2014 QCCQ 9641, 2014 QCCQ 9641
Opinion
R. c. Abduhakimov 2014 QCCQ 9641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-066703-114 DATE : 29 AVRIL 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYRIAM LACHANCE ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
ABDUHAKIMOV Askar Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche à Askar ABDUHAKIMOV d’avoir séquestré et agressé sexuellement sa conjointe. On l’accuse également d’avoir proféré des menaces, commis des voies de fait armées et des voies de fait simples, à l’endroit de sa conjointe et d’un ami. [ 2 ] Après une chicane, l’accusé va rejoindre sa conjointe dans la salle de bain.
Il la menace, la prend par les poignets, la frappe et ils ont une relation sexuelle à laquelle elle nie avoir consenti. [ 3 ] La poursuite reconnaît ne pas avoir fait la preuve des voies de fait armées, tel que stipulé au premier chef d’accusation. QUESTIONS EN LITIGE • Est-ce que l’accusé a commis des voies de fait, armées ou non, à l’endroit de la plaignante? • Est-ce que l’accusé a séquestré la plaignante? • Est-ce que l’accusé a agressé sexuellement la plaignante? • Est-ce que l’accusé a menacé la plaignante? • Est-ce que l’accusé a commis des voies de fait à l’endroit d’E... C...?
CONTEXTE [ 4 ] La plaignante fréquente l’accusé depuis un peu plus d’un mois, mais ils se connaissent depuis environ un an. Suite aux présents événements, ils se séparent. [ 5 ] Le 18 décembre 2011, ils dorment à l’appartement de l’accusé. À son réveil, elle utilise son ordinateur, ce qui fâche l’accusé. [ 6 ] Ils se chicanent, elle pleure et va à la salle de bain. Elle ferme la porte sans la barrer. [ 7 ] L’accusé entre dans la salle de bain et barre la porte derrière lui. Ils se chicanent. Il lui prend les poignets et lui dit qu’elle ne peut pas quitter. Il menace de la frapper.
Il la frappe donc dans le dos et sur les flancs. Elle lui dit qu’elle appellerait la police. L’accusé tremble, crie et est agressif. [ 8 ] L’accusé témoigne la prendre par les mains, mais ne la frappe pas, ni ne la menace. Il ajoute qu’il ne lève pas le ton. [ 9 ] Afin de le calmer, elle dit être désolée. Ils prennent un bain. Ce que l’accusé nie. [ 10 ] En sortant du bain, il se place derrière elle, la penche vers l’avant et la pénètre. Elle pleure pendant la relation, mais il ne la voit pas puisqu’elle a le visage en direction opposée. La relation sexuelle dure entre quinze et vingt minutes. Elle ne dit rien.
Après une ou deux heures, ils sortent de la salle de bain. [ 11 ] En contre-interrogatoire, elle dit que l’accusé lui a peut-être demandé si elle voulait avoir du sexe, mais elle ne l’a pas entendu.
[ 12 ] Elle s’assoit ensuite à la table et elle utilise ordinateur. [ 13 ] Vers 16 h, l’accusé se lève. Elle lui demande si elle peut aller acheter des cigarettes. Il acquiesce et pendant qu’il est à la toilette, elle quitte. N’ayant aucune nouvelle depuis deux heures, l’accusé l’appelle, mais son cellulaire est fermé. Il voit qu’elle l’a bloqué sur Facebook. Il communique avec son ami E... C..., colocataire de la plaignante, qui lui dit qu’elle est à l’appartement, mais de ne pas dire qu’il lui a donné cette information. [ 14 ] L’accusé arrive chez elle vers 21 h 50. Ils se disputent.
Il la pousse sur le mur et la prend à la gorge. En sortant de la chambre de la plaignante, l’accusé lui crache dessus et il se chamaille avec E... C... [ 15 ] Les policiers arrêtent l’accusé peu de temps après. Il croit que c’est pour la bataille avec M. C... [ 16 ] E... C... corrobore les propos de la plaignante. Il connait l’accusé. Ils ont été colocataires pendant deux ans. Il indique que l’accusé n’est pas dans son état normal et est agressif. ANALYSE [ 17 ] Le Tribunal doit décider s'il croit l'accusé.
Si la réponse est affirmative, il doit l’acquitter. [ 18 ] La version de l’accusé n’est pas retenue. [ 19 ] Il témoigne n’avoir jamais cru qu’il y avait un problème avec la plaignante le 18 décembre 2011. [ 20 ] Pourtant, les disputes sont nombreuses, madame pleure, se réfugie dans les toilettes, elle ne revient pas au loft et ne répond plus à ses appels. Tous ces événements n’éveillent aucun soupçon selon son témoignage. [ 21 ] Aussi, il prétend que M.
C... lui dit de s’enfuir à l’arrivée des policiers alors que ce dernier le retient et que ce sont les occupants qui les ont eux-mêmes contactés. [ 22 ] Puisque le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, est-ce que néanmoins sa version soulève un doute raisonnable par rapport à l'ensemble de la preuve? Si oui, l'accusé doit être acquitté.
CHEFS 1-3-4-5 [ 23 ] Le Tribunal va d’abord traiter des chefs 1, 3, 4 et 5, soit les chefs de voies de fait et de menaces. [ 24 ] À cette deuxième étape, le Tribunal n’a pas de doute dans son esprit à l’égard de ces quatre chefs. [ 25 ] L’accusé admet entrer de force dans la salle de bain en débarrant la porte avec des ciseaux. Il ne cogne pas et ne s’adresse pas à madame avant d’ouvrir la porte. Il y a plusieurs disputes. Il est agressif. Il arrive chez madame malgré son refus de lui parler. Et M.
C... doit le contrôler physiquement. [ 26 ] Par ailleurs, comme le Tribunal conclut qu'il ne croit pas l'accusé ou que son témoignage ne soulève pas un doute raisonnable par rapport à l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne doit pas pour autant le déclarer coupable. [ 27 ] Il doit analyser l'ensemble des témoignages retenus et décider si l'ensemble de cette preuve le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. [ 28 ] Sur le chef 1, la cour a un doute qu’une arme, à savoir une paire de ciseaux, a servi à la commission des voies de fait à l’endroit de la plaignante.
Il est donc acquitté du chef tel que libellé, mais est déclaré coupable à une infraction moindre et incluse, par le biais de l’
article 662 du Code criminel , soit d’avoir commis des voies de fait contrairement à l’
article 266a) du Code criminel , pour les gestes commis dans l’appartement de l’accusé, à savoir: lorsqu’il la prend par les poignets et lui assène des coups au haut du corps. [ 29 ] Sur le chef 3, il est déclaré coupable de voies de fait relativement à la force utilisée au domicile de la plaignante, lorsqu’il la pousse, la prend à la gorge et lui crache dessus. [ 30 ] Sur le chef 4, il est acquitté des voies de fait à l’endroit d’E... C..., au domicile de celui-ci, puisque la façon dont les témoins décrivent la scène ne convainc pas le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, que c’est l’accusé qui attaque en utilisant ou en menaçant d’utiliser la force, tel que l’exige l’
article 265 du Code criminel . M. C... témoigne qu’il initie le contact physique et que l’accusé lui dit : «you’re chocking me bro» alors qu’il tente de se déprendre. Cela soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé. [ 31 ] Sur le chef 5, il est déclaré coupable d’avoir proféré des menaces à l’endroit de la plaignante. CHEFS 2 ET 6 [ 32 ] Le Tribunal traite maintenant des chefs 2 et 6, soit la séquestration et l’agression sexuelle. [ 33 ] Au niveau de l’agression sexuelle, il n’est pas contesté qu’il y a eu une relation sexuelle.
La question se situe au niveau du consentement. [ 34 ] Analysé au niveau de l’actus reus , le consentement est déterminé par rapport à l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait la plaignante à l'égard des attouchements, lorsqu'ils ont eu lieux [1] . [ 35 ] La crédibilité de la plaignante s’apprécie à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu. À cette étape, la perception de l’accusé n’est pas pertinente. Elle ne l’est qu’au niveau d’une défense de croyance sincère, mais erronée au
consentement invoqué lors de l’analyse de la mens rea [2] . [ 36 ] L'infraction de séquestration implique une restriction physique des mouvements d'une personne contre sa volonté, qui l'empêche de se déplacer d'un endroit à l'autre. Elle exige un élément intentionnel, soit l'intention de séquestrer qui peut se dégager de l'ensemble des actes posés par le prévenu.
Si la victime accepte de sa pleine volonté une limitation à sa liberté de mouvement, on ne retrouve pas un état de séquestration au sens du Code criminel [3] . [ 37 ] L'intention de séquestrer constitue un élément essentiel de l'infraction de séquestration [4] . [ 38 ] La poursuite allègue que la plaignante a consenti à la relation sexuelle sous la crainte de représailles. Son consentement n’est donc pas valide.
Elle ajoute que rien dans la preuve n’indique que la plaignante a inventé cette histoire. [ 39 ] Le Tribunal n’a pas à s’attarder à une potentielle invention de faits ou à un intérêt à imaginer une histoire. [ 40 ] Le Tribunal doit seulement analyser la preuve retenue. [ 41 ] Puisque le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, est-ce que néanmoins sa version soulève un doute raisonnable par rapport à l'ensemble de la preuve?
Si oui, l'accusé doit être acquitté. [ 42 ] Au niveau du consentement à la relation sexuelle comme élément de l’ actus reus , la plaignante explique le contexte de la dispute, qu’elle pleure et qu’elle est allée dans la salle de bain pour essuyer ses larmes. Elle témoigne qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle, et ce, même si elle est demeurée silencieuse pendant la relation et n’a pas essayé de sortir de la salle de bain. [ 43 ] Par ailleurs, il peut y avoir une croyance sincère, mais erronée au consentement à savoir si la plaignante a communiqué son consentement à l'activité sexuelle.
Dans le contexte de la mens rea , le Tribunal doit se demander s’il est raisonnable de croire que la plaignante, par ses paroles ou son comportement, a manifesté son accord à l'activité sexuelle avec l'accusé. [ 44 ] C’est le cas en l’espèce. [ 45 ] Au-delà du silence de madame et de la dispute du départ, les circonstances changent dans la salle de bain. [ 46 ] La plaignante affirme qu’après la dispute, elle change de ton pour le calmer. Elle va même jusqu’à s’excuser de son comportement.
Ils se font couler un bain qu’ils prennent ensemble et y resteront un bon moment. [ 47 ] L’accusé témoigne qu’il demande à sa conjointe si elle veut du sexe. Ils ne peuvent avoir d’intimité ailleurs dans le loft puisque son colocataire est présent. Il n’y a pas de chambre fermée. [ 48 ] La plaignante mentionne qu’il est possible que l’accusé lui ait demandé pour avoir une relation sexuelle, mais elle ne l’aurait pas entendu. [ 49 ] La relation sexuelle dure de quinze à vingt minutes et elle garde le silence. [ 50 ] La plaignante mentionne qu’ils restent une ou deux heures dans la salle de bain.
Elle ne tente pas de sortir et ne le demande pas. Les versions sont contradictoires à savoir quand l’accusé barre la porte. Il explique l’avoir fait pour préserver leur intimité face à son colocataire. [ 51 ] Lorsqu’elle sort de la salle de bain, elle s’installe à son ordinateur. Elle discute en ligne avec une amie de Halifax. [ 52 ] Elle ne demande pas d’aide par le biais de son ordinateur, ou autrement, et elle ne quitte pas les lieux.
Elle reste plusieurs heures dans l’appartement de l’accusé après être sortie de la salle de bain. [ 53 ] Elle explique son comportement par la peur de l’accusé alors que ce dernier était couché. [ 54 ] Ainsi, sans retenir la version de l’accusé, sa défense, analysée dans l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable sur ces deux chefs d’accusation. CONCLUSION [ 55 ] En conséquence, l’accusé est acquitté du chef 1 tel que libellé et déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait, prévue à l’
article 266a) du Code criminel . [ 56 ] Il est déclaré coupable des chefs 3 et 5. [ 57 ] Il est acquitté des chefs 2, 4 et 6. __________________________________ MYRIAM LACHANCE, J.C.Q. Me Johanne Duplessis Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Me Robert Francis Avocat de la défense Date d’audience : 28 mars 2014
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