2012 QCCQ 7579, 2012 QCCQ 7579
Opinion
Goguen c. Hébert 2012 QCCQ 7579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-80-001401-123 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nathalie Goguen
Partie demanderesse c. Réjean Hébert Éric Giroux André Poulin Gaby Machabee Lindsay-Jane Gowman Lionel Lambert Directeur Général des Élections du Québec
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, candidate à l'élection du 4 septembre dans la circonscription de St-François et qui s'est classée deuxième, présente une requête pour tenir un dépouillement judiciaire des votes. [ 2 ] Elle allègue : (
a) que lors du recensement le 5 septembre, les résultats étaient : Goguen 15 243, Hébert 15 353, laissant entre eux deux une différence de 110 voix, (
b) qu'elle a des motifs raisonnables de croire que des scrutateurs ou directeur du scrutin ont compté ou rejeté illégalement des bulletins ou dressé un relevé de dépouillement inexact, (
c) que lors du recensement, on a découvert que le relevé pour le bureau 188 comporte une erreur de 50 votes en faveur du candidat Hébert, produisant au soutien de cette allégation la pièce R-2; (
d) que la feuille de calcul trouvée dans la boîte montre 112 votes pour Hébert et non pas 162 comme le démontrerait le relevé R-2. [ 3 ] Elle a fait entendre Me Louis Panneton, avocat, qui a assisté à une
partie du recensement, soit à compter du bureau 140 et qui était présent lors de la découverte alléguée concernant le bureau 188. Ce dernier confirme les allégations ci-avant citées. [ 4 ] Est-ce suffisant pour entreprendre la procédure de dépouillement judiciaire? [ 5 ] La loi dit à l'article 382 : « Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que le scrutateur ou que le directeur du scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de votes ou dressé un relevé de dépouillement inexact peut demander un dépouillement judiciaire des votes. » [ 6 ] Par la suite, la loi parle des modalités, le législateur n'est pas plus loquace. La base c'est strictement l'article 382.
[ 7 ] La jurisprudence établit qu'il suffit d'une preuve prima facie . [ 8 ] Dans l'affaire Bélanger c. Lamoureux [1] , le juge exprime effectivement que tout ce dont on a besoin, c'est une preuve prima facie . [ 9 ] Dans Berthold c. Dépatie [2] , il est vrai qu'il n'y avait qu'une seule voix de différence, mais le Tribunal ajoute qu'il constate le manque de contrôle et qu'il est inquiétant qu'un bulletin ait disparu. Or, violation du processus électoral présent. [ 10 ] Dans Caselli c.
Péloquin [3] , le juge note qu'une preuve prima facie est suffisante afin de faire droit à un dépouillement ou un nouveau recensement. [ 11 ] Dans Charbonneau c. Paquin [4] , c'était également une élection provinciale dans le comté de Saint-Jean, la différence était de 58. Les allégations parlaient de bulletins de vote sur lesquels il y avait des marques fantaisistes. On a jugé qu'une preuve prima facie était suffisante. La requête fut accordée et le résultat fut d'une différence de 0, d'où les citoyens de Saint-Jean ont eu droit à un nouveau scrutin. [ 12 ] Dans Gosselin c.
Légaré [5] , on précise qu'il ne suffit pas d'alléguer qu'une personne a des motifs raisonnables, il faut particulariser les motifs, c'est-à-dire démontrer quels motifs réels de mettre en doute le résultat des élections. Ici, pour faire le lien, il y a eu preuve d'un relevé inexact et d'une possibilité de transbordement de 50 voix. [ 13 ] Même chose quand on parle de probabilité raisonnable, Groleau c. Desjardins [6] et Landry c. Leblanc [7] . D'autre part, dans Finet c.
Gamache [8] , la décision est que simplement une allégation voulant qu’on ait des raisons de croire que des irrégularités auraient été commises (sans préciser lesquelles et sans surtout faire de preuve) n'était pas suffisante; le nouveau dépouillement ou le dépouillement judiciaire fut refusé. [ 14 ] Ici, nous avons en preuve une probabilité raisonnable d'un mauvais dépouillement ou d'un mauvais calcul : la pièce R-2 à elle seule, le relevé du bureau de scrutin 188, laisse voir des ratures des nombres qui auraient été changés et cela laisse une certaine inquiétude. Il n'y a pas seulement comme dans Finet c.
Gamache des raisons de croire, on a au contraire une probabilité raisonnable et la preuve soumise soutient les allégations; tant dans le témoignage entendu que les pièces produites R-1 et R-2. Il y aurait une erreur quelque part, du moins il y en a une preuve prima facie . [ 15 ] Doit-on pour autant procéder au dépouillement de toutes les boîtes et de tous les votes de la circonscription ou peut-on se borner au bureau 188? [ 16 ]
L'article 382, que nous avons cité, parle de dépouillement judiciaire des votes sans préciser.
L'article 387 parle d'une ordonnance d'apporter les urnes et parle même de faire venir le vote des détenus.
L'article 390 dit ce qu'il faut faire en l'absence d'une urne, 391 indique que le juge est gardien des urnes. Autre motif : nous avons comparé avec l'article 262 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités . Dans cet article, on ajoute au texte, on va plus loin que l'article 382 de la Loi électorale . L’article 262 ajoute : « La demande peut être limitée à une ou à plusieurs sections de vote, mais le juge n'est pas lié par cette limite. [ 17 ] "Peut être limitée à une ou à plusieurs sections de vote", ce texte n'existe pas dans la Loi électorale du Québec . [ 18 ] Dans l'affaire Angers-Turpin c. Chérubin [9] qu'on m'a citée, le juge Bonin, et il s'agissait pourtant d'une élection municipale, s'est posé la question. Au paragraphe 42, il dit : « 42.
Il se peut qu'en la présente instance, il eût été plus pratique d'accorder un nouveau dépouillement seulement à l'égard de la
section 12. Le Tribunal doute cependant qu'il puisse limiter le nouveau dépouillement à une ou quelques sections, lorsque le requérant le demande à l'égard de toutes celles-ci. En effet, la loi permet clairement que le juge ne se limite pas à celles demandées par le requérant si le requérant a aussi limité sa demande. La loi ne semble pas prévoir l'inverse, c'est-à-dire la possibilité pour le juge de limiter le nouveau dépouillement à certaines sections lorsque la demande est faite pour l'ensemble.
Le juge accueille ou rejette la demande.» [ 19 ] Or, c'était en fonction de la Loi municipale qui pourtant prévoit que l'on peut demander que pour certaines sections ou l'une d'elles, alors que le requérant, dans ce cas-là, ne l'avait pas fait et le juge se sentait lié par le choix du requérant. À plus forte raison ici, si ce choix n'est pas offert dans la Loi électorale du Québec . C’est donc à un dépouillement complet qu'il faut procéder. [ 20 ] Dans Marinacci – Lecavalier [10] , le juge Vermette écrit : «Un nouveau dépouillement permettra de dissiper tout doute quant au résultat exact de l'élection.
La procédure du nouveau dépouillement est saine pour la démocratie. Il n'y a pas lieu de restreindre le recours à une telle mesure en y ajoutant des conditions que la loi ne pose pas, mais plutôt d'interpréter libéralement les dispositions y accordant droit. Le maintien de la confiance de tous dans le processus électoral, y compris de ceux qui ont fait l'effort de se porter candidat est essentiel.» [ 21 ] Dans l'affaire André c.
Sauvageau [11] , le juge Mailloux, alors juge en chef adjoint de la Cour du Québec, écrivait : «En pareille matière, lorsqu'il se soulève un doute dans l'esprit du tribunal, ce doute doit jouer de façon à favoriser l'expression la plus complète possible de la volonté populaire, c'est-à-dire celle des électeurs qui ont droit de savoir si le résultat est bien celui du vote exprimé. PAR CES MOTIFS: [ 22 ] ACCUEILLE la requête. [ 23 ] FIXE au 13 septembre à 09H00 au bureau de la directrice du scrutin, soit au 627 King est, à Sherbrooke, le
dépouillement judiciaire du scrutin et la nouvelle addition des votes donnés en faveur des candidats en lice pour cette élection. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ME MICHEL JONCAS Fontaine Panneton & Associés Procureurs de la demanderesse ME MAXIME GAUTHIER Procureur du mis-en-cause Réjean Hébert ME BENOIT COULOMBE Procureur du mis en cause Directeur Général des Élections du Québec Date d’audience : 10 et 11 septembre 2012
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