2018 QCCA 663, 2018 QCCA 663
Opinion
Droit de la famille — 18893 2018 QCCA 663 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009669-174 (410-12-007695-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. ( AD HOC ) (JL3124)
PARTIE APPELANTE AVOCAT J… L... NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… H... Me NATHALIE NEWBERRY (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2017 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Famille (patrimoine familial)
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 19 Continuation de l’audience du 25 avril 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de divorce rendu par la Cour supérieure le 23 novembre 2017 refusant sa demande de partage inégal du patrimoine familial des parties. [ 2 ] Il soutient que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’absence d’injustice justifiant un tel partage. [ 3 ] Il fait valoir que l’intimée s’est contentée, pour la durée du mariage, d’occuper un emploi occasionnel, alors qu’elle était qualifiée et en mesure d’obtenir un poste permanent.
Elle s’est ainsi privée, par un choix personnel, d’un revenu supérieur et d’un fond de pension de plus grande valeur. [ 4 ] L’intimée, ajoute-t-il, a ainsi contrevenu à son obligation de contribuer selon ses facultés à la formation et au maintien du patrimoine familial le privant d’une somme importante dont il aurait pu bénéficier lors de son partage. [ 5 ] Dans ces circonstances, il soutient qu’un partage égal entraîne une injustice économique. [ 6 ] Au soutien de son appel, l’appelant dépose un document détaillant ses calculs et comparaisons entre la somme qui aurait été accumulée dans le fond de pension de l’intimée dans l’hypothèse où celle-ci aurait occupé un poste permanent et celle réellement accumulée, partageable à la date de la fin de la vie commune des parties et retenue par le juge de première instance.
Il dépose également diverses pièces, dont certaines contiennent des informations de nature financière. ● [ 7 ] Les parties se marient le 2 juin 1984.
Ayant fait précéder leur mariage d’un contrat, elles adoptent le régime matrimonial de la séparation de biens. [ 8 ] Le 1 er avril 2015, soit après 31 ans de mariage, elles cessent de faire vie commune. [ 9 ] Durant presque toute la durée du mariage, elles ont été fonctionnaires au gouvernement fédéral, l’appelant occupant un poste permanent et l’intimée de travailleur occasionnel. ● [ 10 ] Les principes applicables en matière de partage du patrimoine familial sont bien établis. [ 11 ] En particulier, l’
article 422 C.c.Q . prévoit:
422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. [ 12 ]
En cas de dissolution du mariage, le partage égal du patrimoine familial est la règle, sauf que le Tribunal peut y déroger et ordonner un partage inégal soit pour l’un des motifs spécifiquement mentionnés à cette disposition ou pour d’autres, s’il le juge nécessaire, pour éviter une injustice. [ 13 ] Les exceptions au principe du partage égal énoncées à l'
article 422 C.c.Q . prennent en compte, d’une part, l'importance de la contribution de chaque époux à la création du patrimoine par rapport à celle requise par la nature même du mariage et, d’autre part, la sanction d'une conduite préjudiciable et répréhensible; autrement dit, les situations justifiant un partage inégal du patrimoine doivent être traitées sous l'aspect de la violation du concept de l'union économique entre époux [1] . [ 14 ] La conduite préjudiciable et répréhensible doit équivaloir à une faute à caractère financier commise en violation de cet objectif. [ 15 ] L’évaluation d’une telle conduite relève de l’exercice de la discrétion que le législateur accorde au tribunal d’instance en vertu de l’
article 422 C.c.Q . et de son appréciation des faits pertinents. [ 16 ] Aussi, la Cour n’interviendra que dans la mesure où il y a démonstration à cet égard d’une erreur manifeste et déterminante. [ 17 ] Selon la preuve retenue par le juge de première instance et non remise en question devant la Cour, les parties ont, durant le mariage, réparti à leur convenance et selon ce qu’elles jugeaient équitables les tâches domestiques. Cela a fait en sorte que l’intimée s’est occupée davantage des enfants durant l’enfance.
Rien dans la preuve ne lui démontre que la répartition des responsabilités pendant plus de 30 ans de mariage ne convenait pas aux parties. [ 18 ] L’intimée a néanmoins travaillé durant le mariage et l’appelant ne soutient pas que durant cette période, elle a dilapidé les biens du patrimoine familial ou fait preuve de mauvaise foi. [ 19 ] Ainsi, le juge de première instance, s’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt M.T . c. J.-Y.T . [2] , conclut que le déséquilibre entre la valeur des fonds de pension des parties ne démontre pas en soi une injustice au sens de l’
article 422 C.c.Q . [ 20 ] Le mode de vie choisi par les parties et convenant aux besoins de leur famille explique, selon lui, leur situation patrimoniale et n’emporte aucune injustice justifiant un partage inégal du patrimoine. [ 21 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir retenu l’explication de l’intimée voulant qu’elle n’ait pas eu la possibilité d’obtenir un poste à temps plein puisqu’au moment des concours, elle n’avait pas accès à l’information pertinente qui lui aurait permis d’y participer, vu son statut de travailleur occasionnel. [ 22 ] Il ajoute qu’il n’aurait pas dû aussi retenir qu’elle a autrement tenté d’améliorer son sort en retournant aux études. [ 23 ] Dans son exposé, il affirme, à
titre de conseiller en relations humaines connaissant le processus de sélection pour les postes permanents, que l’intimée était à l’emploi de [la Compagnie A] au moment de l’ouverture de plusieurs processus de sélection visant à combler un poste permanent et qu’elle avait accès à l’information pertinente lui permettant de postuler. [ 24 ] La transcription de l’audition en première instance n’ayant pas été déposée, il n’est pas établi que les faits rapportés à l’exposé de l’appelant ont été mis en preuve. [ 25 ] De plus, même s’il était démontré que l’intimée pouvait postuler pour un poste permanent, mais a omis de le faire, il ne s’agit pas, dans les circonstances, d’un comportement violant l’obligation de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial, l’appelant ne remettant pas en question la bonne foi de l’intimée à l’égard de leur union économique; en l’absence d’une faute économique, l’inégalité des contributions des conjoints au patrimoine familial n’est pas considérée comme étant une cause d’injustice au sens de l’
article 422 C.c.Q ., mais plutôt comme une conséquence prévisible du mariage [3] . [ 26 ] Bref, aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée et il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. ( AD HOC )
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