2016 QCCA 74, 2016 QCCA 74
Opinion
V.A. c. R. 2016 QCCA 74 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005460-132 (500-01-041179-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE V… A… M e VANESSA SADLER ( absente ) ( Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass. ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT (absent) (Directeur des poursuites criminelle et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 24 juin 2013 par un jury présidé par l’honorable Johanne St-Gelais, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – procès devant jury – meurtre Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 19 janvier 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré à la suite d’un procès tenu devant jury et présidé par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, dont le verdict a été rendu le 24 juin 2013. [ 2 ] Il porte appel de ce verdict en soutenant les moyens suivants : I.
La juge a erré en droit dans ses directives en matière de complicité; II. La juge a erré en droit en refusant d’ouvrir le verdict moindre et inclus de voies de fait causant des lésions corporelles; III. La juge a erré en droit dans ses directives portant sur l’application de la défense d’intoxication; IV. Le jury a rendu un verdict déraisonnable. [ 3 ] Les circonstances de l’affaire, telles qu’elles ont été présentées au jury, révèlent ce qui suit : [ 4 ] La victime, Dany Ouellette, est décédée le 7 mars 2010 à la suite d’une bataille de rue, à la sortie d’un bar, vers 3 h 27. En plus de l’appelant et de X, T...
S..., D... P..., M... G... et Jonathan Poissant se trouvaient alors sur les lieux.
[ 5 ] Le décès de la victime résulte de nombreux coups de couteau portés par X, dont deux ont été reconnus comme étant la cause du décès. [ 6 ] L’altercation a été captée par des caméras de surveillance. [ 7 ] Il est aussi bon de savoir que X a subi son procès séparément et qu’il a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. T... S... a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire. M... G..., D... P... et l’appelant ont été accusés de meurtre au deuxième degré.
L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, G… a été acquitté et P… a été reconnu coupable d’homicide involontaire. [ 8 ] Jonathan Poissant, un témoin clé de la poursuite, a été mis en arrestation puis libéré.
Aucune accusation n’a été portée contre lui. [ 9 ] Dans les heures qui ont précédé l’altercation qui a mené au décès de la victime, la plupart des personnes impliquées, et particulièrement l’appelant, ont consommé des quantités importantes d’alcool dans différents bars situés à proximité les uns des autres. [ 10 ] X, âgé de 16 ans au moment des événements, a été impliqué dans une bagarre avec la victime, au bar Le Black Jack. Il en sort visiblement amoché et vraisemblablement en colère contre la victime.
Il se rend à la résidence de P… et prend possession d’un couteau de cuisine qu’il dissimule à l’intérieur de ses vêtements. Il contacte son cousin, l’appelant, qui vient le rejoindre. Le groupe, alors formé de celui-ci, X, S…, P… et Poissant, se dirige vers Le Black Jack. M...
G... s’y trouve déjà. [ 11 ] Des discussions préalables avaient eu lieu en regard des événements et de la suite que l’on voulait leur donner. [ 12 ] Vers 3 h 27, alors que le groupe se trouve près du stationnement du bar Le Black Jack, l’appelant aperçoit la victime qui, selon la version qu’il donne au procès, s’approche de X d’un air menaçant. Les protagonistes se tiraillent alors mutuellement en vociférant. L’appelant raconte la suite des événements de la façon suivante : il a peur et sort la bouteille de bière qu’il avait cachée dans la manche de son manteau. Il entendait des menaces.
Confus, il donne un coup de bouteille à la tête de Dany Ouellette et celle-ci éclate. Il lui donne aussi un coup de poing et c’est alors que la victime s’effondre. X commence ensuite à poignarder la victime. [ 13 ] Jonathan Poissant raconte que la victime essayait de se sauver, mais que l’appelant l’a retenue de concert avec T... S.... L’appelant lui a dit : « C’est pas à soir que tu te sauves » [1] .
Quelqu’un a ensuite crié « PI », une expression tirée d’un film qui signifie que tous les membres du groupe doivent se ruer sur la personne attaquée. [ 14 ] L’appelant quitte ensuite les lieux en compagnie de X, S… et G…. Il se dirige finalement seul vers son appartement. [ 15 ] Il a été arrêté le 15 juin 2010 et mis en accusation pour meurtre au deuxième degré. [ 16 ] Les pièces P-13 et P-61 permettent, sous des angles différents, de voir l’altercation survenue dans le stationnement du bar Le Black Jack, à 3 h 27, le 7 mars 2010. les moyens d'appel I.
La juge a-t-elle erré en droit dans ses directives en matière de complicité? [ 17 ] Les parties reconnaissaient que c’est sous l’angle du paragraphe 21(2) du Code criminel que les faits de l’affaire devaient être analysés par le jury.
La poursuite devait donc établir, hors de tout doute raisonnable, qu’il y a eu entente entre X et l’appelant pour commettre un crime autre que celui qui s’est réalisé [2] et que l’appelant savait que la réalisation de l’entente avait pour conséquence probable la perpétration d’une infraction. [ 18 ] Les directives données par la juge au jury, à l’égard des conditions requises pour que le paragraphe 21(2) du Code criminel trouve application, contenaient, entre autres, les éléments suivants : Je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
La poursuite, pour établir la culpabilité des accusés relativement à cette disposition-là, doit prouver les trois éléments, à savoir le premier, la Couronne doit prouver une entente. C’est-à-dire que les accusés s’entendent pour poursuivre une fin illégale et s’y entraider. Deuxième élément, une infraction, une infraction est commise autre que celle que l’on a prévue à l’entente. Le troisième élément c’est la connaissance, la connaissance de chacun des accusés que l’auteur principal pourrait probablement commettre un meurtre dans la poursuite de la fin illégale.
Les accusés qui n’ont pas causé la mort de la victime savaient que l’auteur principal pourrait probablement commettre un meurtre dans la poursuite de la fin illégale. Chacun de ces trois éléments-là doit être prouvé hors de tout doute raisonnable pour établir la culpabilité des accusés relativement à un meurtre au deuxième degré. Alors, on va les reprendre, vous allez voir, je vais vous donner des explications. Alors le premier élément c’est l’entente pour poursuivre une fin illégale et s’y entraider.
La poursuite doit prouver que l’auteur principal, qui dans le cas présent est X, et chacun des accusés ont formé un projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider. En d’autres termes, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que X et les accusés ont convenu d’un projet illégal et de s’entraider dans ce projet illégal commun. Il vous appartient de décider si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu une entente pour poursuivre une fin illégale, un projet commun illégal. Qu’est-ce que ça veut dire un projet commun illégal?
Ça veut dire que, par exemple, des personnes vont projeter de commettre un vol ou encore d’aller proférer des menaces ou encore d’aller faire une introduction par effraction. C’est un projet, c’est un projet commun illégal. Un projet commun illégal c’est qu’on s’entend pour faire quelque chose que la loi nous interdit de faire. Alors, par entente ce qu’on veut dire c’est qu’il doit y avoir... l’entente ça n’a pas besoin d’être un plan formel, on n’a pas besoin d’avoir un plan par écrit, un contrat, alors la preuve de l’entente pour poursuivre une fin illégale peut s’inférer de la preuve qui est faite de la
conduite des gens. L’entente peut survenir, pour poursuivre une fin illégale, l’entente peut survenir au moment où l’infraction est commise ou encore elle peut être cette entente pour poursuivre une fin illégale, peut avoir eu lieu plus tôt auparavant. Cette entente-là peut prendre différentes formes, ça peut être un hochement de tête, ça peut être un clin d’oeil, un regard complice. Vous aurez à considérer si effectivement il y a une entente qui a été établie entre monsieur X et chacun des accusés pour poursuivre une fin illégale, c’est-à-dire pour commettre quelque chose que la loi leur interdit de faire.
Je vous rappelle que vous devez examiner toute la preuve relativement à chacun des accusés et que vos verdicts peuvent être différents. À savoir que vous pouvez conclure que X s’est entendu avec un mais pas un autre des accusés pour poursuivre une fin illégale et de s’y entraider. Cependant, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable, en considérant toute la preuve, que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que X et les accusés se sont entendus pour poursuivre une fin illégale ou de s’y entraider.
Vous allez voir un petit peu plus loin je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de faire les liens. Alors, pour déterminer s’il y a eu une entente entre X et les accusés, et ce que contenait cette entente-là, vous devez considérer toute la preuve. Vous pouvez considérer ce que chacun des deux accusés savait de l’altercation entre X et Dany Ouellette. Vous pouvez considérer le témoignage de Jonathan Poissant, si vous le retenez. Vous pouvez considérer tout ce qui entoure le moment où monsieur P… quitte son domicile avec X et monsieur Poissant. Qui sont les personnes présentes?
Quelles sont les raisons pour lesquelles on se déplace vers le bar, si vous retenez qu’ils se dirigent vers le bar? Qu’est-ce que la preuve vous révèle relativement aux conversations entre les personnes avant leur arrivée au bar? L’atmosphère qui règne lorsque le groupe monte en direction du bar. Le groupe se dirige-t-il vers le bar ou marchait-il avec monsieur X? Sur les lieux, à quel moment surviennent les premiers gestes à l’endroit de la victime, s’agit-il de gestes de violence? Ces gestes sont-ils posés à un moment précis? Par qui sont-ils posés?
Vous pouvez considérer le déroulement de l’événement et le comportement de chacun des accusés lorsqu’ils quittent, le comportement de chacun des accusés après l’événement. Les gestes qui ont pu être portés par les accusés à l’endroit de la victime, à quel moment. Considérez également le témoignage de chacun des accusés. Vous pouvez également considérer la réaction de monsieur P… rendu chez lui lorsqu’il apprend la mort de X, qu’il retourne sur la scène, qu’il prend une douche froide, qu’il se sent sale. Celle de monsieur A…, lorsque les policiers interceptent son cousin, qu’il croyait une vérification de routine.
Vous pouvez également considérer les appels et les échanges téléphoniques, la durée, la distance entre le domicile de monsieur P… et le bar. Également, la phrase rapportée par Jonathan Poissant prononcée par monsieur A…, si vous retenez son témoignage. C’est pas à soir que tu te sauves. Vous pouvez donc considérer les paroles s’il y a lieu et la conduite de chacun des accusés avant, pendant et après l’infraction.
Tous ces éléments-là et toutes les circonstances dans lesquelles ces événements-là sont survenus peuvent vous apporter un éclairage à savoir s’il y a eu une entente ou non entre les accusés. [3] [ 19 ] L’appelant reproche essentiellement à la juge de ne pas avoir précisément mentionné que l’entente devait porter sur une infraction différente de celle qui a été réellement commise, le meurtre de la victime, ainsi que d’avoir relevé certains exemples relatifs à l’entente que la preuve ne présentait pas. [ 20 ] L’appelant a tort. [ 21 ] La Cour suprême du Canada précise, dans l’arrêt R. c.
Hay , le principe applicable à l’examen d’un exposé au jury : [47] Lors de l’examen d’un exposé fait au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguée dans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès »; R. c. Jaw , 2009 CSC 42 , [2009] 3 R.C.S. 26, par. 32 .
Si, dans un exposé au jury, un passage contesté pris isolément peut amener à conclure qu’il renferme une erreur de droit, une cour d’appel n’interviendra pas s’il est évident, compte tenu de l’exposé complet, que le jury a reçu les directives appropriées; ibid. , par. 3 et 24. [48] En outre, bien que des directives au jury inadéquates entraînent l’intervention des cours d’appel, le juge du procès doit jouir d’une certaine latitude sur la façon de donner ses directives; voir R. c. Avetysan , 2000 CSC 56 , [2000] 2 R.C.S. 745, par. 9 .
Ainsi, le juge du procès n’est pas tenu de recourir à [ traduction ] « une formulation particulière » pour attirer l’attention du jury sur les faiblesses de la preuve par témoin oculaire; il faut, au contraire, lui accorder une latitude considérable dans le choix de la meilleure façon d’informer les jurés de ces faiblesses; Turnbull , p. 552; R. c.
Candir , 2009 ONCA 915 , 257 O.A.C. 119, par. 110 . [4] [ 22 ] La Cour a rappelé, récemment, d’autres principes relatifs à l’examen des directives données par le juge présidant un procès devant jury [5] : [35] Il est acquis que ces directives doivent être évaluées d'un point de vue fonctionnel plutôt que littéral, c'est-à-dire que le tribunal d'appel doit procéder à « une analyse fonctionnelle des directives qui ont été données, et non pas [à] une analyse idéalisée des directives qui auraient pu être données ».
Une cour d'appel doit aborder l'exposé dans son ensemble et dans le contexte du procès en vue de déterminer si les directives sont appropriées, et non pas parfaites, en ce qu'elles ont permis au jury de juger des faits conformément aux principes de droit applicables. La Cour suprême récapitule ces principes dans R. c. Daley : [30 ] En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d'appel ne doit pas oublier ce qui suit.
La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. Le choix des mots et l'ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances. [31 ] Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d'appel considérera
l'exposé dans son ensemble. Le juge du procès n'est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L'accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites: voir Jacquard , par. 2. C'est l'effet global de l'exposé qui compte. [36] De plus, l'omission du procureur de la défense de soulever auprès du juge de première instance les passages des directives qu'il estime problématiques doit être prise en compte.
Sans être déterminante, une telle omission est certes significative en ce qu'elle suggère que l'irrégularité reprochée n'est pas aussi grave que le prétend la défense. [ références omises ] [ 23 ] Les directives données au jury relativement à l’application du paragraphe 21(2) du Code criminel , compte tenu de la preuve avancée de part et d’autre, étaient adéquates, en ce qu’elles permettaient au jury de comprendre les enjeux réels et d’en décider.
En effet, à la lumière des directives exposées par la juge, et prises dans leur ensemble, le jury était en mesure de comprendre que, pour que l’appelant soit reconnu coupable de meurtre au deuxième degré en application du paragraphe 21(2) du Code criminel , la poursuite devait établir, hors de tout doute raisonnable, que lui et son cousin s’étaient entendus pour commettre une infraction, que l’infraction commise par X était différente de celle qui a été projetée et que l’appelant savait que la réalisation de l’entente avait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction. [ 24 ] Le jury a décidé que la poursuite avait su relever son fardeau et son verdict de meurtre au deuxième degré est inattaquable. [ 25 ] Ce moyen est donc rejeté.
II.
La juge a-t-elle erré en droit en refusant d’« ouvrir » le verdict moindre et inclus de voies de fait causant des lésions corporelles? [ 26 ] La juge a refusé de se rendre à la demande de l’appelant qui, pendant le procès, à l’occasion d’une conférence prédirectives, souhaitait que le jury soit instruit en regard d’une possible infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 27 ] Ce moyen est sans aucun fondement et doit être rejeté puisqu’il est maintenant établi qu’une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles n'est pas une infraction incluse à une accusation de meurtre [6] .
III.
La juge a-t-elle erré en droit dans ses directives portant sur la défense d’intoxication? [ 28 ] L’appelant fait ici valoir que les directives de la juge sont déficientes en ce qu’elles n’exposent pas que son intoxication était telle qu’elle le rendait possiblement incapable de former une entente illicite avec X et que la juge aurait dû, compte tenu de l’état de l’appelant, relier les éléments de la preuve à la défense d’intoxication qu’il avançait. [ 29 ] Il convient d’abord de rappeler que, en plus des faits qui ont été résumés par la juge à l’égard de l’intoxication de l’appelant, chacun des procureurs en a fait longuement état à l’occasion de l’exposé de ses plaidoiries.
La thèse de chaque partie, à ce sujet, a été précisément relatée par la juge. Il n’est donc pas déraisonnable de penser que le jury était bien au fait de l’état d’intoxication soutenu par l’appelant. [ 30 ] La juge a cru adéquat de procéder à son exposé en deux parties en ce qui a trait à l’état d’intoxication qu’il avançait et la façon de le considérer. [ 31 ] Elle a d’abord souligné que le jury devait considérer l’ensemble des circonstances révélées par la preuve, incluant l’intoxication, pour pouvoir déterminer si l’accusé était en mesure de connaître l’intention de l’auteur principal.
Elle s’exprime de la façon suivante : La Couronne doit prouver cette intention.
Je vais vous parler, comme je vous disais tout à l’heure, un peu plus loin de la défense d’intoxication, que vous aurez... l’état d’intoxication des accusés, également vous aurez à examiner relativement à cette question relativement à l’intention d’aider ou d’encourager. [7] [ 32 ] Après avoir rappelé le fardeau de la Couronne de démontrer que l’appelant avait, hors de tout doute raisonnable, connaissance de l’intention de l’auteur du crime, la juge continue son exposé : Vous pouvez déduire qu’il est conforme au bon sens qu’une personne qui est saine et sobre connaît les conséquences prévisibles des actes qu’elle pose et qu’elle veut entraîner les conséquences.
Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de chacun des accusés. En fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion si, compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris l’état d’intoxication par la drogue et/ou l’alcool de chacun des accusés, il existe dans votre esprit ou subsiste dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si chacun des accusés avait l’intention d’aider ou d’encourager X à commettre un meurtre. Cette décision vous appartient. Vous devrez considérer la preuve incluant l’état d’intoxication.
Vous avez entendu la preuve que chacun des accusés, dans les heures qui précèdent l’événement, a consommé de la drogue, de l’alcool ou les deux. Alors, c’est ce qui m’amène à vous parler de la défense d’intoxication. Il s’agit également d’une question importante sur laquelle vous aurez à vous prononcer. Je vais donc vous expliquer en quoi consiste cette défense d’intoxication.
En effet, il est ordinairement reconnu que la consommation de drogue et/ou d’alcool... la consommation d’alcool et/ou de certaines drogues affaiblit les facultés d’une personne et écarte les inhibitions qui régissent normalement sa conduite. Elle empêche cette personne de percevoir et de prévoir les conséquences de son comportement contrairement à quelqu’un qui est sobre. Vous ne pouvez déclarer les accusés coupables que si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable, et ce, pour chaque accusé, qu’il avait l’intention d’aider ou l’intention d’encourager X à commettre un meurtre.
La preuve que vous avez entendue indique que les accusés ont consommé de la drogue et/ou de l’alcool. La preuve d’intoxication par l’alcool et/ou la drogue est pertinente pour déterminer
si chacun des accusés avait l’intention d’aider ou d’encourager X à commettre un meurtre. Il se peut qu’une personne n’ait pas l’intention requise, l’intention d’aider ou d’encourager en raison de sa consommation d’alcool et/ou de drogue. Cependant, le simple fait d’avoir les facultés affaiblies par l’alcool et/ou la drogue, assez pour perdre ses inhibitions ou agir différemment de la manière dont on agit quand on est sobre, n’est pas en soi une excuse si chacun des accusés connaît l’intention de X et que chacun des accusés a l’intention d’aider ou d’encourager X.
Dans ce cas, vous devez décider si la preuve d’intoxication, examinée avec tous les autres éléments de preuve, vous devez examiner cette défense-là avec tous les autres éléments de preuve, alors si la preuve d’intoxication examinée avec tous les éléments de preuve, soulève dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si chacun des accusés avait l’intention d’aider ou d’encourager X, à ce moment-là je vais vous expliquer tout à l’heure que vous devez considérer cet élément-là. Chacun des accusés n’est pas tenu de prouver qu’il n’avait pas l’intention requise.
Vous vous souviendrez, je vous ai dit les accusés sont présumés innocents. Alors, l’accusé, les accusés n’ont pas à prouver qu’ils n’avaient pas l’intention requise. Chaque accusé est présumé innocent. Il n’a pas à prouver qu’il n’avait pas l’intention requise.
C’est à la Couronne, à la poursuite de vous prouver hors de tout doute raisonnable que chacun des accusés avait l’intention requise, soit l’intention d’aider ou d’encourager X à commettre un meurtre, malgré la preuve de la consommation d’alcool et/ou de drogue. [8] [ 33 ] Elle ajoute : Si vous retenez la défense d’intoxication, vous pouvez considérer que chacun des accusés a consommé durant la soirée. Monsieur P…, vous le voyez sur le vidéo un peu de temps avant l’événement, il retourne chez lui, vous le voyez marcher sur le trottoir. Vous pourrez tirer les conclusions qu’il vous appartient.
À quel moment chacun des accusés a également quitté? Le comportement de chacun des accusés au moment où ils quittent. Après l’événement, la réaction de chacun, le comportement de chacun des accusés après l’événement, vous avez le vidéo sur la rue Saint-Augustin, c’est également des éléments que vous pouvez considérer. [9] [ 34 ] Pour préciser enfin : Même si vous ne retenez pas la défense d’intoxication, si vous ne la retenez pas cette défense d’intoxication, vous devez tout de même considérer toute la preuve.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que chacun des accusés a fait quelque chose pour aider ou encourager X à commettre un meurtre, mais que vous avez un doute raisonnable, vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que chacun des accusés connaissait l’intention de X de commettre un meurtre, et qu’il avait l’intention de l’aider ou de l’encourager à commettre un meurtre, votre verdict est non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable. [10] [ 35 ] Après avoir rappelé tous les paramètres d’application du paragraphe 21(2) du Code criminel et en avoir expliqué précisément chacun des éléments, la juge continue son exposé en ajoutant : Tous ces éléments et les circonstances dans lesquelles ils se sont produites [ sic ] peuvent vous éclairer sur ce que les accusés savaient.
Vous devez également examiner la défense d’intoxication, l’état d’intoxication, si vous retenez cette défense-là, relativement aux accusés. Alors je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l’heure, vous pouvez déduire qu’il est conforme au bon sens qu’une personne sobre et saine connaisse les conséquences prévisibles de ses actes qu’elle pose et qu’elle en désire les conséquences.
Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de chacun des accusés, en fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion si, compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris l’état d’intoxication par la drogue et/ou l’alcool de chacun des accusés, s’il subsiste, s’il existe dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir s’ils savaient réellement que l’entente initiale de poursuivre une fin illégale aurait probablement comme conséquence qu’un meurtre soit commis dans la réalisation de l’entente commune.
Vous avez entendu la preuve, que chacun des accusés dans les heures qui ont précédé, ont consommé de la drogue ou de l’alcool ou les deux. Je vous rappelle la même directive que je vous ai rappelée tout à l’heure, c’est-à-dire je vous rappelle qu’il est ordinairement reconnu que la consommation d’alcool et/ou de drogue affaiblit les facultés d’une personne et écarte ses inhibitions qui régissent normalement sa conduite. Elle empêche cette personne de percevoir et de prévoir les conséquences de son comportement, contrairement à quelqu’un qui est sobre.
Vous pouvez déclarer les accusés coupables que si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable, et ce, pour chacun des accusés qu’ils savaient réellement que l’entente initiale aurait probablement comme conséquence qu’un meurtre soit commis, que X cause la mort de Dany Ouellette ou qu’il lui cause des blessures corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuivre ou non dans le cours de la réalisation de l’entente initiale.
Alors, évidemment, tout ce qui a trait à la question de la consommation de la drogue ou de l’alcool est pertinente relativement à cet élément-là. Ce sont les mêmes directives que tout à l’heure. Alors, il se peut qu’une personne n’ait pas la connaissance requise en raison de sa consommation d’alcool, cependant le simple fait, je vous rappelle, d’avoir consommé de l’alcool et/ou de la drogue, assez pour perdre ses inhibitions et agir différemment, fait pas en soi qu’une personne ne sait pas réellement effectivement que l’entente initiale aurait probablement comme conséquence qu’un meurtre soit commis.
Vous devez donc décider si la preuve d’intoxication, examinée avec tous les éléments de preuve, soulève dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si chacun des accusés savait réellement que l’entente initiale aurait probablement comme conséquence qu’un meurtre soit commis dans le cours de la réalisation de l’entente initiale. [11] [ 36 ] La Cour suprême du Canada, dans R. c.
Robinson [12] , enseignait déjà, en 1996, que l’intoxication volontaire mise en relation avec des crimes d’intention spécifique doit être associée à la mens rea de l’infraction et non à la capacité de formuler une intention : 49 Par conséquent, les directives de type Canute sont un modèle utile que les juges du procès pourront suivre parce qu'elles ne mentionnent pas la «capacité» et attirent l'attention du jury sur la question de l'«intention de fait» . […] À ce stade, le jury aura rarement besoin de prendre en considération des questions de capacité, car un niveau de facultés affaiblies qui ne permet pas d'établir l'incapacité
sera souvent suffisant pour susciter un doute raisonnable relativement à la question de la prévisibilité. [13] [ soulignements ajoutés ] [ 37 ] C’est sans doute ce qui a amené la Cour d’appel de l’Ontario à reconnaître, dans l’arrêt R. v. Portillo , que : [61] Assuming that there was a basis upon which the jury could properly consider the evidence of alcohol consumption in determining the criminal culpability of the appellants, I do agree that the trial judge should have separately related the evidence of alcohol consumption to the mens rea component of s. 21(2) liability.
Where an accused is potentially liable for murder under s. 21(2) and intoxication is a “live” issue, it is particularly important that the intoxication instruction be related to the mental component of s. 21(2) . Under that section, an accused is liable for murder only if he knew that another party to the joint venture would commit murder as a probable consequence of carrying out that joint venture.
In the present case, one appellant could be liable under s. 21(2) only if he formed an intention in common to steal and knew that it was probable that a party to the common design would commit murder in the course of the theft.
Evidence of a level of intoxication which may be of no avail to an appellant whose liability flowed from s. 21(1) could take on a more prominent role in a jury’s determination of liability rested on s. 21(2) . [14] [ soulignements ajoutés ] [ 38 ] Nous sommes d’avis que la juge de première instance a correctement décrit l’aspect mental de l’entente en le présentant comme la connaissance de l’appelant que « l’entente initiale [visant à] poursuivre une fin illégale aurait probablement comme conséquence qu’un meurtre soit commis dans la réalisation de l’entente commune » [15] .
Le lien qu’elle a fait avec la défense d’intoxication de l’appelant était aussi adéquat. [ 39 ] Il est vrai que l’arrêt R. c.
Daley [16] reconnaît qu’il est souhaitable que le juge fasse, dans l’exposé de ses directives, une récapitulation de la preuve rattachée au droit et que la juge ne l’a pas fait précisément en ce qui concerne l’état d’intoxication de l’appelant : […] [Règle générale, il serait souhaitable que le juge mentionne ici la preuve relative à la consommation d’alcool ou de drogue et les autres faits révélateurs de l’intention de l’accusé au moment pertinent.] […] [17] [ 40 ] Nous sommes toutefois d’avis que cette lacune a été sans grande importance en l’espèce.
La juge a en effet largement fait état de la consommation de l’appelant lorsqu’elle s’est affairée à résumer son témoignage et qu’elle a exposé précisément sa thèse à cet égard. L’exposé de son procureur, à l’occasion de ses plaidoiries, en faisait aussi largement état, ce qui venait, en somme, combler cette lacune [18] . [ 41 ] Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de l’appelant. IV.
Le jury a-t-il rendu un verdict déraisonnable? [ 42 ] L’appelant fait encore valoir que son état d’intoxication l’empêchait à la fois de former l’intention nécessaire à l’entente et qu’il lui était tout autant impossible, vu son état, de savoir que X avait l’intention de se livrer à des voies de fait armées contre la victime ( art. 267 C.cr . ). [ 43 ] C’est en cela que le verdict est à ses yeux déraisonnable puisqu’il ne serait pas supporté par la preuve. [ 44 ] Notre Cour a rappelé, dans deux arrêts récents, le rôle d’une cour d’appel dans la détermination du caractère raisonnable d’un verdict prononcé par un jury.
Le juge Morissette, dans l’arrêt Pardi c. R. , écrit : [28] […] Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre.
Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable.
Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [19] [ référence omise ] [ soulignements ajoutés ] [ 45 ] La Cour explique davantage ce principe dans l’arrêt Richard c. R. : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair, R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;
3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [20] [ références omises ] [ 46 ] Nous sommes d’avis que le jury, qui a pu bénéficier de directives adéquates, était en mesure, compte tenu de plusieurs éléments de la preuve qu’il pouvait retenir, de prononcer un verdict de meurtre au deuxième degré.
En voici quelques illustrations : ▪ La pièce P-13 montre bien le comportement de l’appelant au moment de l’altercation et expose bien son agression à la bouteille de bière contre la victime; ▪ L’appelant a reçu des appels téléphoniques de X à la suite de sa bataille avec la victime dans le bar Le Black Jack; ▪ Il a rejoint X en compagnie des autres protagonistes.
Il connaissait les blessures subies par X; ▪ Il était, selon Poissant, présent dans l’élaboration du plan qui consistait, selon P…, à aller donner une « ronde » à la victime; ▪ L’appelant s’est dirigé avec les autres en direction du bar où il a attendu la sortie de la victime; ▪ Il est le premier à avoir frappé la victime avec la bouteille, puis d’un coup de poing; ▪ Selon le témoignage de Poissant, l’appelant a retenu la victime en lui disant : « C’est pas à soir que tu te sauves »; ▪ L’appelant a donné des coups de pied à la victime alors qu’elle était au sol après avoir reçu les coups de couteau donnés par X; ▪ L’appelant a quitté les lieux en compagnie de X; ▪ Le jury n’a, de toute évidence, pas prêté foi au témoignage de l’appelant qui prétendait ne rien connaître des intentions de X et du fait qu’il était armé d’un couteau; ▪ Le jury a plutôt cru la version de Poissant relativement aux agissements de l’appelant. [ 47 ] Le verdict rendu par le jury est donc l’un de ceux qu’il lui était possible de rendre compte tenu de la preuve. [ 48 ] Ce moyen de l’appelant est donc rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE l’appel JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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