2019 QCCQ 8027, 2019 QCCQ 8027
Opinion
Thompson c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCQ 8027 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI «Chambre civile» N° : 175-32-700151-197 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON THOMPSON
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Son automobile ayant été endommagée par un conducteur dont l’identité n’a pu être découverte (délit de fuite), Yvon Thompson poursuit la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour en obtenir un dédommagement.
La Société d’assurance automobile du Québec conteste cette demande, alléguant qu’Yvon Thompson n’a pas rapporté l’incident dans les 48 heures de sa survenance ce qui est une exigence légale. [ 2 ] Il s’agit de déterminer si Yvon Thompson avait des motifs sérieux et légitimes pour expliquer son retard. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 22 mars 2019 , Yvon Thompson stationne son véhicule automobile à proximité d’un commerce où il va effectuer certains achats. Lorsqu’il retourne à son véhicule, il ne procède pas à un examen de la carrosserie et quitte les lieux.
Il se rend à son chalet qui est à une distance d’environ 30 kilomètres. C’est alors, vers la fin de l’après-midi, qu’il s’aperçoit que son véhicule a été endommagé.
Il est évidemment incapable d’identifier l’auteur des bris. [ 4 ] Lundi matin, soit plus de 48 heures après la survenance de l’événement, il se rend chez son assureur pour y apprendre qu’il n’est pas assuré pour l’événement et qu’il doit rapporter l’évènement à la police. [ 5 ] Sa réclamation suit son cours et, après examen, la SAAQ rejette sa réclamation au motif que l’accident n’a pas été rapporté à un service de police dans les 48 heures de sa survenance. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le recours d’Yvon Thompson repose sur l’article 148 de la
Loi sur l’assurance automobile qui est ainsi rédigé : 148 . Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Société un avis circonstancié dans les 60 jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes. Aucune réclamation n’est recevable:
1° lorsque les réparations ont été effectuées avant que l’expert désigné par la Société n’ait procédé à l’évaluation du préjudice; 2° lorsque l’accident n’a pas été rapporté à un service de police dans les 48 heures de sa survenance, à moins que la personne qui fait la réclamation n’ait pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt. Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Société doit satisfaire à la réclamation couvrant la
partie des dommages dont la victime n’est pas responsable jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la franchise fixée par règlement de la Société.
Si la Société ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Société est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société. [ 7 ] Lorsqu’une loi est claire, le devoir des tribunaux est de l’appliquer. La condition prévue à l’article 148 de la
Loi sur l’assurance automobile est claire et ne suscite aucune ambiguïté. L’accident doit être rapporté à un service de police dans les 48 heures de sa survenance. [ 8 ] La Loi prévoit cependant qu’une victime retardataire à faire une telle plainte peut être excusée si elle n’a pu agir plutôt pour des motifs sérieux et légitimes. [ 9 ] On comprend des explications qu’il a fournies qu’il n’a appris l’existence d’un recours que le lundi matin.
Or, l’ignorance de la Loi n’est pas une excuse admissible pour expliquer un retard à respecter un délai de déchéance. [ 10 ] Par ailleurs, le demandeur n’a aucunement été entravé de quelque façon que ce soit par des circonstances qui auraient pu justifier un retard. [ 11 ] Dans les circonstances, le recours du demandeur sera rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur, Yves Thompson, contre la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). LE TOUT , sans frais. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience; 27 septembre 2019
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