2020 QCCQ 7654, 2020 QCCQ 7654
Opinion
Protection de la jeunesse — 206180 2020 QCCQ 7654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000541-186 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 26 mars 2020, concernant l’adolescente X, née le [...] 2004. Elle demande de la confier à un centre de réadaptation. [ 2 ] À l'audience, X est présente accompagnée de son avocate.
La mère, madame A, est absente. [ 3 ] X conteste l’orientation suggérée et soutient qu’elle peut être intégrée à une famille d’accueil. Cependant, son avocate consent à ce que plusieurs pièces soient produites pour valoir le témoignage de leur auteur respectif.
De cette façon, sont déposés : • le rapport sur l’étude de la situation sociale de X, préparé par madame [Intervenante 1]; • le rapport de suivi en dépendance, rédigé par monsieur B; • une lettre rédigée par madame [Intervenante 1], adressée à la mère, concernant l’exercice de révision dans la situation de l’adolescente; • une lettre rédigée par madame Lisa Arsenault, psychologue; • cinq tests de dépistages de drogues; • une lettre rédigée par madame C, intervenante scolaire; • les notes de la docteure Abrous, pédiatre; • une photo d’objets servant à la consommation de cannabis saisis auprès de X. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement.
LA PREUVE [ 5 ] X est âgée de seize ans. Elle est connue des services d’aide depuis plusieurs années. Déjà en 2005, elle est confiée à sa grand- mère maternelle. X est sous le coup d’un placement à majorité depuis mars 2020. [ 6 ] Depuis, le portrait général se complique davantage. Madame [Intervenante 1], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’adolescente, la décrit comme une jeune fille ayant de grandes capacités et un bon potentiel intellectuel. [ 7 ] Cependant, et particulièrement depuis le 20 juillet dernier, rien ne va plus. C’est qu’à cette date, dans le cadre de mesures
provisoires, X est confiée à une famille d’accueil avec des règles assez strictes. Pour résumer, elle doit se conformer aux règles de la famille d’accueil et ne pas consommer de stupéfiants. À ce moment, cet essai vise principalement à permettre aux services de se mettre en place et de tester la volonté de X de respecter le cadre ordonné par la Cour. [ 8 ] Force est de constater que cette tentative est un échec total.
Malgré la précision des mesures, X les balance les unes après les autres, tellement que la famille d’accueil, en cours de route, déclare ne plus être capable d’assurer la sécurité de l’adolescente. [ 9 ] Elle ne respecte pas les heures d’entrée, consomme des stupéfiants, et de façon abusive, a des fréquentations à risque. Elle côtoie également des adultes qui consomment. La nuit du 24 août 2020 particulièrement, X rentre chez elle « dans un état lamentable », selon madame [Intervenante 1].
Depuis le 20 juillet 2020, tous les tests de dépistage de drogue sont positifs au cannabis [1] . [ 10 ] X est impolie avec les parents d’accueil, les insulte, ne participe pas aux tâches quotidiennes et claque les portes. Elle ne contrôle pas ses émotions. [ 11 ] Madame [Intervenante 1] enchaîne en disant que lorsqu’elle partage ses inquiétudes avec X, cette dernière s’excuse. Or, elle recommence aussitôt à adopter des comportements qui la placent en porte-à-faux avec tout ce qui peut l’aider. [ 12 ] X s’accroche à ce mode de vie de consommation et d’irrespect des règles.
Elle est réfractaire et « ne se donne pas de chance », d’ajouter madame [Intervenante 1]. [ 13 ] Elle ne désire pas changer. La désinvolture avec laquelle elle participe au suivi en dépendance avec monsieur B en dit long [2] . [ 14 ] Madame Lisa Arsenault, psychologue, rapporte que X « est davantage dans le blâme que dans l’introspection sur soi et la responsabilisation [3] ». [ 15 ] Madame [Intervenante 1] est d’opinion qu’un placement dans une nouvelle famille d’accueil est impossible actuellement.
X est constamment dans un tourbillon d’argumentation. [ 16 ] Il est utile de citer un passage du rapport de madame [Intervenante 1] : « X maintient toujours le même discours, soit que personne ne la comprend, qu’elle veut changer de travailleuse sociale, qu’elle n’a pas besoin de règles, que tout le monde boit et consomme, qu’elle ne connaît et ne parle qu’à des gens qui consomment. Elle affirme consommer parce que durant ce moment, elle oublie tout. Parfois, lorsque mise au pied du mur, elle nous dit qu’elle aimerait arrêter de consommer, mais qu’elle n’est pas capable.
Elle voudrait recevoir de l’aide, mais refuse celle qui lui est offerte, et ce, tant par la pédiatre, l’intervenant en toxicomanie, qu’en psychologie où son implication est très faible [4] . » [ 17 ] X s’adresse au tribunal. Elle avoue bien candidement consommer du cannabis. Elle veut arrêter, dit-elle. Elle côtoie effectivement des amis plus vieux qu’elle, qui sont aussi des consommateurs. [ 18 ] Elle est en secondaire V avec concentration en sciences. Elle se dit disposée à poursuivre son suivi en psychologie et en toxicomanie. Une référence en pédopsychiatrie peut l’aider à gérer ses colères, dit-elle.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] X vit une grande tristesse. Elle porte un lourd bagage et le Tribunal a beaucoup de compassion pour elle. Qu’elle ressente que personne ne la comprend et qu’elle ne peut être aidée n’est pas surprenant. [ 20 ] X a besoin d’un « déclic », comme le dit madame [Intervenante 1]. Le Tribunal ne voit pas comment elle peut retrouver des repères sains en la laissant dans une nouvelle famille d’accueil. [ 21 ] En fait, le Tribunal n’a pas le choix de protéger X malgré elle actuellement. Qu’elle brise toutes les règles établies lors des mesures provisoires du 20 juillet 2020 est très inquiétant.
Son comportement depuis le 20 juillet confirme qu’elle est à haut risque et qu’elle a besoin d’un encadrement qu’une famille d’accueil ne peut lui assurer. [ 22 ] X témoigne que son court séjour en centre de réadaptation du 10 au 20 juillet 2020 lui ouvre les yeux. Ce n’est pourtant pas ce que la preuve révèle aujourd’hui. [ 23 ] Le Tribunal confie X à un centre de réadaptation. Cette décision ne lui plaît sûrement pas mais il ne s’agit pas d’une punition.
C’est nécessaire et la seule avenue pour qu’elle puisse faire le point sereinement et recevoir des services appropriés à ses interrogations, son désarroi et sa tristesse. [ 24 ] X est une jeune fille avec de belles aptitudes et une forte capacité à réussir ses études. Elle est rendue à un niveau où blâmer les autres pour ses échecs n’est plus l’unique explication. Elle doit reconnaître qu’elle fait
partie des problèmes, comme des solutions. Il ne faut pas perdre de vue non plus que X se dirige allègrement vers l’âge adulte. Elle doit être prête à franchir cette étape. [ 25 ] La mesure s’étend jusqu’en juin 2021, mais rien n’empêche, si la situation évolue favorablement, que X intègre sa famille d’accueil plus rapidement que prévu, laquelle ne ferme pas la porte à la recevoir à nouveau, à la condition qu’elle change profondément ses comportements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mars 2020; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie, un suivi en psychologie ainsi qu’une évaluation en pédopsychiatrie et qu’elle collabore aux recommandations des professionnels concernés; [ 31 ] AUTORISE la fréquentation d’un centre de thérapie en toxicomanie, au bénéfice de l’adolescente, si elle y consent et répond aux critères; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescente de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en santé mentale et en dépendance, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa mère, jusqu’au 30 juin 2021; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'adolescente Date d’audience : 24 septembre 2020
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