2021 QCCQ 9419, 2021 QCCQ 9419
Opinion
Syndicat des copropriétaires des Cimes c. Landry 2021 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035585-205 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CIMES
Partie demanderesse c. MADELEINE LANDRY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 700 $, avec intérêts calculés au taux de 10 % l’an, à compter du 3 juin 2018, à
titre de dommages; [ 2 ] ATTENDU que la
partie demanderesse allègue que la
partie défenderesse, laquelle est propriétaire d’une unité de condominium dans le projet de copropriétés des Cîmes, a contrevenu aux dispositions de la déclaration de copropriété en procédant à l’arrosage de son jardin et de sa pelouse; [ 3 ] ATTENDU le défaut de la
partie défenderesse de contester la demande et d’être présente à l’audience; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 5 ] CONSIDÉRANT le témoignage du représentant du Syndicat des copropriétaires des Cîmes, M. Normand Rochon et la preuve non contredite; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a satisfait à son fardeau de la preuve quant aux événements s’étant produits les 17 mai 2018, 16 juillet 2018 et 26 mai 2020; [ 7 ] CONSIDÉRANT que suivant la preuve administrée à l’audience, le Tribunal conclut que la
partie défenderesse a contrevenu à l’article 102.23 de la déclaration de copropriété, et ce, en arrosant sa pelouse et son jardin; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’article 98 de la déclaration de copropriété, lequel constitue une clause pénale et les sommes qui y sont prévues; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la période de référence est du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence le Tribunal donne droit à la demande de la
partie demanderesse à la hauteur de la somme de 175 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’absence d’entente quant au taux d’intérêts de 10% l’an, réclamé par la
partie demanderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n’est pas satisfait de la preuve soumise quant aux dommages additionnels réclamés. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 50 $, le tout avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 juin 2018, date de la mise en demeure; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 75 $, le tout avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 juillet 2018, date de la mise en demeure; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 50 $, le tout avec intérêts au taux légal ainsi
que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 juin 2020, date de la mise en demeure; [ 17 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2021
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