2018 QCCQ 9305, 2018 QCCQ 9305
Opinion
Boucher c. Boucher 2018 QCCQ 9305 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Division des petites créances » No : 130-32-700028-184 DATE : 12 novembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ SYLVAIN BOUCHER
Partie demanderesse c. SERGE BOUCHER
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 6 avril 2018, la
partie demanderesse (Sylvain Boucher) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Serge Boucher), lui réclamant la somme de 3 000,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation concernant une dette impayée. [ 3 ] À l’audition du 4 septembre 2018, Sylvain Boucher témoigne que le 18 juin 2015, il a prêté une somme de 3 000,00 $ à Serge Boucher, son frère, en lui versant ce montant en coupures de 20,00 $. [ 4 ] À cet effet, Sylvain Boucher dépose en preuve un relevé bancaire de juin 2015 [1] . [ 5 ] Sylvain Boucher allègue avoir de nouveau prêté une somme d’argent à son frère, soit 2 000,00 $ en date du 21 août 2017.
Ce prêt a été fait par chèque qui a été endossé par Serge Boucher [2] . [ 6 ] Sylvain Boucher réclame 3 000,00 $ à Serge Boucher, soit un montant de 1 000,00 $ qui est le solde du prêt de juin 2015 et un montant de 2 000,00 $ qui représente la totalité du prêt d’août 2017. [ 7 ] En défense, Serge Boucher conteste la réclamation de Sylvain Boucher.
[ 8 ] Serge Boucher allègue avoir complètement remboursé à la
partie demanderesse le prêt de 3 000,00 $. [ 9 ] Il reconnaît toutefois devoir 2 000,00 $ à Sylvain Boucher et il ne présente aucune excuse légitime pour ne pas effectuer le remboursement tel que requis. [ 10 ] Le Tribunal constate que des versions contradictoires ont été présentées par les deux parties. [ 11 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 13 ] Après analyse et étude du dossier, considérant la preuve entendue, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver par prépondérance que la
partie défenderesse lui devait un montant de 2 000,00 $, puisqu’il s’agit d’une admission de la part de la
partie défenderesse. [ 14 ] En ce qui a trait à la réclamation quant au solde dû de 1 000,00 $ sur le prêt de 2015, le Tribunal considère que la
partie demanderesse n’a pas démontré qu’il y a effectivement eu un prêt de sa part à Serge Boucher, puisque la seule preuve présentée est un retrait de son compte bancaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 000,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 5 février 2018; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 101,00 $, __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Sylvain Boucher
Partie demanderesse Serge Boucher
Partie défenderesse Date d’audition : 4 septembre 2018
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