2011 QCCQ 8837, 2011 QCCQ 8837
Opinion
Excavation François Tremblay inc. c. Broca 2011 QCCQ 8837 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115182-091 DATE : 17 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. . ______________________________________________________________________ EXCAVATION FRANÇOIS TREMBLAY INC. 85, 56 ième avenue St-Eustache (Qc) J7P 5H9 Demanderesse c.
ROBERT BROCA […] Dollard-des-Ormeaux (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « EFT ») réclame du défendeur la somme de 5 587,67$ représentant le solde à payer sur le contrat d'entreprise d'enlèvement de pyrite effectué au domicile du défendeur en août 2008.
Ce montant comprend également le coût des travaux additionnels effectués en extra. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant que la demanderesse a mal exécuté son travail et a causé des dommages à sa propriété, dommages qu'elle n'a ni réparés, ni indemnisés. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à son tour de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle la somme de 3 476,76$ en réparation des dommages causés à sa propriété par la faute et la négligence de celle-ci.
LES FAITS [ 4 ] Excavation François Tremblay inc. est un entrepreneur général spécialisé en mini-excavation et en réparation de fondations, comme l'indique l'entête de sa soumission P-2. [ 5 ] Le 31 mai 2008, son employée Jessica Goyette, qui s'occupe de toute la paperasse de la compagnie, se rend chez le défendeur suite à un appel de celui-ci et, après discussions, lui remet une soumission (P-2) au montant de 6 350$ (plus taxes) pour les travaux suivants : excaver le garage du défendeur d'une profondeur maximale de quatre pieds en vue d'en extraire la pyrite et réparer les fissures à l'époxy. [ 6 ] Monsieur Broca accepte la soumission et les travaux débutent le 26 août 2008. [ 7 ] Dès le début, durant l'excavation, le défendeur s'aperçoit que le mur de la fondation, mitoyen à la maison, a bougé, qu'il penche vers la maison.
Il prétend que cet état de fait résulte d'une faute et d'une négligence de EFT durant les travaux d'excavation. [ 8 ] Madame Goyette et monsieur Tremblay se rendent sur les lieux pour constater l'état du mur. Monsieur Tremblay propose deux solutions, comme en fait foi le document du 26 août 2008 (P-4 et D-13) signé par monsieur Broca. Celui-ci choisit la seconde solution, qu'il encercle d'ailleurs sur ce document.
Il en signe également l'endos. [ 9 ] Les travaux supplémentaires sont exécutés conformément au contrat P-4. [ 10 ] Le 2 septembre 2008, madame Goyette se présente au domicile de monsieur Broca pour se faire payer. La facture P-3 représente les montants du contrat initial ainsi que de l'extra décrit au contrat P-4. Le défendeur refuse de payer et annonce du même
souffle à madame Goyettte qu'il s'est adressé à la Ville de Montréal pour obtenir une subvention. [ 11 ] Après s'être enquise auprès de la Ville où on lui répond que la demande de subvention de monsieur Broca date de presqu'un an déjà et que son dossier est inactif, elle revient au domicile du défendeur le 5 septembre 2008. [ 12 ] Monsieur Broca lui donne alors, non sans réticence, un versement de 5 000$ mais refuse de la laisser partir avec les documents de la Ville afin qu'elle puisse les remplir pour obtenir la subvention.
Monsieur Broca lui suggère plutôt de les remplir sur place, ce que madame Goyette considère impensable vu la quantité de détails qu'elle doit fournir. Il lui suggère aussi de trafiquer les chiffres de sa facture – pour obtenir davantage de la Ville – auquel cas il la paierait sur-le-champ, ce qu'elle refuse à son tour. [ 13 ] Madame Goyette y retourne peu après. Monsieur Broca, alors accompagné d'un ami ingénieur, l'aurait menacée. Elle a eu peur pour la première fois de sa vie professionnelle, indique-t-elle à la Cour.
Il refuse toujours de payer le solde dû sur le contrat initial de même que le montant de l'extra à moins qu'elle n'accepte de trafiquer les chiffres et de signer « paiement final ». [ 14 ] Madame Goyette reconnaît dans son témoignage que les employés de EFT ont endommagé un panneau de la porte du garage du défendeur mais elle estime que le dédommagement ne vaut pas le prix d'une porte neuve et ce d'autant moins que monsieur Broca était disposé, selon elle, à oublier cet incident si elle se pliait à ses exigences, ce à quoi elle s'est toujours refusée. [ 15 ] Bien que toutes les conversations entre monsieur Broca et madame Goyette se soient toujours déroulées en français, le défendeur envoie une lettre à celle-ci le 1 er octobre 2008, rédigée uniquement en anglais (P-6).
Elle a dû la faire traduire, n'étant pas bilingue. Elle y répond le 14 octobre 2008 (P-5).
Il fait de même le 6 novembre 2008 (P-8) où il augmente légèrement le montant qu'il considère dû à EFT – en prenant en considération le dommage fait à sa porte de garage – par rapport à sa lettre précédente. [ 16 ] Madame Goyette s'interroge sur la sincérité de monsieur Broca quant à sa demande reconventionnelle et considère celle-ci comme étant un peu tardive puisque EFT ne l'a reçue qu'après la première convocation à la Cour; le défendeur a donc attendu près de deux ans à compter de sa contestation avant de l'introduire. [ 17 ] Monsieur Tremblay, quant à lui, affirme n'avoir jamais vu la porte du garage endommagée ni n'en avoir entendu parler.
Il estime que c'est sans doute la vibration reliée aux travaux d'excavation qui a causé le déplacement du mur étant donné que ses hommes ont dû creuser jusqu'à sept pieds de profondeur pour enlever toute la pyrite, soit entre 20 et 30 tonnes. [ 18 ] Lui et madame Goyette sont formels : il est impossible que leur équipement – une pelle hydraulique de 39 pouces de largeur – ait pu causer le déplacement du mur. [ 19 ] Monsieur Tremblay termine son témoignage en affirmant que lorsqu'il a été question d'extra suite à ce constat, monsieur Broca était parfaitement d'accord.
Il a d'ailleurs signé ce contrat additionnel à deux endroits. [ 20 ] Monsieur Broca indique à la Cour s'être inscrit au programme d'aide de la Ville en décembre 2006 (D-1) et avoir reçu son certificat d'admissibilité en novembre 2007 (D-1A). [ 21 ] Il confirme que madame Goyette a préparé sa soumission suite à sa visite des lieux le 31 mai 2008. [ 22 ] Il confirme également avoir constaté durant l'excavation que le mur bougeait. Il a averti immédiatement l'opérateur de la pelle de cesser toute activité puisque la conduite principale de gaz se trouvait à proximité.
L'excavation a continué à la main pour éviter tout risque de bris. [ 23 ] Quant aux dommages, ils ont été causés à deux panneaux du garage et ont occasionné des plissements dans le revêtement d'aluminium (photos D-17 à D-20). [ 24 ] Comme en fait foi la pièce D-14, monsieur Broca avait rempli le 20 août 2007 le formulaire de la Société d'Habitation du Québec pour lequel il incluait un montant de 250,69$ pour l'obtention du plan de garantie. Pour des raisons non expliquées, les travaux n'ont pas été effectués à cette époque et monsieur Broca n'a jamais obtenu son plan de garantie de l'entrepreneur.
Selon la preuve, ce n'est toutefois qu'en mai 2008 que monsieur Broca a contacté l'entrepreneur EFT. [ 25 ] En novembre 2009, monsieur Broca fait appel à André Langlois, ingénieur et conseiller en ingénierie, qui lui a remis son rapport d'expertise (D-26) après avoir inspecté les murs de fondation et examiné les photos fournies par le défendeur, dont plusieurs sont produites par ce dernier au dossier de la Cour. [ 26 ] Ce rapport conclut à la responsabilité de l'entrepreneur EFT quant aux dommages survenus pendant les travaux. [ 27 ] Selon le document D-32 déposé tant en version française qu'anglaise, le « rapport terminal d'avancement des travaux » n'aurait pas été complété.
L'ANALYSE [ 28 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse a le fardeau de démontrer au Tribunal, par une prépondérance de preuve, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[ 29 ] Le contrat d'entreprise, à l'instar de celui qui lie les parties en l'espèce, est régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 30 ] L'entrepreneur EFT réclame ce qui lui est dû sur le contrat d'entreprise initial (P-2) de même que l'extra tel qu'il figure au contrat additionnel P-4 (2 e solution). [ 31 ] Les deux montants sont indiqués à la facture unique P-3. [ 32 ] Le défendeur nie devoir payer cet extra puisqu'il considère que les dommages à l'origine de ces travaux additionnels ont été causés par la faute de l'opérateur de l'équipement de EFT.
Il réclame d'ailleurs un certain montant à cet égard en plus du coût de remplacement de sa porte de garage aussi endommagée par EFT. [ 33 ] Par contre, il admet devoir le solde dû sur le contrat initial. [ 34 ] Le fardeau de prouver que l'aggravation des fissures et le déplacement du mur de fondation relèvent de la faute de la demanderesse repose sur les épaules du défendeur. En plus de l'affirmer lui-même, il s'en remet au rapport d'expertise de monsieur Langlois pour appuyer sa position. [ 35 ] Or, monsieur Langlois n'est pas venu témoigner – le Tribunal aurait eu quelques questions à lui poser.
De plus, étant donné la date du rapport, on ne peut que conclure que cet expert s'est nécessairement fié aux renseignements fournis par monsieur Broca pour établir ses conclusions; il ne connaissait pas l'état des murs ni l'ampleur des fissures avant l'excavation. Il n'a vu que le travail fini. Qui, à part monsieur Broca, aurait pu l'informer du « dommage causé par la pelle de EFT durant l'excavation »? [ 36 ] De l'avis du Tribunal, ce rapport d'expertise ne constitue pas une preuve que les fissures additionnelles et le déplacement du mur ont été causés par une pression indue de la pelle hydraulique sur le mur.
L'ingénieur Langlois en vient à cette conclusion suite aux informations obtenues de son client, monsieur Broca. [ 37 ] En outre, tant monsieur Tremblay que madame Goyette ont affirmé qu'il était impossible, vu la dimension de la pelle, que celle-ci ait exercé une pression telle sur le mur que celui-ci aurait bougé de plus d'un pouce. Il s'agit d'un mur de béton, rappelons-nous. [ 38 ] Monsieur Broca a indiqué à la Cour que l'opérateur de la pelle aurait avoué avoir causé les dommages.
Cette preuve est irrecevable puisqu'elle est basée sur du ouï-dire, l'opérateur n'étant pas présent à l'audience pour en témoigner. [ 39 ] Enfin, le document P-4 (et D-13) constitue un contrat supplémentaire faisant état de deux solutions possibles suite à ce constat et de la décision de monsieur Broca d'opter pour la seconde solution. Ce contrat, signé par ce dernier tant au recto qu'au verso, contient la mention manuscrite « Deuxième solution sans aucune responsabilité » et une autre, plus bas, indiquant « Aucune responsabilité si le client choisi (sic) la 2 e solution.
Le client est responsable de payer tous les frais s'il y aurait (sic) dommage à la propriété ». [ 40 ] Bien que monsieur Tremblay ait indiqué dans son témoignage que le défendeur s'était dit d'accord avec le contenu de ce contrat additionnel, monsieur Broca a mentionné à la Cour qu'il avait signé ce document sous la contrainte.
Or, aucune preuve de contrainte n'a été présentée au Tribunal; celui-ci ne retient donc pas ce moyen soulevé par le défendeur pour mettre de côté le contrat P- 4. [ 41 ] Monsieur Broca a tenté de convaincre le Tribunal que madame Goyette avait nécessairement vu la deuxième fissure avant le début des travaux et qu'il ne pouvait donc pas s'agir d'un extra. Le Tribunal ne retient pas cette version puisque la photo D-16, entre autres, démontre bien que cette fissure ne pouvait être vue qu'après l'excavation puisqu'elle se trouve sous la dalle de béton.
En outre, la soumission d'août 2007 (#11129) à laquelle monsieur Broca fait allusion dans sa lettre du 1 er octobre 2008 (P-6) pour appuyer ses dires n'a pas été mise en preuve. [ 42 ] L'ensemble de la preuve incite le Tribunal à conclure que la réclamation de la demanderesse est bien fondée. [ 43 ] Monsieur Broca a reproché à la demanderesse de ne pas s'être procurée le plan de garantie, nécessaire à l'obtention de la subvention de la Ville.
Or, selon la preuve, ce n'est qu'en septembre 2008 que madame Goyette a appris de la bouche de monsieur Broca que celui-ci avait adressé une demande de subvention à la Ville. Le dossier de l'année précédente était tombé inactif et même la Ville n'était pas au courant que monsieur Broca avait entrepris des travaux d'enlèvement de pyrite.
Ce dernier ne saurait donc reprocher à EFT d'avoir omis d'entamer des démarches alors qu'elle ignorait totalement l'existence de la demande de subvention du défendeur. [ 44 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, le Tribunal n'est pas sans remarquer qu'elle survient presque deux ans après la production de la contestation.
Les dommages allégués ne devaient pas être aussi évidents que le défendeur le prétend… [ 45 ] Pour ce qui concerne la réclamation du défendeur dans cette demande reconventionnelle, vu ce qui précède, seul le dommage à la porte de garage peut être compensé et à cet égard, le Tribunal réfère à la pièce D-21 sur laquelle il est indiqué « can't match colour ». Le Tribunal accorde donc le montant de 970$ au défendeur (1 094,89$ avec taxes). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse pour un montant de 5 587,65$; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle du défendeur pour un montant de 1 094,89$; OPÉRANT compensation judiciaire, CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 492,76$ avec intérêts au
taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 septembre 2008, date de la mise en demeure, et les frais de timbre judiciaire au montant de 202$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 11 mai 2011
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