2023 QCCQ 9370, 2023 QCCQ 9370
Opinion
Afriat c. Air Canada 2023 QCCQ 9370 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-163952-221 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELISE WIZMAN AFRIAT
Partie demanderesse c. AIR CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
Partie demanderesse, Élise Wizman Afriat ( Afriat ) réclame de la
Partie défenderesse, Air Canada ( Air Canada ) 10 000$ en dommages pour retard de vol et perte de bagages. [ 2 ] Le ou vers le 21 avril 2022 Afriat s’est procurée des titres de transport auprès du grossiste Expedia pour un voyage aller-retour entre Montréal et Dubaï Émirat Arabes Unis selon l’itinéraire suivant : [1] Vol Date Itinéraire Heure prévue de départ Heure prévue d’arrivée AC 423 2 juin 2022 YUL-YYZ 18 :00 19 :25 AC 56 2 juin 2022 YYZ-DXB 22 :55 19 :50 +1 AC 9081 1 13 juin 2022 DXB-FRA 01 :00 06 :05 AC 845 13 juin 2022 FRA-YUL 09 :55 11 :45 [ 3 ] Il s'est avéré qu’Air Canada fut dans l’impossibilité d’éviter le retard du vol AC 423 en raison d’un « Ground Delay Program » (mété
o) à Boston soit le vol AC 750-YUL/BOS en raison d’un bris mécanique soudain et imprévu (rapports « Netline ») des vols AC 750 et AC 751 [2] . Plus précisément, le siège 17C de l’avion a eu une tablette brisée par l’un des passagers, le siège étant situé dans la rangée de secours impliquant donc une problématique au niveau de sécurité des passagers. [ 4 ] La conséquence était donc un délai encouru par le vol AC 723 partant de Montréal pour Toronto, le 2 juin 2022.
La demanderesse a ainsi manqué son vol de correspondance, Toronto à Dubaï. [ 5 ] C’est ce pourquoi Air Canada a tenté de la protéger en la plaçant sur le prochain vol disponible vers Dubaï selon l’itinéraire suivant : Vol Date Itinéraire Heure prévue de départ Heure prévue d’arrive AC 423 2 juin 2022 YUl-YYZ 18 :00 19 :25 AC 840 3 juin 2022 YYZ-FRA 14 :45 06 :20 +1 LH 630 4 juin 2022 FRA-DXB 14 :10 22 :35 [ 6 ] À son arrivée à Dubaï, soit le 4 juin, Afriat, constate que ses valises sont manquantes. [ 7 ] Air Canada soutient que ses bagages lui furent remis trois jours plus tard soit le 7 juin 2022, Afriat quant à elle affirme lors de l’audience que ce ne fut que le 8 juin 2022. [ 8 ] Afriat a soumis une réclamation pour ses dépenses provisoires au montant de 268,91 Euros.
[ 9 ] Cette réclamation fut payée par la défenderesse le 29 septembre 2022 au montant canadien de 360,13$. [ 10 ] Une problématique additionnelle est survenue, à l’effet qu’ Afriat avait acheté une croisière sur MSC Bellissima qui devait quitter le port de Dubaï le 4 juin 2022 à 14h00, départ qu’elle a manqué. [ 11 ] Une mise en demeure fut adressée à Michael Rousseau, Président et Chef de la direction d’Air Canada en juillet 2022, selon le témoignage de la demanderesse [3] faisant état de son voyage « horrible ».
« Tout ce que j’ai souffert avec Air Canada En date du 2 juin 2022, J’avais un vol Montréal/Toronto/Dubaï AC#0423 a 18h qui a été en retard du 4h27 arrive a Toronto a 23h56 j’ai manqué ma confection pour Dubaï qui était prévu a 22h55 directe. J’ai passé la nuit et un jour a l’aerport de Toronto ou j’ai pris une connections différente pour Frankfurt ensuite plusieurs heures d’attente a Frankfurt le 4 juin arrivant a Dubaï a 23 :50. Ensuite je n’ai pas reçu mes bagages que j’ai cherches jusqu’au 5 juin a 2h30. Am donc mon vol a duré 59 :30 heures sans dormir sans manger et sans médicaments.
Je devais prendre ma croisière sur MSC Belissima le 4 juin a 2 pm que j’ai raté et mes bagages perdus m’on été livres le 8 juin a 20h30 j’ai été obligée d’acheter 2 Robes une culotte et mes crèmes Lancôme pour attendre mes bagages pour me dépanner alors que mes bagages étaient restés a Montréal pendant 6 jours sans mes médicaments pour le diabète, le cholestérol et la haute pression ma santé était en danger d’un stroke ou crise cardiaque. » [Reproduction partielle] [ 12 ] Au soutien, une facturation émanant d’un « Booking C » [4] fut produite par la demanderesse faisant état d’une croisière de sept jours départ, Dubaï Émirats Arabes pour la somme de 1 163,35US$ [5] . [ 13 ] Afriat réclame maintenant 10,000 $ soit le remboursement total de la croisière, déboursés pour dépenses provisoires, perte des bagages pendant quatre jours et remboursement des billets d’avion. [ 14 ] Air Canada conteste la réclamation. [ 15 ] À prime abord, celle-ci allègue avoir payé les dépenses provisoires telles que réclamées par la demanderesse de 268,91 Euros, soit 360,13$ [6] , tel que susmentionné. [ 16 ] De plus les billets de retour Dubaï-Montréal furent dument remboursés [7] à Afriat soit la somme de 1 714,64$ qui avait dû en acheter constatant qu’elle avait été rayée de la liste des passagers pour des motifs qui ne purent être expliqués par le transporteur lors de l’audience. [ 17 ] Air Canada se réfère au Règlement sur la protection sur des passagers aériens (RPPA) en vigueur depuis le 15 juillet 2019. [ 18 ] Conforment à l’article 10(3) du RPPA lorsqu’il y a un retard, une annulation ou un refus d’embarquement en raison de situations indépendantes de la volonté du transporteur, ce dernier doit fournir d’autres arrangements de voyage. [ 19 ] Afriat s’est vu offrir effectivement d’autres arrangements et cette dernière a voyagé sur un nouvel itinéraire conformément au Tarif International d’Air Canada ci-après ( Tarif ) lié au RPPA. [ 20 ] La défenderesse allègue que l’article 18(1)(a)(
i) du RPPA exige qu’en cas de retard indépendant de la volonté du transporteur, sa seule obligation est de fournir aux passagers, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs pour que les passagers puissent compléter l’itinéraire prévu dès que possible. « Une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le
titre de transport initial du passager et dont le départ aura lieu dans les quarante-huit heures suivant la fin de l’enveniment ayant causé le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement. » [Reproduction partielle] [ 21 ] Afriat fut reprotégée par Air Canada sur le prochain vol disponible de Toronto à Francfort et ensuite à Dubaï.
Celle-ci a donc pris toutes les mesures nécessaires pour respecter ses obligations en vertu de la Loi. [ 22 ] Air Canada soutient que selon les dispositions prévues au RPPA et au Tarif, aucune indemnité n’est due lorsqu’il y a un retard ou une annulation attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité ou indépendant de sa volonté. [ 23 ] En achetant des billets de voyage auprès d’Air Canada, Afriat a conclu un contrat de transport, qui incorpore les conditions générales contenues dans les conditions générales de transport fournies sur l’itinéraire et/ou le reçu joint aux billets électroniques ainsi que le Tarif. [ 24 ] Elle invoque les conditions de transport incorporées au
titre de transport d’Afriat qui incluent par référence les tarifs publiés applicables, lesquelles précisent à la Règle 80, que les honoraires de vol prévus sont sujets à changement ( Conditions générales de transport et Règle 80 du Tarif. [ 25 ] La règle 81(A)1) du Tarif précise que les horaires ne sont pas garantis, car les heures de départ et d’arrivée, la durée du trajet ainsi que le type d’appareil indiqué dans l’horaire sont approximatifs, et non garantis. [ 26 ] La réclamation d’Affriat est aussi régie par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien
international plus précisément connues sous la Convention de Montréal . [ 27 ] Tel que reconnu par la Cour Suprême du Canada [8] la Convention de Montréal établit un régime de droit exclusif en matière de responsabilité pour délais en transport aérien, et ce régime exclut les réclamations pour dommages moraux ou perte de jouissance de vacances. [ 28 ] Les articles 19 et 29 de la Convention de Montréal pertinents au litige, se lisent comme suit : «
Article 19 - Retard Le transporteur est responsable du dommage résultat d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Article 29 - Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandise, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions en limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. » [Reproduction partielle] [ 29 ] Lors de l’audience madame Mélanie Caya, représentante de la défenderesse a fait état qu’il y avait une certaine responsabilité de la part d’Air Canada, nonobstant des mesures raisonnables qui furent entreprises pour protéger la cliente. [ 30 ] En effet, les bagages ne furent pas remis à la défenderesse avant un délai de plus de cinq jours qui a clairement causé un énorme stress à Afriat alors âgée, de 76 ans. [ 31 ] De surcroît, celle-ci de façon négligente avait entreposé ses médicaments dans ses bagages lui causant beaucoup d’ennuis. [ 32 ] Une offre de 1 500$ fut proposée à madame Afriat lors de l’audience, qui fut refusée par icelle. [ 33 ] Un débat jurisprudentiel contradictoire sévit sur la portée de l’article 29 de la Convention de Montréal . [ 34 ] S’il est manifeste que les dommages punitifs ou exemplaires sont exclus, qu’en est-il des dommages moraux ou pour troubles et inconvénients. [ 35 ] En 2019, dans l’affaire Coté c.
Vacances Sunwing s [9] le Juge Enrico Forlini de cette cour, après avoir rappelé le débat jurisprudentiel, conclut comme suit : « [53] Ainsi, considérant le préambule de la Convention de Montréal, qui rappelle l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs et d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de la réparation, le Tribunal estime que l’article 29 de la Convention de Montréal n’empêche pas une personne de réclamer des dommages pour troubles et inconvénients résultat de la perte ou du retard dans la livraison des bagages. » [Reproduction partielle] [ 36 ] Dans l’affaire Todorova c.
Sunwing Vacations [10] également la Juge Dominique Gibbens effectue une analyse comparative de la doctrine et de la jurisprudence de plusieurs juridictions. Elle statue également en faveur d’une indemnisation du préjudice moral découlant des retards (troubles, ennuis et inconvénients, perte de jouissance d’un voyage, stress, etc.). [ 37 ] Le Juge Pierre Audet dans Symone Brouty c.
Air Canada [11] conclut aussi à une condamnation de 2 298$ pour annulation de voyage, troubles et inconvénients, concluant le manquement d’Air Canada à ses obligations de transporteur aérien. [ 38 ] Le Tribunal accordera donc la somme de 2 500$ pour tous les troubles stress, inconvénients encourus par la demanderesse Afriat suite au retard de livraison de ses bagages, séjour dans un hôtel à Dubaï (une femme seule âgée de 77 ans dans un aéroport à Dubaï tard le soir, sans assistance), perte de séjour de croisière. [ 39 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire. [ 40 ] CONSIDÉRANT que la
Partie demanderesse, Élise Wizman Afriat a rencontré son fardeau de preuve, mais seulement à la concurrence d’une somme de 2 500$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la Demande. CONDAMNE la
Partie défenderesse, Air Canada à payer à la
Partie demanderesse, Élise Wizman Afriat la somme de 2 500$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er août 2019, avec les frais de justice de 201$ soit le timbre judicaire. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2023
Loading document…