2015 QCCQ 7814, 2015 QCCQ 7814
Opinion
St-Pierre c. R. St-Louis & Frère inc. 2015 QCCQ 7814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013021-154 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE ST-PIERRE Demanderesse c. R. ST-LOUIS & FRÈRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ parce que les travaux exécutés par cette dernière à la toiture de son immeuble à logements en 2001 ont favorisé des infiltrations d’eau. [ 2 ] La défenderesse n’a pas comparu, de sorte que la demanderesse a procédé par défaut. [ 3 ] Au mois d’août 2001, la demanderesse a fait exécuter des réparations à la toiture de son immeuble à six logements.
La toiture est en pente. [ 4 ] Lors de l’exécution de ces travaux, la défenderesse a affirmé à la demanderesse que la couverture était bonne pour 40 ans.
Il s’agissait d’une membrane élastomère. [ 5 ] En 2012, la demanderesse a connu des problèmes d’infiltrations d’eau entre la gouttière et la toiture. [ 6 ] La gouttière n’était pas en cause après vérification. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse, Michel St-Louis, s’est rendu sur les lieux, a posé une membrane autour de la cheminée et a tenté de corriger le problème d’infiltrations d’eau. [ 8 ] En 2014, la demanderesse a connu les mêmes problèmes d’infiltrations d’eau qu’en 2012. M. St-Louis est revenu sur les lieux.
Il a fait des travaux sur une longueur d’environ 24 pouces, travaux que la demanderesse a payés. [ 9 ] Après l’exécution des travaux, M. St-Louis a dit à la demanderesse que la couverture devrait être refaite complètement puisqu’elle avait déjà atteint sa durée de vie après seulement quelques années. [ 10 ] M. St-Louis a dit à la demanderesse que les travaux avaient été mal exécutés en 2001. [ 11 ] Les travaux correctifs ont coûté 13 985,56 $ en juillet 2015 [1] . ANALYSE [ 12 ] La relation juridique entre les parties est régie par le contrat d’entreprise prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 13 ] L’
article 2100 C.c.Q. impose à l’entrepreneur une obligation de résultat : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 14 ] La preuve non contredite révèle que le résultat n’a pas été obtenu puisque malgré une garantie verbale de 40 ans donnée par la
défenderesse, la toiture avait besoin d’être refaite environ 10 ans plus tard. [ 15 ] Le représentant de la défenderesse a admis à la demanderesse que les travaux avaient été mal exécutés en 2001. [ 16 ] Considérant que la demanderesse a quand même bénéficié des travaux de la défenderesse sur une période d’environ 10 ans sur les 40 prévus, le Tribunal tient compte d’une certaine dépréciation et lui accorde 75 % du coût des travaux, soit 10 489,14 $ (13 985,56 $ x 75 %). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 489,14 $, avec intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 31 juillet 2014; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2015
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