2020 QCCQ 9307, 2020 QCCQ 9307
Opinion
Protection de la jeunesse — 205729 2020 QCCQ 9307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003678-187 405-41-003679-185 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2012 Y , né le [...] 2008 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2019 dans la situation des enfants X (X), âgée de 8 ans et Y (Y), âgé de 12 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des deux enfants compromis, confie (
X) à ses parents en mode de garde partagée et (
Y) à sa mère, tout en interdisant les contacts avec l’ex-conjoint de la mère, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de neuf mois. [ 3 ] Le [...] 2019, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie l’enfant (
X) à son père, puisque la mère est incapable d’actualiser la garde partagée. [ 4 ] Le 29 novembre 2019, dans la situation de (X), le Tribunal rend une ordonnance, laquelle confie l’enfant à son père, tout en permettant des contacts avec sa mère. [ 5 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment aux mauvais traitements psychologiques, notamment pour (
X) et à la négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 6 ] À l’audience, les parents sont présents et sont en accord avec l’ensemble des mesures suggérées par le Directeur, qui recommande que les deux enfants soient maintenant confiés à leur père, tout en maintenant des contacts avec leur mère, dans la mesure où cette dernière offre un milieu de vie encadrant et prévisible lors de ses rencontres avec ses enfants. [ 7 ] Quant à la procureure des enfants, elle exprime que ces derniers apprécient le temps passé chez leur mère, que (
X) aurait préféré une garde partagée et que le premier choix de Y était celui de demeurer chez sa mère, ou à défaut, d’avoir une garde partagée. Bilan des interventions depuis les ordonnances des 9 septembre et 29 novembre 2019 [ 8 ] On constate que le père répond de façon tout à fait conforme et adéquate aux besoins de (X), qui fonctionne bien à l’école. [ 9 ] Le défi de (
X) demeure au plan comportemental, puisqu’elle peut réagir aux règles de l’adulte. [ 10 ] Quant à (Y), c’est un enfant anxieux, qui vit des inquiétudes d’adultes en lien avec la santé de sa mère, notamment. [ 11 ] C’est un jeune qui participe peu en classe, alors que les travaux scolaires sont souvent non faits et les signatures de la mère non obtenues. [ 12 ] C’est un jeune qui a un faible niveau scolaire.
[ 13 ] On constate que l’entrée au secondaire de l’enfant révèle de l’irrespect à l’endroit des éducateurs de son milieu et qu’un suivi psychoéducatif doit être mis en place auprès de lui. [ 14 ] C’est un jeune avec un diagnostic de TDAH et un trouble anxieux non spécifié qui doit prendre une médication. [ 15 ] (
Y) exprime librement que dans le milieu maternel, il a peu de règles et peu de conséquences en lien avec ses comportements problématiques. [ 16 ] C’est un jeune qui éprouve de sérieuses difficultés dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité, ce qui amène des changements d’humeur rapide lorsqu’il vit un refus ou une contrariété. [ 17 ] Il a besoin d’être stimulé sur le plan de l’autonomie, notamment au niveau de l’hygiène personnelle. [ 18 ] Depuis juin 2020, l’enfant passe de plus en plus de temps chez son père, malgré son souhait de retourner vivre à temps plein chez sa mère. [ 19 ] En juin 2019, l’enfant adopte des comportements sexualisés inappropriés auprès du fils de la conjointe du père, nécessitant des services auprès de l’organisme PÉTAS, auquel le jeune refuse de participer. [ 20 ] L’organisme recommande également une réduction importante de l’utilisation des écrans, qui doivent être visibles par les adultes dans les aires communes. [ 21 ] Quant à la mère, son état personnel est en dents-de-scie, puisqu’elle est parfois épuisée et a une humeur triste. [ 22 ] Depuis l’été, la mère est plus stable et plus disponible lors des rencontres avec l’intervenante. [ 23 ] La mère a de bonnes capacités de compréhension à l’égard des services offerts.
Le défi demeure dans son implication pour maintenir ses acquis. [ 24 ] C’est une mère créative, qui offre de belles rencontres ludiques auprès de ses enfants. [ 25 ] Dans le milieu maternel, il est difficile pour la mère de maintenir une routine stable, prévisible et rassurante pour les enfants. [ 26 ] La mère continue à introduire des conjoints sans en informer le Directeur, faisant ainsi porter le secret sur les frêles épaules des enfants. [ 27 ] Les parents entretiennent toujours une relation empreinte de méfiance et de tension, ce qui complique leur collaboration auprès de l’intervenante. [ 28 ] Quant au père, il demeure impliqué auprès des enfants en compagnie de sa conjointe et des deux enfants de cette dernière, qui a la garde à temps plein. [ 29 ] Le père demeure préoccupé en lien avec les gestes déplacés de son fils et doit assurer une vigilance constante. [ 30 ] Le père travaille fort afin d’encadrer et de ramener son fils dans le respect des règles. [ 31 ] Le père a de bonnes capacités, notamment quant à l’encadrement, les routines claires et prévisibles et la cohérence dans ses interventions. [ 32 ] Le défi pour le père demeure d’ajuster ses interventions en lien avec les besoins spécifiques de chacun des enfants.
Mesures de protection [ 33 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour des deux enfants auprès de leur père constitue la seule mesure de protection qui peut répondre à leur intérêt supérieur. [ 34 ] La mère indique clairement à la Cour qu’elle souhaite accompagner positivement les deux enfants, afin d’assurer la réussite des mesures de protection dans le milieu du père. [ 35 ] Elle reconnaît que les enfants ont besoin d’être encadrés de façon cohérente et prévisible et qu’elle a du travail à faire à cet égard. [ 36 ] La prochaine ordonnance vise notamment à assurer que (
Y) obtienne réponse à ses besoins dans le milieu du père et qu’il puisse s’apaiser suffisamment pour retourner dans son rôle d’enfant. [ 37 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2019 par la juge soussignée dans la situation de l’enfant Y ; [ 41 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par la juge soussignée dans la situation de l’enfant X ; [ 42 ] CONFIE les enfants au père ; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche soir et les journées pédagogiques ; [ 44 ] MAINTIENT l’interdit de contact entre les enfants et l’ex-conjoint de la mère, monsieur C ; [ 45 ] RECOMMANDE que le père entreprenne des démarches en Cour supérieure pour baliser les modalités de garde des enfants ; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 28 septembre 2020 ; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 8 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M e Bruno Lapierre Avocat du père M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 28 septembre 2020
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