2015 QCCQ 9114, 2015 QCCQ 9114
Opinion
Protection de la jeunesse — 15851 2015 QCCQ 9114 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-013292-156 DATE : 25 mai 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, né le [...] 2011, a fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour en date du 13 février 2014, déclarant que sa sécurité et son développement demeuraient compromis et le confiant à la garde de son père avec un suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] L’ordonnance rendue faisait état de l’évolution du père qui avait fait les efforts nécessaires pour corriger ses problèmes
personnels, notamment au niveau de sa consommation. De ce fait, madame la Juge Monique Lavallée confiait X à la garde de son père, notant que la mère rencontrait certaines difficultés incompatibles avec l’exercice de son rôle parental.
Effectivement, à l’audience, la mère avait reconnu certains éléments de compromission dont sa consommation de drogue et son instabilité. [ 4 ] L’ordonnance de madame la Juge Monique Lavallée étant échue, les parties convinrent d’une entente post-ordonnance prévoyant un suivi social pour six (6) mois additionnels. [ 5 ] La preuve révèle que la situation du père s’est détériorée à compter de décembre 2014 où il n’a plus participé de façon assidue au suivi offert par les différents intervenants.
Au mois de janvier, l’intervenant social n’était plus en mesure de rencontrer le père et l’enfant, monsieur B ne se présentait plus aux rencontres et ne répondait plus aux appels téléphoniques. [ 6 ] La mère de l’enfant qui avait stabilisé sa situation et qui avait repris des contacts réguliers avec X se déplaçait souvent inutilement pour voir l’enfant puisque le père n’effectuait pas les transports pour reconduire X à la Maison de la famille. Parallèlement, l’enfant était moins présent à la garderie et une régression au niveau de ses comportements était notée.
Du côté du CLSC, on nota le même manque de collaboration du père qui s’était présenté à deux (2) reprises seulement sur une possibilité de six (6) à des rencontres avec l’orthophoniste. Rappelons que l’enfant a d’importants retards de langage.
Malgré une rencontre en mars où le requérant fit part de ses inquiétudes au père, notamment quant à son mode de vie et à sa consommation, ce dernier ne se reprit pas en main et il lui était toujours impossible de rencontrer l’enfant et son père. Devant cette situation, le Tribunal a émis un mandat d’amener l’enfant et une intervention policière a été nécessaire afin que monsieur B accepte d’ouvrir la porte de sa résidence. Lors de cette intervention, le requérant note que monsieur est fortement amaigri, cerné et a un ton de voix faible.
Le retrait de l’enfant est donc envisagé afin que ce dernier soit confié à sa grand-mère paternelle. [ 7 ] Suite au retrait, lors d’une rencontre, monsieur admet consommer des amphétamines sur une base quotidienne depuis les trois (3) dernières semaines et reconnaît aussi consommer de la marijuana quotidiennement depuis novembre 2014. [ 8 ] Quant à la mère, sa situation semble s’améliorer. Madame serait abstinente de toute consommation depuis les dernières semaines et le test de dépistage fourni le 5 mai 2015 soutient sa prétention à cet égard.
Madame a de plus maintenu une régularité dans ses contacts avec son fils dans les derniers mois et semble avoir stabilisé son mode de vie. [ 9 ] À l’audience, les parents ont reconnu plusieurs allégations de la requête et ont consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère paternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par deux (2) semaines; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par semaine à raison de trois (3) heures la fois; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Me Myriam Jean pour la mère Me Adèle Juster pour le père (casier 19) Date d’audience : 2015-05-25 /hp
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