2016 QCCQ 7133, 2016 QCCQ 7133
Opinion
Pilleniere c. Hyundai Auto Canada Corp. 2016 QCCQ 7133 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034001-157 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEFANIE PILLENIERE Demanderesse c. HYUNDAI AUTO CANADA CORP.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stefanie Pilleniere (" Pilleniere ") [1] poursuit Hyundai Auto Canada Corp. (" Hyundai Auto Canada ") et lui réclame 15 000,00$. Elle allègue que la voiture Hyundai modèle Santa Fe, achetée neuve en 2010, est affectée de vices de fabrication graves qui persistent malgré plusieurs réparations effectuées alors qu'elle bénéficiait de la garantie conventionnelle maintenant expirée.
Le contexte [ 2 ] Le 23 août 2010, Pilleniere achète du concessionnaire Hyundai Seray Auto (" Seray Auto ") une voiture neuve de marque Hyundai modèle Sante Fe de l'année 2010 qu'elle paie 34 848,00$. [ 3 ] Cette voiture sert essentiellement à la famille.
Au moment de la tenue du procès en juin 2016, Pilleniere en est toujours propriétaire. [ 4 ] Cette voiture a requis beaucoup d'interventions et de réparations effectuées chez un concessionnaire Hyundai alors que Pilleniere bénéficiait de la garantie conventionnelle du fabricant de 60 mois ou 100 000 km en vigueur, plus particulièrement : - 19 mai 2011 Changement de l'alternateur suite à un rappel du fabricant;
- 22 décembre 2011 Changement du module immobilisateur et autres; - 15 mars 2012 Remplacement du module et filage et autres; - 16 octobre 2012 Fuite importante d'huile (réparation); - 28 décembre 2012 Remplacement bobine et autres; - 28 janvier 2014 Reprogrammation du véhicule et autres; - 21 mai 2014 Remplacement du module, de la bobine et autres; - 6 janvier 2015 Nouvelle fuite importante d'huile.
Remplacement de la " switch " (2 e fois) et de la batterie. [ 5 ] Selon la preuve non contredite, Pilleniere a dû faire faire ces réparations soit parce que le véhicule arrêtait complètement alors qu'il circulait sur la route, soit parce qu'elle était incapable de le faire démarrer, ou soit en raison de pertes importantes d'huile. [ 6 ] Après l'épisode du 6 janvier 2015, le procureur de Pilleniere adresse une mise en demeure à Hyundai Auto Canada et au concessionnaire Seray Auto et rappelle les événements décrits plus haut. Invoquant les dispositions du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") et de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (" la L.p.c. "), et puisqu'il semble impossible de corriger les défauts affectant la voiture, il leur demande de la remplacer tout en indiquant la disponibilité de sa cliente pour tenter de trouver une solution à l'amiable. [ 7 ] Hyundai Auto Canada répond par son responsable des relations avec la clientèle le 5 février 2015 et précise : " …Hyundai Auto Canada et Seray Auto ne sont pas conscients du fait que les problèmes ne sont pas résolus.
Si le véhicule présente toujours ces problèmes, nous invitons Madame Pilleniere à contacter notre bureau afin qu'on puisse l'assister davantage. " [ 8 ] Il ajoute : " Vous pouvez certainement comprendre que malgré nos meilleurs intentions, il est impossible de prédire la durée de vie des composantes mécaniques ou garantir aucun bris ou défaut particulier. Hyundai Auto Canada Corp. n'est pas dans une position de remplacer le véhicule de Madame Pilleniere mais continuera à honorer ses responsabilités de garantie.
" [ 9 ] Le 22 octobre 2015, alors que la garantie conventionnelle est expirée depuis le 25 août précédent, la voiture refuse à nouveau de démarrer. [ 10 ] Pilleniere la fait remorquer au garage opéré par les Entreprises M.P. Renaud inc. où le mécanicien change l'alternateur. Il lui en coûte 601,32$. [ 11 ] Pilleniere ne fait plus confiance à sa voiture, personne n'a réussi à identifier le problème qui fait en sorte qu'elle peut s'arrêter à tout moment ou refuser de démarrer. Elle la met donc en vente sur internet.
Dans l'annonce publiée, elle indique que le véhicule s'arrête une ou deux fois par année sans avertissement et que malgré toute sa bonne volonté, le concessionnaire Seray Auto est incapable de diagnostiquer le problème. [ 12 ] À ce jour, elle n'a reçu aucune offre. C'est pourquoi elle réclame à Hyundai Auto Canada la somme de 15 000,00$ en raison des vices de fabrication graves qui affectent sa voiture, et qui l'empêchent de la revendre à un juste prix.
Analyse et décision [ 13 ] Pilleniere et Hyundai Auto Canada sont respectivement " consommateur " et " fabricant " au sens de l'article 1 de la L.p.c. [ 14 ] Cette loi s'applique au contrat d'achat de la voiture Santa Fe, plus particulièrement les garanties légales relatives au contrat de vente de biens [3] . [ 15 ] Parmi ces articles, l'article 38 fait bénéficier à Pilleniere d'une garantie de durabilité : " 38 .
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. " [ 16 ]
L'article 37 L.p.c. stipule que le véhicule doit être apte à son usage : " 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. " [ 17 ] Ces articles sont des applications au contrat de consommation de la garantie de qualité prévue par le Code civil du Québec , qui s'applique également [4] . [ 18 ] Pilleniere reconnaît que le concessionnaire et le fabricant ont collaboré pendant toutes les années où la garantie conventionnelle s'appliquait et ont tenté de réparer les principaux problèmes, soit les arrêts inopinés de la voiture alors qu'elle circule ou l'impossibilité de la faire démarrer à plusieurs occasions. [ 19 ]
Malgré tous les efforts, le problème persiste puisqu'en octobre 2015, le moteur ne démarre pas et la voiture doit être remorquée
au garage où l'alternateur est remplacé une nouvelle fois. [ 20 ] Au procès, Guy Lajoie (" Lajoie ") qui représente Hyundai Auto Canada et Alain Boudrias (" Boudrias "), directeur des opérations fixes, reconnaissent qu'il s'agit d'une situation anormale.
Ils reconnaissent que malgré les nombreuses interventions détaillées plus haut, personne n'a pu déterminer la cause de l'arrêt du moteur alors que la voiture circule ou de l'impossibilité occasionnelle de la faire démarrer. [ 21 ] Selon la preuve prépondérante, la voiture de Pilleniere est affectée d'un vice de fabrication qui donne ouverture à l'application de la garantie de qualité en vertu du Code civil du Québec , mais aussi au recours prévu à la L.p.c. à son
article 272 , puisque cette voiture ne sert pas à l'usage auquel elle est normalement destinée et qu'elle n'a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à toutes les circonstances [5] . [ 22 ] Même si Pilleniere a continué d'utiliser le véhicule pendant toute la durée de la garantie conventionnelle, il s'agit tout de même, de l'avis du Tribunal, d'un vice grave, puisqu'il diminue considérablement l'utilité de la voiture.
Malgré les différentes réparations et interventions du concessionnaire Seray Auto, Pilleniere appréhende toujours avec raison que la voiture cesse de fonctionner alors qu'elle circule ou alors, qu'elle refuse de démarrer dans des circonstances qui peuvent être problématiques, que l'on pense seulement aux durs hivers et aux températures pouvant descendre à quelques dizaines de degré sous zéro, circonstances d'ailleurs vécues par Pilleniere. [ 23 ] Il y a ici présomption que le vice existait au moment de la vente puisque le mauvais fonctionnement survient prématurément par rapport à une voiture de même modèle et persiste, après toutes ces années ( art. 1729 C.c.Q. ). [ 24 ] Hyundai Auto Canada a eu toutes les opportunités pour identifier les problèmes et réparer la voiture de 2011 à 2015.
Elle n'a pas pu ou su le faire.
De l'aveu même des représentants de Hyundai Auto Canada entendus au procès, il s'agit de problèmes rares et exceptionnels, que personne ne peut expliquer. [ 25 ] Hyundai Auto Canada refuse d'indemniser Pilleniere, lui reprochant d'avoir fait défaut de l'aviser du nouveau bris survenu en octobre 2015 avant d'en faire faire la réparation chez un mécanicien autre qu'un concessionnaire Hyundai, en octobre 2015. [ 26 ] Or, la jurisprudence reconnaît que le propriétaire d'un véhicule est en droit de s'attendre qu'il fonctionne normalement sans devoir se présenter chez le concessionnaire de façon répétée, surtout lorsque le même problème mécanique est rapporté [6] . [ 27 ] Il y a lieu d'ajouter qu'à
titre de fabricant, Hyundai Auto Canada est présumée connaître le vice affectant la voiture [7] .
Par conséquent, elle sera tenue non seulement des coûts de réparation du véhicule mais de tous les dommages-intérêts soufferts par Pilleniere [8] . [ 28 ] Pilleniere a tenté de revendre le véhicule mais selon toute probabilité, elle ne pourra le faire à un juste prix en raison de la fiabilité plus que douteuse du véhicule qu'elle dénonce comme il se doit dans l'annonce publiée sur internet. [ 29 ] Dans des décisions rendues par cette Cour relativement à des situations semblables, les dommages accordés à l'acheteur d'une voiture considérée comme un " citron " varient entre 500,00$ et 7 000,00$, selon les faits particuliers de chaque cause [9] . [ 30 ] En l'instance, le mauvais fonctionnement du véhicule de Pilleniere pose non seulement un problème de fiabilité, mais potentiellement de dangerosité.
De plus, Pilleniere a dû se présenter chez le concessionnaire Seray Auto à de nombreuses reprises sans que les problèmes ne soient solutionnés. [ 31 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que le modèle Santa Fe 2010 de Pilleniere, dont l'odomètre marque 95 000 km, aurait nécessairement une valeur de revente de 15 000,00$, montant nécessaire pour rembourser le prêt contracté au moment de l'achat.
De plus, le Tribunal tient compte que malgré tous les inconvénients que pose la voiture, Pilleniere s'en est servie pendant plusieurs années. [ 32 ] Vu ce qui précède et usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde un montant de 10 000,00$ pour tenir compte du coût de la réparation d'octobre 2015, de la diminution du prix de vente et des dommages-intérêts auxquels elle a droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 14 janvier 2015, date de la mise en demeure; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les droits de greffe de 200,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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