2022 QCCA 672, 2022 QCCA 672
Opinion
R. c. Bélanger 2022 QCCA 672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003881-211 (200-36-002893-196) (CM 18CC010431) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU CAMIRAND (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIE-LYNN BÉLANGER Me MARCO ROBERT (Picard, Robert) En appel d'un jugement rendu le 1 er juin 2021 par l'honorable Guy De Blois de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Refus d'obtempérer (acquittement) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 11 h 15 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 11 h 17 Échanges entre la Cour et Me Camirand; Me Camirand déclare qu’il n’a pas d’observation à formuler et s’en remet au mémoire de la
partie appelante; Observations de Me Robert; Échanges entre la Cour et Me Robert; Me Robert poursuit ses observations; 11 h 50 Réplique de Me Camirand; Échanges entre la Cour et Me Camirand; 11 h 59 Échanges entre la Cour et Me Robert; 12 h 00 Suspension; 12 h 45 Reprise; 12 h 46 La Cour s’adresse aux parties; Arrêt; 12 h 51 Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Dans R. v.
Kachmarchyk [1] , la Cour d’appel de l’Alberta écrit ce qui suit : [12] Though time is clearly of the essence in making the demand once a reasonable suspicion is formed, it does not follow that the demand must be made immediately upon first observing indications that there may [be] alcohol in the person's body. [ 2 ] Dans R. v.
Megahy [2] , quelques années après l’arrêt Woods de la Cour suprême du Canada [3] , la même Cour rappelle également que : [18] Clearly, a police officer must be allowed the time reasonably necessary to decide whether it is appropriate to make a demand for a breath sample under s. 254(2): see R v. Orbanski; R v. Elias , 2005 SCC 37 , [2005] 2 S.C.R. 3, at para 47 . This may include questioning to determine whether the driver has alcohol in his or her system as a result of having taken wine at communion, or having spent a day at a bar.
No laudable purpose is met by continuing to detain the former driver to require him or her to submit to a roadside screening test.
[ 3 ] Lorsqu’elles demeurent dans un cadre temporel restreint, les démarches que font les policiers et qui sont utiles à la formation de leurs soupçons raisonnables répondent aux exigences de l’immédiateté requise par le paragr. 254(2) C.cr . [4] [ 4 ] Dans les circonstances, les policiers ont intercepté l’intimée après avoir reçu une information du service 9-1-1 dénonçant la possibilité qu’elle soit en état d’ébriété. Notons que, n’eût été cette information, les policiers ne l’auraient pas interceptée puisque sa conduite automobile, selon leurs observations, n’avait rien d’anormal.
Après l’avoir interpellée et une fois son véhicule à l’arrêt, ils lui ont expliqué les raisons de l’interception, lui ont demandé de s’identifier, ont répondu à ses questions. Pendant ce temps, ils ont senti une odeur d’alcool et ont constaté les yeux vitreux de l’intimée, quoique celle-ci se soit exprimée normalement [5] .
Ils sont retournés à leur véhicule pour de brèves vérifications auprès du Centre de renseignements policiers du Québec, puis, tout aussi brièvement, ils ont discuté de la question de savoir s’ils demanderaient à l’intimée de fournir un échantillon d’haleine au moyen de l’appareil de détection approuvé (ADA) ou s’ils avaient déjà des motifs suffisants de l'arrêter. Ils ont d’un commun accord jugé qu’ils avaient des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool chez l’intimée et donc de se servir de l’ADA.
Ils ont rapidement sorti l’appareil de leur voiture pour retourner vers celle de l’intimée, à qui ils ont ordonné de passer le test, ce qu’elle a refusé par trois fois.
Signalons qu’il s’est écoulé un maximum de quatre à cinq minutes entre le moment où les policiers ont interpellé l’intimée [6] et le moment où ils ont donné à celle-ci l’ordre de souffler dans l’ADA. [ 5 ] Contrairement au juge de la Cour supérieure (qui, sans s’expliquer autrement, appuie son jugement sur les paragr. 67-68 et 70- 71 de l’arrêt Breault [7] , lesquels ne sont pas pertinents à la situation de l’espèce), on doit conclure que les démarches des policiers étaient utiles, et même nécessaires, au sens de la jurisprudence, qu’elles ont été faites promptement, sans délai indu, leur permettant de terminer leur processus d’enquête
sommaire, de former leurs soupçons raisonnables pour alors passer immédiatement aux actes. Il ne faut en effet pas confondre immédiateté et précipitation et la conduite des policiers, ici, répond aux exigences de la première sans avoir les défauts de la seconde. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 1 er juin 2021; [ 8 ] RÉTABLIT le jugement de la Cour municipale de Québec du 10 septembre 2019 et la déclaration de culpabilité prononcée à l’endroit de l’intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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