejeter le recours du demandeur et le forcer à en intenter un nouveau devant le forum compétent, le juge Labbé a usé des pouvoirs généraux que possède la Cour du Québec pour permettre le transfert. Nul ne peut contester la sagesse de cette décision. [ 28 ] Il en est autrement du présent dossier. L'action originale a été intentée devant le tribunal qui était compétent au moment de l'exercice du droit d'action. C'est à ce moment que se cristallisait le forum approprié.
Le recours initial intenté par les demandeurs ne se qualifiait pas comme une petite créance. [ 29 ] Dans Société en commandite Stationnement de Montréal [9] , une affaire soulevant un problème analogue, le juge Maurice Laramée J.C.S. devait décider si un dossier ayant fait l'objet d'un amendement (de 511 701 $ à 55 888 $) devait ou non être transféré à la Cour du Québec. L'amendement avait été apporté après le 8 juin 2002, soit la date où le seuil monétaire de la Cour du Québec est passé de 30 000,00 $ à 70 000,00 $.
Voici comment il dispose de la question : [14] Le Code de procédure civile permet l’amendement, même en cours d’instruction. [15] Dans la présente cause, la demande d’amendement fut accueillie par le Tribunal. Cet amendement porte le montant de la demande sous le seuil de la juridiction de la Cour supérieure. [16] À la seule lecture de l’
article 34 du Code de procédure civile , le Tribunal devrait donc ordonner le transfert du dossier devant la Cour du Québec, comme l’a déjà décidé l’honorable Claude Larouche, juge de la Cour supérieure, dans une cause similaire. [17] Une distinction importante doit néanmoins être faite avec le jugement de l’honorable C. Larouche.
Dans le dossier dont il était saisi, l’amendement avait pour effet de porter le montant de la réclamation au niveau de la juridiction de la Cour du Québec, et ce, même à l’origine des procédures. [18] Dans le cas sous étude, l’amendement a pour effet de porter la réclamation au niveau actuel de la juridiction de la Cour du Québec, mais au niveau de la juridiction de la Cour supérieure à l’origine des procédures . [19] L’article 176 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile prévoit que les causes pendantes devant la Cour supérieure le 8 juin 2002 ne sont pas transférées en Cour du Québec même si la somme demandée est inférieure à 70 000 $.
La présente cause aurait donc été, avant le 8 juin 2002, du ressort de la Cour supérieure, et ce, même suite à l’amendement. Avec égards, il n’apparaît pas justifiable de référer la présente cause à la Cour du Québec du seul fait que l’amendement soit survenu après le 8 juin 2002, du moment que l’amendement ne réduise pas la réclamation à une somme qui, à l’origine, aurait été de la juridiction de la Cour du Québec .
[20] Le Tribunal reste donc saisi du dossier. (soulignement existant et ajouté au par.19) [ 30 ] Dans Sabourin [10] la juge Lynne Landry JCQ était elle aussi saisie d'une question similaire à l'occasion de la réforme de 2002 (références omises) : [6] Le Tribunal est d'avis que la requête pour le transfert du dossier devant la division des petites créances doit être rejetée. [7] Les tribunaux ont reconnu que c'est le montant réclamé lors de l'introduction de l'action qui confère la juridiction. Ainsi, dans l'affaire Shanfield c.
Duval, Monsieur le Juge Claude Bisson, alors à la Cour Supérieure, écrivait que la compétence du tribunal ratione materiae devait se déterminer à son origine . [8] Selon le Juge Serge Gagnon dans l'affaire Eurocar Trois-Rivières Inc. c. Location d'Autos Titan Inc.: « ce principe vise surtout à éviter les «procédures ascenseur» qui transportent les dossiers d'une Cour à l'autre au gré des amendements ». [9] C'est également la position qu'a adoptée Madame la juge Paule Lafontaine dans l'affaire Evelyne Nye c.
Sam Cinquino, qui a rejeté une requête pour amendement visant à transférer le dossier de la Chambre civile à la division des petites créances. [10] Dans cette dernière affaire, la Juge Lafontaine rappelle également cet autre principe mis de l'avant par les tribunaux, à savoir qu'une fois le tribunal saisi d'une demande, il ne peut en être dessaisi que par une disposition explicite de la loi . [11] Or, s'il en est ainsi d'un litige porté devant la Cour Supérieure qui, par l'effet d'un amendement, devient de la compétence de la Cour du Québec (art. 34 C.p.c.) aucune disposition ne permet de transférer le dossier lorsqu'une action portée devant la Cour du Québec devient, par l'effet d'un amendement, de la juridiction du tribunal compétent à entendre les demandes relatives au recouvrement des petites créances . [12] Par ailleurs, un débiteur poursuivi suivant les autres livres du Code de procédure civile , peut en certains cas spécifiques demander que le litige soit transféré devant le tribunal compétent à disposer du recouvrement des petites créances. [13] Si le demandeur peut réduire, par amendement, le montant de sa créance à la somme de 7 000$, c'est le montant réclamé originairement qui confère la compétence du tribunal . [14] En l'instance, le demandeur a choisi d'introduire son recours devant la Cour du Québec, Chambre civile et, par le fait même, il a obligé la
partie adverse à se faire représenter par avocat. (soulignement ajouté) [ 31 ] Le Tribunal estime que le même raisonnement s'applique à la question qu'il doit décider. [ 32 ] Il résulte de tout ce qui précède que la Cour du Québec reste saisie du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la requête des demandeurs;
[34] FRAIS À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ME RACHID BENMOKRANEProcureur des demandeurs ME SYLVIE VANASSEProcureur des défendeurs ME CARMINE MERCADANTEProcureur des défendeurs en garantie [1] Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions LQ 2014, ch. 10, a.15. … 833. Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate.
Cependant: 1° en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerneuniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder; 2° les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles quideviennent de la compétence de la division des petites de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjàsaisie; … (soulignement du Tribunal) [7] Voir à cet égard : Royal Bank of Canada c.
Concrete Column Clamps
(1961) Ltd. (CSC), [1971] R.C.S. 1038 "Tout ce que l’on nous a cité à l’appui de cette prétention tend uniquement à démontrer que le principe de la non-rétroactivité des lois nes’applique pas aux règles de procédure. Or, il est bien établi que la compétence n’est pas une question de procédure et l’on ne nous aindiqué aucune raison pour laquelle on pourrait considérer qu’elle le devient lorsqu’il s’agit d’un transfert au lieu d’un accroissement ou
d’une diminution. Dans Boyer c. Le Roi (...) le juge en chef Rinfret a fait une revue de la jurisprudence sur la non-rétroactivité des dispositions législativestouchant le droit d’appel. Il a cité en les soulignant (p. 98) ces paroles du juge en chef Anglin prononcées au nom de la Cour dans Singerc.
Le Roi (...): [TRADUCTION] …à moins d’une indication incontestable que le Parlement a voulu donner un effet rétroactif à la loi de façon à larendre applicable à des affaires qui ont pris naissance avant sa promulgation, aucune disposition législative attribuant à une cour d’appelune nouvelle compétence ne peut s’interpréter comme ayant un tel effet. C’est une question de fond et de droit. [9] Société en commandite Stationnement de Montréal c. Compagnie Canadienne d'assurances générales Lombard, REJB 2003 –41571 (C.S.). [10] Sabourin c. SSQ, Société d'assurance vie inc., (C.Q.).
Loading document…