2019 QCCQ 9177, 2019 QCCQ 9177
Opinion
Protection de la jeunesse — 19245 2019 QCCQ 9177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013363-155 DATE : 8 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 juillet 2017, le soussigné confie X à monsieur C, père de Y, son demi-frère, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année, puisque sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de ses parents et du problème d’instabilité de la mère, de négligence sur le plan éducatif, en lien avec la présence de tiers inapproprié dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel. [ 2 ] Le 8 novembre dernier, X a tenu des propos suicidaires sur le trajet pour se rendre à l’école et a voulu se jeter devant une voiture.
En rencontre avec l’intervenante sociale, l’enfant a verbalisé être victime de méthodes éducatives déraisonnables chez monsieur C et souhaité quitter ce milieu. [ 3 ] C’est dans ce contexte qu’il a été confié à une famille d’accueil, d’abord par l’application d’une mesure de protection immédiate, puis par ordonnance du Tribunal, et ce, jusqu’à l’audition des présentes. [ 4 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande de maintenir l’enfant en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
Cette demande n’est pas contestée par les parties. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que la situation de la mère n’a pas changé. Elle fait toujours preuve d’instabilité tant sur le plan de ses relations amoureuses que sur le plan résidentiel. [ 6 ] Elle a connu divers épisodes de violence, tant avec son ex-conjoint, monsieur D, monsieur B (le père de
X) qu’avec son frère, monsieur E. [ 7 ] Actuellement, elle fait de nouveau vie commune avec monsieur B, bien que leur relation ait été ponctuée de plusieurs ruptures et reprises de vie commune au cours de la dernière année. [ 8 ] Sur le plan de sa santé mentale, madame présente toujours une vulnérabilité. Il est primordial qu’une évaluation complète et exhaustive soit réalisée par un psychiatre afin de faire le point sur ses besoins. [ 9 ] La consommation de la mère demeure également un facteur à risque inquiétant. Dans la dernière année, elle n’a fait aucun test de dépistage pour démontrer sa sobriété.
Elle s’est inscrite au programme de substitution aux opiacées en raison d’une dépendance aux hydromorphones, mais n’y participe plus. [ 10 ] Le père est toujours aux prises avec des difficultés personnelles.
[ 11 ] À l’intervenante sociale, il a mentionné pleurer continuellement et tient des propos suicidaires. Il prend d’ailleurs plusieurs médicaments (prescrits ou non). Il fait toujours preuve d’impulsivité, d’imprévisibilité, présente des réactions intenses, une émotivité aigue ainsi qu’une désorganisation au niveau de son fonctionnement. [ 12 ] En entrevue avec l’intervenante, il lui arrive de tenir des propos incohérents.
D’ailleurs, lors de son témoignage, le Tribunal est à même de constater la fragilité de ce dernier sur le plan émotionnel. [ 13 ] Il n’a pas vu son fils depuis près de sept mois, et ce, pour diverses raisons personnelles.
Il se dit actuellement en faveur d’une reprise de contact et il est conscient qu’il ne pourra voir son fils en présence de la mère, vu leurs difficultés relationnelles et les nombreux conflits survenus entre eux au cours des derniers mois. [ 14 ] Monsieur est toujours aux prises avec un problème de consommation et a d’ailleurs perdu son permis de conduire le 8 novembre dernier, en raison d’une accusation d’avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies. [ 15 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les mêmes motifs de compromission déjà retenus dans la dernière ordonnance. [ 16 ] X vit en famille d’accueil depuis le 8 novembre dernier et sa situation évolue bien. [ 17 ] Ce dernier nécessite des soins particuliers en raison de ses diverses problématiques comportementales : anxiété, agressivité, impulsivité, problème de concentration. [ 18 ] Il bénéficie d’un suivi en orthophonie et en orthopédagogie à l’école, en raison de grandes difficultés d’apprentissage.
Son médecin se dit préoccupé par ses comportements et a effectué une référence au guichet de santé mentale. De cette consultation, il est ressorti que ce dernier réagit possiblement à toute l’instabilité vécue au sein de son environnement familial.
Il est aussi fort probable qu’il soit aux prises avec des enjeux au niveau de l’attachement, qui pourraient expliquer ses comportements et l’encoprésie. [ 19 ] Il est donc suggéré que des services psychologiques soient mis en place afin de travailler les enjeux d’attachement et que du support soit offert à la famille d’accueil. [ 20 ] À cela, il faut ajouter qu’un signalement est actuellement en évaluation par la DPJ en lien avec des sévices corporels que l’enfant aurait subis alors qu’il se trouvait dans le milieu de monsieur C. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 22 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d’instabilité des parents, de négligence sur le plan éducatif [2] , en lien avec la présence de tiers inapproprié dans le milieu familial maternel et de l’attitude parentale inappropriée dans le milieu maternel, et de mauvais traitements psychologiques, en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juillet 2017; [ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 27 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, à l’exclusion du père;
b) QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que le père se présente une (1) heure avant le contact;
c) QUE deux (2) contacts téléphoniques par semaine entre l’enfant et la mère aient lieu; [ 28 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (toxicomanie, santé mentale violence);
b) QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leurs viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle, procureure de la demanderesse Me Myriam Cantin, p rocureure de l'enfa nt Me Sophie Lafleur, p rocureure de la mère M. B, père /jy Date d’audience : 8 janvier 2019
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