2017 QCCQ 7562, 2017 QCCQ 7562
Opinion
Fatheddine c. Coopérative Les Trois Hérons 2017 QCCQ 7562 JP2262 COUR DU QUÉBEC « Pratique de la Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-035185-173 DATE : Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDELLATIF FATHEDDINE Appelant / Locataire-défendeur c.
COOPÉRATIVE LES TROIS HÉRONS Intimée / Locatrice-demanderesse -et- RÉGIE DU LOGEMENT Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Fatheddine sollicite la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement (la « Régie ») ayant prononcé la résiliation du bail de son logement [1] . [ 2 ] La décision de la Régie est fondée sur sa conclusion que monsieur Fatheddine a manqué à son obligation de bonne foi. [ 3 ] À l’époque des faits que la Régie considère pour parvenir à cette conclusion, monsieur Fatheddine est à la fois locataire de l’immeuble géré par la Coopérative Les Trois Hérons (la « Coopérative ») et trésorier de celle-ci. [ 4 ] Monsieur Fatheddine plaide que la Régie outrepasse sa compétence en résiliant son bail en raison de gestes posés en sa qualité d’officier de la Coopérative , et non en raison de contraventions à ses obligations découlant de son bail de logement. [ 5 ] Les motifs de la Régie sont concentrés dans les paragraphes suivants de sa décision : [32] Bien que le locataire portait le chapeau de trésorier pour commettre les actes qu'on lui reproche, reste qu'il était locataire et que nombre des actes qui lui sont reprochés ont été commis en vue de se voir conférer des avantages au détriment de la coopérative en l’occurrence, le locateur, ainsi qu’au détriment de d'autres locataires ou locataires potentiels. [33] Le tribunal estime que les actes reprochés au locataire s'inscrivent dans une relation locateur locataire et qu'il a la compétence voulue pour disposer de la demande ici présentée. [34] En bref, de ce que comprend le tribunal, le locateur accuse le locataire d'avoir fait défaut à son obligation de bonne foi et de loyauté envers lui. (…) [36] Après analyse de la preuve, le tribunal estime que le locataire a fait défaut à son obligation de loyauté et de bonne foi.
Alors qu'il était lui-même locataire, il a utilisé sa fonction de trésorier afin d'obtenir des avantages qu’il n'aurait autrement reçus. Il a trompé et fourvoyé le locateur, façon d'agir que le tribunal ne peut cautionner et qui a certes fait gravement obstacle à sa gestion.
[37] Le tribunal, dans son analyse, ne retient pas le témoignage vague, imprécis et fuyant du locataire. Ce dernier a fait défaut de répondre de manière claire et transparente aux questions posées, donnant l'impression de vouloir confondre le tribunal plutôt que de l’éclairer. [38] Ainsi, le tribunal estime que le locateur, dans les circonstances exposées qui sont, soulignons-le, plutôt exceptionnelles, est fondé d'obtenir la résiliation du bail.
ANALYSE [ 6 ] Il est bien établi que la Régie n’a pas compétence pour statuer sur les recours entre locateurs et locataires fondés sur des fautes extracontractuelles commises à l’occasion du bail [2] .
Elle n’a pas non plus compétence pour contrôler la légalité des actes posés par une coopérative ou ses officiers [3] , ni pour condamner l’officier d’une coopérative à la rembourser de sommes subtilisées grâce à son statut d’officier [4] , fût-ce par ailleurs à l’occasion d’un bail de logement entre eux. [ 7 ] La question de savoir si la Régie avait compétence pour prononcer la résiliation du bail de monsieur Fatheddine, dans le contexte particulier du litige dont elle était saisie et vu la nature des défauts qui lui étaient reprochés, est sérieuse et justifie que la permission d’appeler soit accordée. [ 8 ] Étant donné que l’audience devant la Régie a duré trois jours et que plusieurs témoins y ont été entendus, il apparaîtrait contraire au principe de proportionnalité [5] que l’appel procède par audience de novo.
Il appartiendra donc à monsieur Fatheddine de produire les notes sténographiques de l’audience tenue devant la Régie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler de la décision de la Régie du logement en date du 12 avril 2017 dans le dossier portant le numéro 179028 31 20141008 G; DÉCLARE que sous réserve du paiement des droits de greffe, le présent jugement tient lieu d’inscription en appel sur la question suivante : La Régie du logement commet-elle une erreur justifiant l’intervention de la Cour du Québec en résiliant le bail de l’appelant?
LE TOUT, frais de justice à suivre l’issue de l’appel. __________________________________ VI NCENZO PIAZZA, J.C.Q. Me Abdoulaye Gadio Étude légale : Abdoulaye Gadio, Avocat Avocat de l’Appelant Me Richard Walker Étude légale : Chalifoux Walker, Avocats Avocat de l’Intimée La Mise-en-cause est absente Date d’audience : 14 juin 2017
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