2014 QCCA 1096, 2014 QCCA 1096
Opinion
2014 QCCA 1096 Bohbot c. Weinberger COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024321-143 (500-17-062688-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT DAN BOHBOT, ès qualité de légataire VÉRONIQUE BOHBOT, ès qualité de légataire Me Luc Arnault ARNAULT, THIBAULT, CLÉROUX (absent) PARTIES INTIMÉES AVOCATS THÉRÈSE WEINBERGER LÉONARD MINTZ, ès qualité de légataire Me Louis Samuel Me François-Olivier Bouchard DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. (absents) Me Michael Schacter KAUFMAN LARAMÉE S.E.N.C.R.L. (absent) MIS EN CAUSE AVOCAT
JOHANNA BOHBOT LARA NAOMI BOHBOT ELI BOHBOT MARC MILLER MICHELLE MILLER ANNIE CHOCRON BOHBOT JEWISH COMMUNITY FOUNDATION OF MONTREAL REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 28 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE DAVID COLLIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ET DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL DU JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2014 REJETANT UNE REQUÊTE POUR PERMISSION D'UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE (Art. 29, 494, 511 et 550 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION Suite de l’audition du 14 mai 2014.
Jugement-voir page 4. Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes intitulées comme suit : • Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et demande de suspension de l'exécution provisoire nonobstant appel (articles 29, 494, 511 et 550 C.p.c.) ; • Requête amendée pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et demande de suspension de l'exécution provisoire
nonobstant appel du jugement du 28 février 2014 rejetant une requête pour permission d'une ordonnance de sauvegarde (articles 29, 494, 511 et 550 C.p.c.) ; [ 2 ] Dans les faits, il s’agit de deux jugements interlocutoires de la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable David Collier), rendus le 28 février 2014 dans le cadre d’une gestion particulière d'un litige successoral. L’un accueille avec dépens une Motion to radiate and cancel notices of pre-inscription (« Requête en radiation d’avis de pré-inscription ») présentée par l’intimée Weinberger et en ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel.
L'autre rejette la requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. [ 3 ] Quoiqu’ils soutiennent que les jugements entrepris sont de nature interlocutoire, les requérants font valoir entre autres arguments, que la Requête en radiation de l’avis de pré-inscription, de par sa nature, aurait dû être introduite par le biais d’une requête introductive d’instance en vertu de l’article 804 C .p.c. plutôt que par simple requête signifiée dans les deux jours précédant avant la tenue de la conférence de gestion d’instance.
Ils signalent qu’une telle requête aurait par ailleurs donné ouverture à un débat contradictoire avec administration d’une preuve appropriée et que le jugement en découlant aurait été appelable de plein droit. [ 4 ] Cela dit, les requérants ne prétendent pas que la permission d’appeler doive être accordée de bene esse. Leur argument vise plutôt à me convaincre qu’il s’agit d’une matière qui s’inscrit dans le sens des fins de la justice en vertu de l’article 511 C .p.c. .
Ils soutiennent donc qu’ils satisfont aux critères des articles 29 et 511 du Code de procédure civile pour ce qui concerne les deux jugements entrepris. [ 5 ] En l'espèce, j’estime que les deux jugements tels qu’ils ont été rendus sont de la nature de jugements interlocutoires.
Par contre, je suis d’avis que les requérants se sont déchargés de leur fardeau de démontrer qu’ils satisfont aux critères des articles 29 et 511 C .p.c. à l’égard d’un seul des deux jugements attaqués, à savoir celui qui accueille la Requête en radiation d’avis de pré-inscription . [ 6 ] En ce qui concerne l’exécution provisoire nonobstant appel prononcée dans le cadre de ce jugement, j’estime d’ailleurs qu’il y a lieu d’en suspendre les effets jusqu’au prononcé du jugement en appel. [ 7 ] En effet, d’une part, le jugement ne précise pas les motifs pour lesquels l’exécution provisoire nonobstant appel s’impose contrairement à ce que prévoit l’article 547 C .p.c. et, d’autre part, cette conclusion s’avère contraire à l’alinéa 2 de l’article 3073 C .p.c. qui stipule que l’exécution provisoire n’est pas admise lorsque le jugement porte sur la radiation d’une inscription. [ 8 ] En ce qui concerne le jugement rendu sur la requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée puisque je n’estime pas être en présence d'un des trois cas prévus à l’article 29 C.p.c . : le jugement ne décide pas en
partie du litige, il n'ordonne pas que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier et il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 9 ] À tout événement, même s’il avait fallu conclure autrement, j’aurais refusé la permission d’appeler de ce jugement aux termes de l’article 511 C.p.c. dans la mesure où l'appel me semble voué à l'échec.
En effet, les erreurs alléguées par les requérants ne concernent que la question d’apparence de droit, alors que le refus du juge de première instance se fonde également sur l’absence de preuve d’urgence et de préjudice sérieux et irréparable qui n'ont pas été suffisamment motivés à la requête pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde. [ 10 ] Considérant toutefois qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 11 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion .
Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler à l’égard du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (Honorable David Collier), rendu le 28 février 2014 sur la Motion to radiate and cancel notices of pre-inscription et la demande de suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel. [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler à l'égard du jugement rendu le 28 février 2014 sur la requête pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde. [ 14 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (Honorable David Collier), rendu le 28 février 2014 sur la Motion to radiate and cancel notices of pre-inscription .
[ 15 ] SUSPEND l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel prononcée dans le cadre du jugement rendu sur la Motion to radiate and cancel notices of pre-inscription jusqu'au prononcé du jugement sur l'appel . [ 16 ] ORDONNE aux appelants , après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 25 juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 17 ] ORDONNE aux intimés , après avoir fait signifier copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 20 ] PORTE l’affaire au rôle du 10 octobre 2014, à compter de 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour une durée de 90 minutes; [ 21 ] ORDONNE la continuation des procédures dans le dossier de première instance dans l’intervalle. [ 22 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
DURÉE DE L’AUDITION : 45 minutes pour les appelants 45 minutes pour les intimés GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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