2016 QCCQ 6178, 2016 QCCQ 6178
Opinion
Cusson c. Provencher 2016 QCCQ 6178 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065323-163 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS CUSSON […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
JOHANNE PROVENCHER […]Québec (Québec) […] et DANIELLE PROVENCHER […]Québec (Québec) […] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, François Cusson, réclame une somme de 6 524,14 $ aux défenderesses, Johanne et Danielle Provencher. [ 2 ] Locataire d’un appartement dans un immeuble appartenant à mesdames Provencher, monsieur Cusson soutient qu’elles sont responsables, en leur qualité de propriétaires, des dommages qu’il a subis après avoir chuté sur la glace dans le stationnement adjacent à l’immeuble. [ 3 ] Les parties sont liées par un bail d’habitation.
Selon les termes de ce bail, le locataire a accès à un stationnement extérieur. [ 4 ] Le bail prévoit que l’enlèvement de la neige dans le stationnement, l’entrée et l’escalier de l’immeuble est une responsabilité qui échoit aux propriétaires. [ 5 ] Monsieur Cusson soutient que c’est le mauvais entretien du stationnement qui est à l’origine de la chute subie le 4 février 2016. [ 6 ] Ce faisant, sa demande met en cause la responsabilité contractuelle des propriétaires aux termes du bail. [1] [ 7 ] Or, l’
article 537 du Code de procédure civile [2] indique que les dispositions touchant le recouvrement des petites créances ne s’appliquent «pas aux demandes résultant du bail d’un logement». [ 8 ] L’
article 28 de la
Loi sur la Régie du Logement [3] énonce pour sa part que : 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1- relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […] (Le Tribunal souligne) [ 9 ] Il est acquis qu’un stationnement est « un accessoire au bail du logement puisqu’il fait
partie intégrante de l’immeuble et permet l’accès aux lieux loués ». [4] [ 10 ] Dans ces conditions, la division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas le tribunal compétent pour disposer de la demande. Ainsi, « seule la Régie du logement possède la compétence d’attribution pour entendre le présent litige. » [5]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence; ORDONNE au greffe de rembourser les frais de justice des deux parties; ORDONNE le renvoi du dossier devant la Régie du Logement. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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