2014 QCCQ 7958, 2014 QCCQ 7958
Opinion
Protection de la jeunesse — 14664 2014 QCCQ 7958 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-001887-101 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1998 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 février 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1998. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2013 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que l’enfant présente toujours des troubles de comportement sérieux, mais qu’une évolution positive rend probable une réinsertion familiale à moyen terme. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la poursuite du placement de l’enfant en centre de réadaptation,
jusqu’au 31 août 2014, et un suivi social, pour une période d’une année. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. Il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. Son adresse est inconnue des parties. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la requête. [ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle consent également aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 10 janvier 2013, l’enfant réside en centre de réadaptation. De fait, l’enfant est placée en milieu institutionnel depuis le 6 octobre 2011. Elle est hébergée au sein de l’unité de traitement individualisé La Source depuis le 17 décembre 2012 en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 9 ] La situation de l’enfant évolue positivement en centre de réadaptation. L’agressivité, la violence, la fuite et le refus de l’autorité se sont considérablement résorbés.
L’enfant a accompli des progrès significatifs, résultat d’un désir réel de changement. [ 10 ] L’histoire familiale de l’enfant révèle des épisodes d’abandon et de nombreux déplacements qui l’ont profondément marquée. L’enfant s’est apaisée en centre de réadaptation. [ 11 ] L’enfant demeure fragile sur le plan affectif. Son niveau d’impulsivité demeure explosif par moment, même pour des événements de peu d’importance. La crainte du rejet la conduit à poser des gestes inadéquats. [ 12 ] L’enfant est dotée de bonnes habiletés sociales.
Elle entre facilement en relation avec autrui et démontre une sensibilité envers ses pairs. Leader naturelle, elle peut utiliser cette qualité à bon ou à mauvais escient. [ 13 ] Par ailleurs, l’enfant fait l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie. Un traitement pharmacologique lui est prescrit. Les diagnostics suivants ont été posés : ➢ Trouble de l’opposition avec provocation; ➢ Trouble de personnalité limite en émergence; ➢ Trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité. [ 14 ] La médication n’est pas toujours prise régulièrement par l’enfant.
Certains soirs ou lors de sorties de fin de semaine, elle s’y refuse. [ 15 ] L’enfant est toutefois consciente de l’importance de ne pas consommer de drogues pour ne pas interférer avec sa médication. Elle ne consomme aucune drogue et très peu d’alcool. [ 16 ] Sur le plan scolaire, l’enfant connaît une progression favorable. En avril 2013, l’enfant a quitté l’école interne pour fréquenter l’école A. Une réévaluation des besoins de l’enfant a par la suite conduit l’enfant à intégrer l’école B, dans une classe dite «A», de niveau de la deuxième secondaire.
Son rendement scolaire est satisfaisant. [ 17 ] L’enfant visite sa mère régulièrement. Longtemps à une fréquence de trois fins de semaine sur quatre, les visites de l’enfant s’effectuent actuellement chaque fin de semaine. [ 18 ] Le réel bilan de ces séjours en milieu familial demeure incertain. Bien que la mère et l’enfant en dressent un portrait positif, leur discours peut parfois être contradictoire sur leur déroulement. Il est arrivé que l’enfant mentionne avoir passé la fin de semaine chez des amis alors que la mère indique que l’enfant était en sa présence à la maison. [ 19 ]
Malgré ce qui précède, la mère offre une attitude générale de collaboration avec la Directrice. Elle participe au suivi social, assiste à toutes les rencontres et s’informe de l’évolution de son enfant. La mère se soucie du bien-être de son enfant. Elle est consciente qu’elle doit exercer davantage son rôle de personne en autorité pour encadrer efficacement l’enfant. [ 20 ] Considérant les faits révélés par la preuve, la Cour conclut que la situation de l’enfant nécessite la prolongation de son placement en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2014.
Une réinsertion avant la fin de l’année scolaire serait prématurée et pourrait mettre en péril les progrès observés. [ 21 ] Par ailleurs, le suivi social pour une période d’une année permettra à la mère et à l’enfant de bénéficier du soutien de la Directrice au stade de la réinsertion familiale. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2013;
[ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse jusqu'au 31 août 2014 ; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les services d'un éducateur en milieu familial pour une période d'une année ; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage autre que scolaire ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage de son autonomie; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Gail Rollo Avocate de l'enfant
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