2011 QCCA 445, 2011 QCCA 445
Opinion
Brousseau c. Desjardins Assurances générales 2011 QCCA 445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021261-102 ( 500-17-060238-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT AVOCAT MARIO BROUSSEAU Me Roger Pilon Correspondant pour Me Victor Cayer INTIMÉE AVOCATE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Me Chantal Vallée PELLETIER D'AMOURS MIS EN CAUSE AVOCAT
STÉPHANE DUFORT LIN MA CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE Me François Marseille RATELLE & RATELLE Requête de la mise en cause Caisse Desjardins de Joliette en rejet d'appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2010 par l'honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 14 Début de l'audition 15 h 14 Argumentation de Me Marseille 15 h 17 Argumentation de Me Pilon 15 h 38 Réplique de Me Marseille 15 h 40 Suspension 15 h 51 Reprise 15 h 51 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le débiteur de la Caisse a vu l'immeuble repris par cette dernière. Le jugement qui constatait le transfert de l'immeuble à la Caisse par prise en paiement n'a pas été publié immédiatement. L'immeuble ayant été incendié deux mois après cette prise en paiement, le débiteur appelant a poursuivi l'assureur pour obtenir l'indemnité d'assurance. [ 2 ] La seule question que soulève l'appel est celle de savoir si l'appelant détenait un intérêt assurable dans l'immeuble à compter de sa prise en paiement par la Caisse. [ 3 ] La réponse est évidente à la lumière de l'
article 2781 C.c.Q. , selon lequel le jugement en délaissement constitue le
titre de propriété du créancier. [ 4 ] Comme la Cour l'a tranché dans Summerside c. Turnberry (syndicat de copropriétaires) [1] , le créancier n'a aucun autre geste à poser pour prendre le bien en paiement. Le seul effet du jugement en délaissement suffit: il y a simultanéité entre le jugement en délaissement et la prise en paiement. [ 5 ] Quant à l'argument tiré de l'erreur d'écriture contenue au jugement en délaissement et prise en paiement, il est spécieux.
Les erreurs d'écriture ne sauraient servir d'assise à un droit inexistant. [ 6 ] Nous sommes unanimement d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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