2003 QCTP 36, 2003 QCTP 36
Opinion
Dupont c. Dentistes 2003 QCTP 036 JL1649 TRIBUNAL DES PROFESSIONS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-07-000057-027 DATE : 25 mars 2003. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAULE LAFONTAINE, j.c.Q. ______________________________________________________________________ DOCTEUR PIERRE DUPONT Intimé-REQUÉRANT c.
DOCTEUR PAUL MORIN, ès qualités de syndic Plaignant-INTIMÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant désire être autorisé à en appeler de la décision du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec rendue le 30 septembre 2002 rejetant sa requête visant à faire déclarer inhabile le procureur du plaignant, Me Pierre Sicotte, aux motifs de conflit d'intérêts. [ 2 ] À son avis, le Comité aurait excédé sa compétence en rejetant sa demande puisqu'il n'était saisi que de l'objection préliminaire présentée à l'encontre de celle-ci.
Le Comité se serait également prononcé sans droit sur l'ensemble des moyens soulevés ne lui donnant pas l'occasion de faire valoir ses représentations sur tous les éléments de faits et arguments qu'il désirait lui soumettre. [ 3 ] Pour le requérant, le Comité a commis plusieurs erreurs déterminantes dont, entre autres en concluant que: -sa demande s'apparente à celle déposée préalablement le 20 mars 2000; -le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et la constitution d'une nouvelle formation du Comité équivalait à une fin de non recevoir de cette demande; -le fait de n'avoir pas soulevé les mêmes moyens dans un autre dossier disciplinaire impliquant le requérant pouvait être assimilé à une renonciation implicite à s'en prévaloir en l'instance; -et en permettant que se poursuive "l'apparence de conflit d'intérêt et de partialité" de la part du procureur du syndic qui a comparu pour et au nom du Comité de discipline de l'Ordre et du syndic dans d'autres dossiers. [ 4 ] Le procureur du procureur du syndic, de son côté, prétend que la décision ne comporte pas d'erreurs qui donnent ouverture à la permission d'en appeler recherchée.
Me Sicotte n'a jamais personnellement comparu à la fois pour le Comité et pour le syndic dans un litige disciplinaire opposant Pierre Dupont et le syndic de l'Ordre des dentistes. Au surplus, plaide-t-il, le tribunal qui entend une demande semblable bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire et il doit, à cette fin, peser la balance des inconvénients, pondérer les droits et intérêts de chacun, ce qu'aurait fait ici le Comité.
DÉCISION DU TRIBUNAL [ 5 ] Le Tribunal a maintes fois réitéré les principes qu'il entend suivre lorsqu'il est saisi de demandes de permission d'appeler de décisions interlocutoires des comités de discipline présentées en vertu de l'article 164 du Code des professions ( [1] ). [ 6 ] Comme le précise la Cour d'appel ( [2] ), bien que le juge saisi d'une telle requête ne doit pas s'immiscer sur le fond du litige, il peut et doit tout de même filtrer les demandes en considérant, entre autres, les chances de débattre avec succès en appel des questions soulevées par la demande. [ 7 ] Voyons ce qui en est en l'instance. [ 8 ] À cette fin, il y a lieu de bien circonscrire le débat tel qu'il est décrit aux procédures et pièces produites: -le 3 juillet 1992 est déposée la plainte portée contre le requérant Pierre Dupont (requête, par. 3);
-le 16 novembre 1992 débutent les audiences; -sept journées d'enquête auraient eu lieu entre novembre 1992 et mai 1993 (par. 4); -le Comité était alors composé de Me Guy Lafrance, agissant comme président, et des docteurs Claude Beaulieu et Lucien Bossé ; -l'enquête du Comité est suspendue en attendant que la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec se prononcent sur la demande d'arrêt des procédures du Dr Pierre Dupont; -le 7 décembre 1999 , la Cour d'appel rejette cette demande, confirmant ainsi la décision du Comité et le jugement de la Cour supérieure; -durant cette période, le requérant apprend l'existence de "situations de conflits d'intérêts" soulevée dans des dossiers concernant d'autres confrères dont, entre autres, les docteurs Daniel Méthot et Gérald Dufour, sur lesquelles le Tribunal des professions et la Cour supérieure se sont penchés; -le 20 mars 2000 , le requérant fait signifier une requête intitulée "requête en récusation et ordonnance spéciale" présentée en vertu des articles 140 et 144 du Code (pièce R-6), dont les conclusions recherchées se lisent comme suit: "ACCUEILLIR la présente requête et la DÉCLARER bien fondée tant en faits qu'en droit; DÉCLARER valable à toutes fins que de droit, la récusation du comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec dans la présente instance et SUBSIDIAIREMENT ORDONNER la récusation de l'un des membres du comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec, soit le Docteur Lucien Bossé , concernant l'audition de quelque procédure que ce soit et/ou de quelqu'étape que ce soit dans la présente instance; ORDONNER au syndic de se constituer un nouveau procureur ; LE TOUT SANS FRAIS sauf au cas de contestation, auquel cas l'intimé requérant réclame les entiers dépens applicables et taxables en semblables circonstances." (Mes soulignements) -le 18 avril 2000 , le président, Me Guy Lafrance, et le Dr Beaulieu acceptent d'office, par écrit (pièce R-7), de se récuser entre autres pour les motifs suivants: "CONSIDÉRANT QUE Me Guy Lafrance n'est plus président du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec depuis 1996 ; CONSIDÉRANT QUE Me Guy Marcotte et Me Pierre Sicotte sont enregistrés comme représentant le Docteur Lucien Bossé dans le dossier Ptack devant la Cour d'appel du Québec;" (Mes soulignements) -le 10 mai 2000 , le procureur du requérant déclare au nouveau Comité constitué pour entendre la demande "en récusation et ordonnance spéciale" du 20 mars 2000, "qu'il n'entendait pas présenter la requête en récusation contre le docteur Lucien Bossé, parce qu'elle était devenue sans objet en raison de la constitution du second Comité" (pièce R-1, par. 5); -le 2 novembre 2000 , un nouveau Comité composé celui-là de Me Gilles Gaumond et des docteurs Gilles Charron et Robert Valiquette, décline compétence à statuer sur une demande du syndic (pièce R-8) requérant du Comité qu'il se prononce sur la validité des motifs de récusation mentionnés par Me Lafrance et le Dr Beaulieu le 18 avril précédent; -le 4 juin 2002 , un troisième Comité composé de Me Brigitte Deslandes et des docteurs Marc Boisvert et Camille A.
Brunet celui-là, est finalement saisi de cette
partie de la demande du professionnel visant à faire déclarer Me Pierre Sicotte inhabile à agir pour le syndic dans le présent dossier; -le 30 septembre 2002, la présente décision dont le requérant désire être autorisé à en appeler est rendue. [ 9 ] Selon le paragraphe 9 de la requête en récusation (pièce R-6), le 20 mars 2000, Me Sicotte ne faisait déjà plus
partie de l'étude de Guy et Gilbert. Qui plus est, dès le 10 mai 2000, après que Me Lafrance et le Dr Beaulieu se soient récusés d'office, le requérant déclarait ne plus présenter de demande de récusation à l'égard du Dr Bossé en raison de la constitution d'un tout nouveau Comité dont il n'était plus membre.
Ainsi, aucun des membres faisant l'objet de la demande originale de récusation ne serait membre du Comité désigné pour se prononcer sur la culpabilité du requérant en regard de la plainte déposée le 3 juillet 1992. [ 10 ] Le seul élément de similitude que l'on retrouve dans les décisions ou jugements cités par le requérant concerne la représentation du syndic et du Dr Bossé par l'étude Guy et Gilbert devant différentes instances.
La relation potentielle entre l'un des décideurs (Dr Bossé) et le procureur du syndic (Me Sicotte) n'existant plus lorsque la requête en récusation est enfin présentée pour adjudication, on ne pourrait certes conclure à une crainte même appréhendée de partialité entre le procureur et le Comité, puisque le nouveau décideur n'a aucun intérêt direct ou indirect dans l'issue de l'affaire.
La situation est fort différente de celle que l'on retrouvait dans les affaires Ptack, Verreault, Méthot et Dufour ( [3] ). [ 11 ] L'état du droit en matière de conflit d'intérêts des avocats, faut-il le rappeler, a grandement évolué depuis 1992. De plus, compte tenu des jugements de la Cour d'appel et de la Cour supérieure dans la cause Morcel ( [4] ) et des amendements à l'article 119 du Code, il est désormais inévitable qu'un tout nouveau comité n'ayant aucun lien apparent particulier avec le procureur du syndic, Me Sicotte, reprendra l'enquête depuis le début.
Enfin, l'article 3.06.08 du Code de déontologie des avocats ( [5] ) également amendé depuis, élabore de nouvelles règles et conditions dont le tribunal doit tenir compte avant de conclure à l'inhabilité d'un avocat à représenter une partie.
La jurisprudence a d'ailleurs jeté de nouvelles balises à considérer à ce sujet ( [6] ). [ 12 ] Un tribunal ne doit pas, contrairement à ce que le prétend le requérant, analyser le problème en faisant abstraction de la situation telle qu'elle se présente au moment où la requête en déclaration d'inhabilité lui est plaidée, soit ici en juin 2002, ni en décider en se référant uniquement à celle qui existait à l'époque où elle fut déposée au dossier (mars 2000). Cela irait certainement à l'encontre des
principes énoncés à l'article 3.06.08 du Code de déontologie des avocats et de ceux mis de l'avant par la jurisprudence rendue en la matière. L'enseignement de la Cour d'appel dans l'affaire Parizeau ( [7] ) devrait recevoir ici application par analogie. [ 13 ] Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence en matière de conflits d'intérêts potentiels des avocats, le requérant ne convainc pas le Tribunal que le Comité se soit trompé en ne retenant pas les principes déjà énoncés dans les affaires Dufour et Méthot par le Tribunal.
Pour être lié par la règle du stare decisis , encore faut-il que les règles retenues demeurent les mêmes et que de nouveaux principes n'aient pas renversé la tendance. [ 14 ] Outre la similitude de situations existantes lors du dépôt de la plainte en juillet 1992, le requérant n'invoque rien d'autre, aucun fait particulier pouvant l'amener à penser que Me Sicotte serait en conflit d'intérêts en raison de faits le concernant personnellement dont Me Sicotte aurait pu avoir eu connaissance à l'époque. [ 15 ] Le requérant n'a pas établi que la décision du Comité comporte des erreurs qui justifieraient qu'une formation de trois juges se penche sur la question soulevée par sa demande.
Aucun élément précis outre la concomitance du dépôt de la présente plainte et de celles dans les affaires Dufour et Méthot n'est invoqué permettant de croire à une crainte apparente de partialité de la part du nouveau Comité ou à un conflit d'intérêts de la part du procureur Me Sicotte. La décision du Comité ne dénote donc pas la faiblesse apparente que lui impute le requérant. [ 16 ] Le procureur du requérant prétend également à tort que le Comité aurait excédé sa compétence en rejetant sa requête sans avoir complètement entendu toutes ses représentations.
Le maintien de l'objection préliminaire présentée à l'encontre de cette requête mène inévitablement, il va s'endire, à son rejet pur et simple: n'est-ce pas en effet l'objectif premier recherché par une requête en irrecevabilité? [ 17 ] Le Tribunal estime que le Comité était justifié, compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, de conclure que le requérant avait renoncé à invoquer le conflit d'intérêts potentiel de Me Sicotte en ne le soulevant pas dans le nouveau dossier disciplinaire le concernant: le processus disciplinaire est entaché d'irrégularités fondamentales ou il ne l'est pas, qu'il y ait ou non urgence à procéder et quel que soit le fardeau de preuve incombant au syndic. [ 18 ] Enfin, la question soulevée ici ne présente pas d'intérêt général à en saisir le Tribunal, ne serait-ce en raison des nombreuses modifications survenues au litige au fil des derniers dix ans écoulés depuis le dépôt de la plainte, que ce soit: le changement dans la composition du Comité de discipline appelé à décider de la culpabilité du requérant; la reprise intégrale de l'enquête; les nouveaux critères d'évaluation du conflit d'intérêts des avocats (art. 3.06.08 du Code de déontologie ); et enfin, les nouvelles balises mises de l'avant par la jurisprudence en matière d'inhabilité de ces derniers. [ 19 ] Compte tenu de tout ce qui précède, non seulement le requérant n'a pas démontré que la décision dénote une faiblesse apparente donnant ouverture à l'appel sollicité, mais il y a peu de chances de débattre de cette question avec succès en appel. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler de la décision du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec rendue le 30 septembre 2002; [ 22 ] CONDAMNE le requérant Docteur Pierre Dupont au paiement des entiers déboursés prévus en pareil cas. __________________________________ PAULE LAFONTAINE, j.c.Q.
Me Robert Brunet Brunet et Brunet Procureurs de l'intimé-requérant Me Louis Coallier Pouliot Mercure Procureurs de Me Pierre R. Sicotte Me Pierre R. Sicotte Tremblay, Brosseau & Ass. Procureurs du plaignant-intimé Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec Date d'audition : 10 mars 2003.
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