2014 QCCQ 922, 2014 QCCQ 922
Opinion
SDC du condominium Les terasses Montcalm c. Syndicat de copropriété Manrèse III 2014 QCCQ 922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-057964-123 DATE : 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ SDC DU CONDOMINIUM LES TERRASSES MONTCALM 1220, boul. Lebourgneuf, bureau 150 Québec (Québec) G2K 2G4 Demanderesse c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ MANRÈSE III 586, avenue Murray Québec (Québec) G1S 4Y7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat de la copropriété du condominium Les Terrasses Montcalm (« Les Terrasses »), réclame 2 262,87 $ au Syndicat de copropriété Manrèse III (« Manrèse III »). [ 2 ] Ce montant représente le coût des travaux supplémentaires pour réparer l'allée piétonnière séparant les deux propriétés et les frais de déneigement de cette allée pour l'hiver 2012-2013. [ 3 ] Monsieur Pierre Bergeron, président de Les Terrasses soumet que cette allée piétonnière étant mitoyenne, les frais liés à sa réparation et son entretien doivent être assumés à parts égales entre les parties. [ 4 ] Toutefois, le mandataire du conseil d'administration de Manrèse III ne reconnaît pas la mitoyenneté de cette allée. [ 5 ] La mitoyenneté de cet ouvrage est contestée et il n'existe aucune résolution par laquelle Manrèse III s'engage à acquitter les coûts supplémentaires de réfection et les frais de déneigement.
Par conséquent, le Tribunal a l'obligation de décliner compétence. [ 6 ] En effet, le caractère mitoyen de l'allée piétonnière constitue un débat qui n'est manifestement pas la réclamation d'une « petite créance ». [ 7 ] Décider de la mitoyenneté relève de la compétence du tribunal de droit commun, soit la Cour supérieure. [ 8 ] Ainsi, à défaut d'entente entre les parties, il appartiendra à Les Terrasses d'entreprendre préalablement la procédure juridique visant à faire reconnaître cette allée piétonnière mitoyenne avant de faire valoir sa réclamation contre Manrèse III.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la Cour du Québec, Division des petites créances, sans compétence pour entendre la demande; ORDONNE au greffier de rembourser les frais judiciaires payés par chacune des parties.
LINA BOND, J.C.Q.
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