2019 QCCQ 8234, 2019 QCCQ 8234
Opinion
R. c. Gélinas 2019 QCCQ 8234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-090804-164 DATE : 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK GÉLINAS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Patrick Gélinas est accusé d’avoir, le 14 octobre 2015, conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (80 mg/100ml). [ 2 ] Il est admis que les taux d’alcoolémie obtenus à la suite des analyses des échantillons d’haleine prélevés sur l’accusé à cette date sont de 104 et 101 mg/100ml. [ 3 ] Ce qui est contesté et qui est en litige est la présomption à l’ alinéa 258 (1) d. 1) C.cr . [ 4 ] L’accusé présente une défense de type Piuze fondée sur l’ alinéa 258(1) d. 1) C.cr . laquelle s’attaque à la deuxième présomption d’identité qui y est contenue. [ 5 ] Il s’agit de déterminer si l’accusé, en soulevant un doute raisonnable, a repoussé la présomption prévue à l’ alinéa 258 (1) d. 1) C.cr . qui prévoit que, si les analyses des échantillons d’alcool prélevés montrent une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes d’alcool, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction a été commise en l’absence d’une preuve démontrant que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec une alcoolémie ne dépassant pas 80 milligrammes d’alcool au moment où l’infraction a été commise et l’alcoolémie établie par les analyses au moment du prélèvement des échantillons. [ 6 ] L’accusé soutient avoir repoussé la présomption et établi qu’à cause d’une consommation récente d’alcool son alcoolémie n’était pas supérieure à 80 mg par 100 ml de sang au moment de l’interception et il demande ainsi son acquittement. [ 7 ] La poursuite prétend, au contraire, que l’accusé n’a pas réussi à repousser la présomption prévue à l’ alinéa 258 (1) d. 1) C.cr . et qu’il devrait être déclaré coupable de l’infraction [1] .
CONTEXTE [ 8 ] Les faits ne sont pas contestés, de même que le scénario de consommation présenté par l’accusé, le débat réside plutôt dans la preuve présentée par les experts en alcoolémie respectifs de chaque partie. [ 9 ] Le 14 octobre 2015, vers 00h23, l’accusé est intercepté par deux agents du service de police de la ville de Gatineau pour vérifier sa capacité de conduire. [ 10 ] À la suite d’un échec lors du test de l’appareil de détection approuvé, l’accusé est arrêté pour avoir conduit alors que ses facultés étaient affaiblies par l’effet de l’alcool [2] et est sommé de fournir deux autres échantillons de son haleine au poste de police. [ 11 ] Les résultats des tests de l’alcootest sont, à 1h22, 104 mg et, à 1h39, 101 mg.
Au moment de l’interception, à 00h23, l’accusé, âgé de 37 ans, pèse 165 livres et mesure 5 pieds 8 pouces. [ 12 ] La consommation d’alcool de l’accusé peut être résumée comme suit : - Entre 17h30 et 21h30, 3 bières de 20 onces de marque Infamous IPA contenant 6% d’alcool ; • 1 ère bière consommée à la vitesse régulière; • 2 ème bière consommée en mangeant; • 3 ème bière consommée après le repas à la vitesse régulière en prenant les 2 dernières gorgées de façon plus rapide [3] . - Entre 22h00 et 23h15, 2 bières de 12 onces de marque Coors Light contenant 4% d’alcool ; • 2 bières consommées à la vitesse régulière. - Entre 00h00 et 00h15, 1 bière de 12 onces de marque Molson Dry contenant 5.5% d’alcool ; • 1 bière consommée à la vitesse régulière. [ 13 ] Deux experts ont témoigné lors du procès, soit Jean-Pierre Robitaille, toxicologique judiciaire, présenté en preuve principale par l’accusé et Jacques Tremblay, chimiste et toxicologue analyste, présenté en contre-preuve par la poursuite. [ 14 ] Monsieur Robitaille estime d’abord que l’alcoolémie théorique la plus probable de l’accusé à l’heure moyenne des tests est de 98 mg et il conclut que ce résultat est compatible avec l’alcoolémie établie par les analyses au moment des échantillons, donc que le scénario de consommation de l’accusé est vraisemblable. [ 15 ] Compte tenu de la consommation récente d’alcool par l’accusé avant la conduite, il établit par rétrocalcul l’alcoolémie probable de l’accusé au moment de la conduite et conclut que l’accusé ne pouvait être alors qu’en phase d’absorption et que l’alcoolémie la plus probable était 75 mg. [ 16 ] En contre-preuve, monsieur Tremblay confirme certains calculs effectués par monsieur Robitaille et conclut également qu’avec le scénario de consommation présenté par l’accusé ce dernier se trouvait dans la phase d’absorption lors de la conduite. [ 17 ] Toutefois, contrairement aux calculs présentés par monsieur Robitaille, monsieur Tremblay conclut que l’accusé avait une alcoolémie supérieure à 80 mg, soit 92 mg au moment de la conduite.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] La question en litige est la suivante : - L’accusé a-t-il présenté une preuve tendant à repousser la présomption prévue à l’ alinéa 258 (1) d. 1) C.cr . ? [ 19 ] Pour ce faire, deux sous-questions doivent être répondues affirmativement, soit : 1. L’accusé a-t-il présenté une preuve tendant à démontrer que sa consommation d’alcool était compatible avec une alcoolémie ne dépassant pas 80 mg au moment où l’infraction a été commise? et 2.
L’accusé a-t-il présenté une preuve tendant à démontrer que sa consommation d’alcool était compatible avec le résultat des analyses? [ 20 ] Compte tenu de la preuve et ce fait n’est pas contesté, le Tribunal estime que l’accusé a présenté une preuve tendant à démontrer que sa consommation d’alcool était compatible avec le résultat des analyses. [ 21 ] Toutefois, il reste à déterminer, pour établir ou non que l’accusé a réussi à repousser la présomption à l’effet que les résultats de l’alcootest font foi de son alcoolémie lors de l’infraction, si son alcoolémie à ce moment-là n’excédait pas 80 mg parce que l’alcool qu’il a consommé peu de temps avant l’infraction aurait faussé ces résultats. [ 22 ] Finalement, la question est de savoir si l’accusé a été arrêté avant que l’alcool consommé très peu de temps avant la conduite ne soit pas absorbé.
DROIT [ 23 ] L’alinéa 258 (1) d.1) se lit : d.1) «si les analyses visées aux alinéas
c) ou
d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois : (
i) une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise,
(ii) l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas
c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons;» [24] Il est utile d’expliquer le contexte de cette disposition et le moyen de défense qui y est prévu. [25] Pour ce faire, le Tribunal, à l’instar du juge Richard Côté dans R. c.Tanguay[4] , cite le juge Conrad Chapdelaine dans R. c.Cimon[5] lequel résume très bien la situation juridique : «[33] Avant l’arrêt Saint-Pierre ( (CSC), [1995] 1 R.C.S. 791), l’état de la jurisprudence était le suivant.
Si l’accuséprésentait une preuve de sa consommation d’alcool avant son interception et qu’un expert calculait que son alcoolémie, en fonction decette consommation, devait être inférieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment des prélèvements à l’alcootest, il avait droit àl’acquittement parce que cette preuve soulevait un doute raisonnable également sur son alcoolémie au moment de l’infraction. [34] Suite à cet arrêt, une nouvelle exigence a été apportée par le législateur.
Désormais, il ne sera plus suffisant que l’accusé soulève undoute raisonnable sur le résultat de l’alcoolémie au moment du prélèvement. Il devra aussi présenter une preuve tendant à démontrer queson alcoolémie était inférieure à la limite légale au moment de l’infraction. La jurisprudence a qualifié cette nouvelle exigence deseconde présomption d’identité. [35] En juillet 2008, le législateur a cru bon d’ajouter une autre exigence à cette deuxième présomption d’identité. Dans les cas oùl’accusé ne conteste pas le fonctionnement ou la manipulation de l’alcootest (paragraphe 258
(1) c) C.cr.), en plus de devoir présenterune preuve tendant à démontrer que sa consommation d’alcool ne dépasse la limite légale au moment de l’infraction, l’accusé devra aussiprésenter une preuve tendant à démontrer que son alcoolémie est compatible avec les résultats des analyses. Ce moyen de défense del’accusé est maintenant circonscrit par le paragraphe 258 (1) d.1) C.cr. [36] Une preuve d’expert s’avère essentielle à cet égard (voir R. c. Benoît, 2013 NLCA 3, par. 13). [37] Le fardeau qui incombe à l’accusé en est un de présentation. Il n’a donc qu’à soulever un doute raisonnable (R. c.
St-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187, par.94, R. c. Gibson, 2008 CSC 16 , [2008] 1R.C.S. 397, par.17, R. c.Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par.15-16).»
ANALYSE [26] Le témoignage de l’expert Robitaille peut être résumé comme suit[6]. [27] Monsieur Robitaille détermine l’apport théorique d’une consommation d’alcool standard pour l’accusé à 25,1 mg en utilisantl’équation de Watson lui permettant de le déterminer selon les paramètres physiques de l’accusé. [28] Pour calculer l’apport d’alcool total des consommations prises par l’accusé à partir de son scénario de consommation, monsieurRobitaille quantifie chacune des consommations à partir d’un format de consommation standard soit, pour une bière, un format de 12onces à 5% d’alcool et conclut que l’accusé a pris l’équivalent de 8,7 consommations standard d’alcool (la bière Molson Dry étantéquivalente à 1,10 consommation standard). [29] Il multiplie ensuite l’apport d’alcool théorique d’une consommation standard (25,1 mg) au nombre de consommations standardd’alcool prises par l’accusé (8,7) et arrive à un résultat de 218 mg d’alcool. [30] Monsieur Robitaille détermine qu’il y a eu une période d’élimination de 8,01 heures soit entre le début de la consommation etl’heure moyenne des tests de l’alcootest. [31] Puisque la majorité de la population élimine 15 mg à l’heure, il estime que, pendant 8,01 heures, l’accusé a éliminé 120 mg (soit8,01 h x 15 mg) pour conclure que l’alcoolémie théorique la plus probable de l’accusé à l’heure moyenne des tests est de 98 mg, ce quiest compatible avec les résultats obtenus lors de l’alcootest. [32] Enfin, pour établir par rétro-calcul l’alcoolémie probable de l’accusé lors de la conduite vu sa consommation récente d’alcoolavant l’interception, il conclut, après avoir effectué plusieurs calculs et utilisé 3 situations possibles (phases d’élimination, de plateau etd’absorption), que l’accusé se trouvait alors en phase d’absorption. [33] Pour cette situation (phase d’absorption), il fait 3 calculs différents : 1) 101 mg (taux le plus bas de l’alcootest) – 20 mg (études de Jones) =81mg, résultat supérieur à la limite permise; 2) 101 mg (taux le plus bas de l’alcootest) – 25,1 mg (apport d’alcool d’une consommation standard pour l’accusé) = 76 mg; 3) 101 mg (taux le plus bas de l’alcootest) - 27,6 mg (apport d’alcool de la dernière consommation prise par l’accusé) = 73 mg. [34] Selon monsieur Robitaille, on ne peut écarter l’hypothèse que la dernière consommation, soit la bière Molson Dry consommée àla dernière minute, ne soit pas encore absorbée dans l’organisme de l’accusé lors de la conduite concluant que l’alcoolémie la plusprobable serait de 75 mg[7]. [35] Quant à l’expert Tremblay[8], il confirme certains calculs effectués par l’expert Robitaille en ce qui concerne les élémentssuivants : - apport en alcoolémie de 25,1 mg pour une consommation standard par l’accusé; - dernière bière consommée par l’accusé (Molson Dry) représentant 1,1 consommation standard ; - alcoolémie en phase d’élimination qui aurait été de 118 mg au moment de la conduite;
- alcoolémie en phase plateau qui aurait été la même au moment de la conduite qu’au moment de l’alcootest; - accusé aurait été en phase d’absorption au moment de la conduite. [ 36 ] Cependant, plutôt qu’un taux de 75 mg d’alcool à l’instar de la conclusion de monsieur Robitaille, monsieur Tremblay conclut que l’accusé aurait eu un taux supérieur à 80 mg. [ 37 ] Selon monsieur Tremblay, il est impossible que la totalité de la dernière consommation ( Molson Dry ) de l’accusé ne soit aucunement absorbée au moment de la conduite, soit 23 minutes après le début de sa consommation et 8 minutes après avoir bu la dernière gorgée. [ 38 ] Monsieur Tremblay affirme, études à l’appui, que l’absorption de l’alcool est un processus rapide qui commence dès le début de la consommation [9] (Cette prétention est d’ailleurs confirmée par monsieur Robitaille lorsqu’il témoigne à l’effet que l’alcool s’absorbe rapidement dans le système [10] ). [ 39 ] Selon monsieur Tremblay, vu la dernière consommation prise sur une période de 15 minutes et terminée 8 minutes avant la conduite, il est improbable et invraisemblable que la totalité de cette bière ne soit pas absorbée au moment de la conduite à 00h23 [11] . [ 40 ] De plus, monsieur Tremblay ajoute que, même si l’hypothèse envisagée par monsieur Robitaille était possible, cette dernière consommation qui n’aurait pas été absorbée, n’aurait pas eu une répercussion de 27,6 mg sur l’alcoolémie de l’accusé comme le prétend monsieur Robitaille car il faudrait enlever l’alcool éliminé durant la période contenue entre l’heure de la conduite et l’heure de l’alcootest [12] . [ 41 ] Ainsi, selon monsieur Tremblay, même dans l’hypothèse envisagée par monsieur Robitaille, ce qui est invraisemblable, c’est plutôt 19 mg d’alcool qui se serait éliminé (taux d’élimination de 15 mg/heure pendant 1h16 soit la période entre la conduite et l’heure de l’alcootest au taux de 101mg à 1h39). [ 42 ] De sorte que, pour monsieur Tremblay, l’apport théorique de 27,6 mg supposément non absorbé provenant de la dernière bière selon l’opinion de monsieur Robitaille amènerait à un résultat d’alcootest surévalué de 9 mg (27 mg- 19 mg) et non de 27,6 mg [13] . [ 43 ] Monsieur Tremblay conclut que l’accusé aurait eu une alcoolémie de 92 mg au moment de la conduite en tenant compte de la période d’élimination entre la conduite et l’alcootest [14] . [ 44 ] Que faut-il retenir? [ 45 ] Qui a raison? [ 46 ] C’est un principe bien reconnu que l’expert, face au Tribunal, ne jouit pas d‘un statut particulier.
Son témoignage est apprécié par le Tribunal comme celui de tout autre témoin. [ 47 ] Ainsi, lorsque sur un point critique de la preuve, telle que dans la présente affaire, deux témoins experts ont une explication contradictoire, le Tribunal ne peut pas choisir entre les deux opinions.
Il doit apprécier la preuve et expliquer la base rationnelle qui justifie qu’il rejette une opinion et en retient une autre [15] . [ 48 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, et pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette l’opinion de l’expert Robitaille et retient plutôt celle de l’expert Tremblay. [ 49 ] Avec égards, le Tribunal estime que le témoignage de l’expert Robitaille est beaucoup moins crédible que celui de l’expert Tremblay. [ 50 ] Ainsi, plusieurs incongruités ou contradictions sont présentes dans ses explications qu’il s’agisse de l’élimination de l’alcool dès son absorption de façon constante (ce qu’il affirme [16] et omet en même temps) de l’élimination d’alcool non apparente dans ses calculs qui, avec un scénario de consommation tel que donné par l’accusé pour arriver à une alcoolémie sous les 80 mg au moment de la conduite, il faudrait une consommation standardisé non absorbée de 1,6 mg plutôt que de 1,10 mg ce qui serait impossible selon l’expert Tremblay [17] . [ 51 ] Ainsi, plus particulièrement, monsieur Robitaille enlève une consommation dans la situation où l’accusé serait en phase d’absorption alors qu’il semble clair dans la communauté scientifique que l’alcool s’absorbe rapidement dès qu’il est consommé [18] . [ 52 ] De même, il appert que monsieur Robitaille a déjà conclu le contraire de ce qu’il affirme à l’audience et ce, lorsqu’il rédigeait des rapports d’expertise alors qu’il était employé par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale [19] . [ 53 ] La procureure de la poursuite soutient même que l’expertise de monsieur Robitaille en serait une de courtoisie effectuée dans le but de placer l’alcoolémie de l’accusé sous la barre de 80 mg en utilisant des méthodes de calcul contradictoires à celles qu’il a lui-même utilisées dans le passé. [ 54 ] Le Tribunal ne peut conclure à une affirmation aussi catégorique, toutefois, il trouve troublant de lire les propos de la juge Sonia Bérubé dans une décision relative au même litige et concernant le même expert, soit monsieur Robitaille : «Or, le problème avec la thèse de la défense se situe dans le fait que l’expert ne tient pas compte de la dernière consommation qui est au plus tard à 3 h, soit 10 minutes avant qu’elle soit interceptée.
Comment conclure à la crédibilité et à la fiabilité des propos de l’expert de la défense alors qu’il admet que dès la consommation, l’absorption débute, mais qu’il ne la considère pas? En adoptant cette façon de calculer, il se contredit puisqu’il écrit à la page 7 de son rapport, lorsqu’il décrit la phase d’absorption en disant et je le cite : «C’est le temps entre la fin de la consommation et l’évènement [20] ».
(…) «Comme le Tribunal retient de la preuve des deux experts, que dès la fin de la consommation, l’absorption débute et que Robitaille en a fait abstraction, cela affecte grandement la fiabilité des calculs de l’expert Robitaille. Aussi, sa crédibilité est affectée par les propos différents qu’il a tenus lors d’une formation au DPCP en 2000 lesquels ne soutiennent pas sa méthode dans le présent dossier [21] . (…) Est-ce à dire qu’il a alors tenu, lors de cette formation, des propos auxquels il n’acquiesçait pas? Si c’est le cas, non seulement cela affecte sa crédibilité, mais cela affecte également son intégrité.
Pour ces motifs, la défense a donc failli à son fardeau de présentation puisque le tribunal ne retient pas le rapport de l’expert Robitaille et que, par conséquent donc, la défense a failli à son fardeau de présentation prévue à 258, sous paragraphe 1)
d) point1) du Code criminel [22] . [ 55 ] Il semble bien alors que ne soit pas la première fois que l’intégrité du témoin est soulevée. [ 56 ] Le Tribunal partage les propos de la juge Bérubé quant à l’absence de crédibilité du témoin Robitaille relativement au fait qu’il s’abstient de calculer la période d’absorption de la dernière bière consommée alors que lui-même ainsi que la communauté scientifique s’entendent pour dire que l’absorption commence dès que la consommation d’alcool débute. [ 57 ] De même, le Tribunal partage l’opinion du juge Richard Côté dans l’affaire Tanguay [23] quand ce dernier conclut que l’opinion de l’expert Robitaille comporte une faille majeure et qu’elle est erronée puisqu’il fait fi du processus d’élimination.
Le juge Côté s’exprime ainsi : «En effet, l’opinion de l’expert Robitaille comporte une faille majeure : alors qu’il considère le taux d’élimination théorique de quinze (15) milligrammes heure, pour en venir à la conclusion que le résultat ainsi obtenu est compatible avec les résultats de l’alcootest, il fait fi du processus d’élimination entre une heure quarante-cinq (1 h 45) et deux heures cinquante-neuf (2 h 59).
Pourtant la preuve non contredite révèle que le processus d’élimination de l’alcool ne s’interrompt pas, même si l’organisme est en train d’absorber de l’alcool, par ailleurs ; il en élimine en même temps, bien que plus lentement.
En somme, le Tribunal conclut que l’expertise de monsieur Robitaille est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte de la quantité d’alcool éliminée entre l’interception et les alcootests» [ 58 ] D’autant plus, encore une fois, que monsieur Robitaille a témoigné alors à l’effet que l’alcool commence à être absorbé par l’organisme dès le début de son ingestion, tel qui l’a fait dans la présente affaire [24] . [ 59 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’expert Robitaille. [ 60 ] Quant à l’opinion du témoin expert Tremblay, le procureur de la défense soutient qu’elle devrait être rejetée. [ 61 ] D’abord, parce que l’expert Tremblay serait le seul expert à utiliser la méthode de calcul de l’élimination qu’il utilise dans la communauté scientifique. [ 62 ] De plus, selon le procureur de la défense, l’expert Robitaille serait également en désaccord avec la méthode utilisée par l’expert Tremblay car cette méthode ne serait pas la technique de calcul utilisée depuis qu’il est expert, incluant la période où il travaillait au même laboratoire que monsieur Tremblay. [ 63 ] Selon le procureur de la défense, se fondant sur le témoignage de monsieur Robitaille, pour déterminer le taux d’alcool d’un sujet à l’heure de la conduite à partir de résultats non contredits produits par l’alcootest, l’absorption serait complète et ce serait à partir de cette donnée connue que l’évaluation s’effectuerait. [ 64 ] Il soutient que, pour confirmer cette donnée avec le scénario de consommation, une fois la compatibilité confirmée, la seule façon d’obtenir un taux d’alcoolémie lors de la conduite est d’appliquer le rétrocalcul. [ 65 ] Or, monsieur Tremblay utiliserait la méthode inverse, soit d’utiliser le début de la consommation jusqu’au moment de la conduite avec le scénario de consommation du sujet, ce qui serait erroné selon monsieur Robitaille. [ 66 ] Selon monsieur Robitaille, il est impossible avec la méthode utilisée par monsieur Tremblay d’établir la courbe d’alcoolémie d’un sujet ne sachant pas si toutes les consommations ont été absorbées dans le sang au moment de la conduite. [ 67 ] De plus, selon le procureur de la défense, le témoignage de l’expert Tremblay ne devrait pas être retenu parce que, entre autres : - Il aurait admis ne pas connaitre ni le taux d’absorption, ni la vitesse d’absorption de l’accusé; - Il aurait reconnu qu’il est impossible de valider scientifiquement les taux au moment de la conduite parce qu’ils ne sont pas vérifiables; - Il aurait reconnu que l’absorption d’alcool est ralentie par la nourriture qui pourrait prendre jusqu’à 4 heures à digérer; - Il se sert de l’étude de Jones et Neri pour appuyer ses hypothèses alors que cette étude sur 16 individus conclut qu’en moyenne 83% de l’alcool était absorbé dans le sang capillaire des sujets de 0 à 10 minutes après la fin de la prise de consommation alors que lui-même conclut que le taux d’alcool de l’accusé au moment de l’interception pouvait correspondre à 84 mg et que si un prélèvement de sang veineux fait apparaître la concentration maximale 10 minutes plus tard que le sang capillaire, le taux moyen de l’accusé aurait été plus bas que 84 mg mais sans pouvoir dire de combien. [ 68 ] Avec égards et compte tenu de ses commentaires au sujet du témoignage de l’expert Robitaille, lesquels sont confirmés dans
deux décisions rendues par cette Cour, le Tribunal ne peut retenir les arguments présentés par la défense au sujet du témoignage et de l’expertise de monsieur Robitaille. [ 69 ] Au contraire, le Tribunal estime que le témoignage de l’expert Tremblay est crédible et établit sans aucun doute raisonnable que l’alcoolémie dans le sang de l’accusé au moment de l’infraction dépassait 80 mg tel qu’en fait foi le certificat d’analyse déposé et telle que la présomption prévue à l’ alinéa 258 (1) d. 1) C.cr . est édictée. [ 70 ] En conséquence, le Tribunal conclut que l’accusé n’a pas repoussé la présomption d’identité prévue à l’ alinéa 258 (1) d. 1) C.cr . et que sa défense ne soulève aucun doute raisonnable à cet effet. [ 71 ] Enfin, le Tribunal conclut que la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction et a conduit alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction en vertu des articles 253 (1)
b) et 255
(1) C.cr . __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Brigitte Gendron Procureure de la poursuite Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Paul Charlebois Procureur de l'accusé Dates d’audience : 4 octobre 2018, 13 février 2019
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