2011 QCCQ 7003, 2011 QCCQ 7003
Opinion
Ordre des agronomes du Québec c. Lafond JD 1796 Code des professions / agir de manière à donner lieu de croire Référence à l'homme raisonnable de moyenne intelligence 2011 QCCQ 7003 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-039846-103 DATE : Le 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC, Poursuivant, c.
SERGE LAFOND, Défendeur. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d'avoir utilisé, alors qu'il n'était pas membre de l'Ordre des agronomes du Québec, dans un courriel, un
titre pouvant laisser croire qu'il était agronome et ce, en contravention des articles 32 et 188 du Code des professions 1 . [ 2 ] Monsieur Serge Lafond est professeur à l'Institut de technologie alimentaire de La Pocatière. Le 5 mai 2009, il a écrit à des collègues dans le but de fixer une rencontre pour la session d'été 2009. Son message se lit comme suit : « Bonjour à tous. Il est impossible pour moi d'être présent mercredi à 13 h (esp en geea) tout l'après-midi; serait-ce possible pour vous à 11 h. Merci de votre compréhension.
Serge Lafond, biologiste spécialisé en agriculture Professeur de production végétale et agroenvironnement. Institut de technologie agroalimentaire Campus de La Pocatière, 401, rue Poirier, La Pocatière, Québec, G0A 1Z0 » [ 3 ] La preuve de la poursuite révèle que monsieur Lafond a déjà reçu une mise en demeure de l'Ordre des agronomes du Québec le 19 mars 2001, dans laquelle on lui reprochait d'utiliser les titres d'agronome-professeur et de biologiste-agronome dans divers écrits tels que plans de cours et articles dans le journal, alors qu'il n'était pas membre de l'Ordre des agronomes.
Le défendeur ne fut toutefois pas poursuivi. [ 4 ] Le poursuivant prétend aujourd'hui que le
titre de biologiste spécialisé en agriculture donne lieu de croire qu'il est autorisé à poser des actes réservés à la profession d'agronome.
[ 5 ] L'
article 23 du Code des professions 2 précise que : « Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public en contrôlant l'exercice de la profession de ses membres. » [ 6 ] L'
article 24 de la
Loi sur les agronomes 3 définit le cadre de l'exercice de la profession en référence avec l'
article 32 du Code des professions : « art. 24. Constitue l'exercice de la profession d'agronome tout acte posé moyennant rémunération, qui a pour objet de communiquer, de vulgariser, d'expérimenter les principes, les lois et les procédés, soit de la culture des plantes agricoles, soit de l'élevage d'animaux de ferme, soit de l'aménagement et de l'exploitation générale des sols arabes, soit de la gestion de l'entreprise agricole. » « art. 32. Nul ne peut, de quelque façon, prétendre être … agronome ….. ni utiliser un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est… » LA QUESTION EN LITIGE [ 7 ] L'utilisation du terme "biologiste spécialisé en agriculture" utilisé dans le courriel destiné à d'autres professionnels du même secteur d'activité, peut-il être assimilé à un comportement donnant lieu de croire que Serge Lafond est autorisé à poser des actes de la profession d'agronome ? ANALYSE [ 8 ] Les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions sur la question d'usurpation de
titre professionnel et il s'en dégage ce qui suit : « La publicité n'a pas à être directe ou spécifique pour laisser croire que son auteur est autorisé à faire une activité réglementée.
Il suffit qu'elle présente un lien logique et rationnel entre le contenu du message et l'activité professionnelle.» 4 « Il faut se placer dans la position d'une personne raisonnable et se demander qu'elle serait la réaction de celle-ci face à une annonce publiée…, on ne peut demander au public ou à la personne raisonnable profane en la matière d'apprécier et de distinguer la subtilité propre au domaine spécialisé. » 5 [ 9 ] Dans cette dernière affaire, il s'agit d'une publicité faite par un individu dans un secteur réservé aux maîtres électriciens. Le juge Koury a précisé ceci : « 15.
Lorsqu'on reproche comme ici à une personne d'avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer un métier, la preuve exigée n'est pas celle de son exercice proprement dit, mais plutôt celle d'un agissement donnant lieu d'y croire. » « 16. Ainsi, le Tribunal doit juger sur le texte de la publicité et rien d'autre. » « 17.
Il faut se placer dans la position d'une personne raisonnable et se demander qu'elle serait la réaction de celle-ci à l'annonce publiée. » 6 [ 10 ] Ainsi, ce qui importe de rechercher, c'est le comportement du défendeur qui aurait agi de manière à donner lieu de croire. [ 11 ] La poursuite, dans son argumentation, précise que l'utilisation des termes "biologiste spécialisé en agriculture" donnent lieu de croire que le défendeur est un agronome.
Pour base, elle se réfère à certaines définitions du dictionnaire "Le Petit Robert" quant aux expressions suivantes : Agrobiologie : science appliquant les recherches biologiques à l'agriculture; Agronome : spécialiste en agronomie. Agronomie : étude scientifique des problèmes (physiques, chimiques ou biologiques) que pose la pratique de l'agriculture.
Biologie : science qui a pour objet la description des êtres vivants et l'étude des phénomènes qui les caractérisent. [ 12 ] Le Tribunal est d'avis qu'il faut ajouter à cette série de définitions celles de "biologiste" et "d'agriculture" que le dictionnaire "Le Petit Robert" définit comme suit : Biologiste : spécialiste de biologie. Botaniste, naturaliste, zoologiste; bactériologiste, cytologiste, généticien. Agriculture : culture du sol; ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. → 1. culture, élevage.
Les produits de l'agriculture (→agroalimentaire). Ministère de l'Agriculture. École d'agriculture. →Agronomie; agrobiologie; agrochimie. [ 13 ] Comme le précise l'
article 23 du Code des professions 7 de même que la jurisprudence citée ci-dessus, le but de cette loi est de protéger le public. Or, il faut se demander qui est le public ! Le dictionnaire "Le Petit Robert" mentionne entre autre que: Public : l'état, la collectivité. Les gens, la masse de la population; la foule. [ 14 ] Par ailleurs, la jurisprudence fait référence à l'homme raisonnable de moyenne intelligence. On doit donc se demander si l'homme de moyenne intelligence pourrait conclure que le
titre de biologiste spécialisé en agriculture équivaut à celui d'agronome. [ 15 ] Le Tribunal n'est pas de cet avis. La poursuite fait référence aux définitions du dictionnaire et se livre à un exercice d'analyse
de plusieurs définitions pour établir sa prétention.
Il semble donc que ce raisonnement ne coule pas de source. [ 16 ] Il faut se rappeler les propos du juge Koury auxquels le Tribunal souscrit lorsqu'il conclut : « On ne peut demander au public ou à une personne raisonnable profane en la matière d'apprécier et de distinguer la subtilité propre au domaine spécialisé. » 8 [ 17 ] Cette affirmation convient très bien au dossier qui nous occupe. [ 18 ] Le Tribunal est plutôt d'avis que l'homme raisonnable de moyenne intelligence ne serait pas en mesure de conclure qu'un biologiste spécialisé en agriculture est un agronome.
D'ailleurs, si on s'en tient strictement aux définitions du dictionnaire, celui-ci détermine que l'agronomie, c'est l'étude scientifique des problèmes (physiques, chimiques, biologiques) que pose la pratique de l'agriculture. Et que l'agronome est le spécialiste de l'agronomie. La biologie, par ailleurs, c'est la science qui a pour objet la description des êtres vivants et l'étude des phénomènes qui les caractérisent. Doit-on nécessairement conclure qu'un biologiste spécialisé en agriculture, c'est nécessairement quelqu'un qui pratique l'agronomie ?
La soussignée croit que cette preuve n'est pas faite hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] Par ailleurs, il faut se questionner sur le contexte dans lequel le défendeur a écrit le courriel, objet de la plainte. Celui-ci a circulé entre professeurs de l'Institut technologique agroalimentaire de La Pocatière dans le but de fixer une réunion ayant trait à la session d'étude 2009. La poursuite n'a pas démontré que ce courriel visait le public en général.
La preuve fait plutôt état que ce courriel était destiné à d'autres professeurs du même institut et ne visait donc pas à laisser croire au public que l'accusé était autorisé à poser des gestes réservés à la profession d'agronome. [ 20 ] En conséquence, il faut considérer l'objectif du Code des professions dont le but est d'assurer la protection du public et également, considérer qu'il faille se livrer à une analyse que l'on pourrait qualifier de gymnastique intellectuelle pour conclure qu'un biologiste spécialisé en agriculture est un agronome, alors que la loi vise une analyse logique faite par une personne d'intelligence moyenne.
CONCLUSION [ 21 ] Le Tribunal est d'avis que la poursuite n'a pas réussi à démontrer hors de tout doute raisonnable la commission de l'infraction qui est reprochée au défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] Acquitte le défendeur. _____________________________________ JULIE DIONNE , juge de paix magistrat M e Steven Côté , avocat Pour le poursuivant Monsieur Serge Lafond, défendeur Absent Date d’audience : 18 janvier 2011
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