2019 QCCQ 9010, 2019 QCCQ 9010
Opinion
Protection de la jeunesse — 199161 2019 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003018-189 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Enfant – intimée Et A B En qualité de parents - intimés Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation et révision d’ordonnances produite par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à la situation de l’enfant, laquelle découle d’un jugement rendu le 19 mars 2019 par l’honorable Jean-François Noël.
Par cette décision, le juge déclarait que la situation de l’enfant était toujours compromise et ordonnait, notamment, qu’elle soit confiée en alternance à ses parents et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’au 23 juin 2019. [ 2 ] Or, le 12 août 2019, la Directrice reçoit de nouvelles informations selon lesquelles le père a changé de domicile depuis deux (2) semaines. Il habiterait maintenant un « trailer » en mauvais état et qui n’aurait ni eau courante ni toilette.
Pour utiliser l’eau courante ou la salle de toilette, l’enfant et sa fratrie doivent se rendre à la résidence d’un ami du père, situé sur le même terrain que le « trailer ». [ 3 ] Lorsque confronté à ses informations, le père se met rapidement en colère et refuse que la Directrice visite les lieux sans la présence de son avocat. [ 4 ] Dans ce contexte, les enfants, le 16 août 2019, sont provisoirement confiés à leur mère et le Tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties, mais qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice demande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. Elle recommande également qu’à défaut d’entente, l’enfant visite son père de façon supervisée.
[ 6 ] La mère est présente et assistée d’une avocate. Elle reconnaît que la situation de l’enfant est toujours compromise et consent aux mesures recommandées par la Directrice. [ 7 ] Le père est présent et consent à la demande. Par ailleurs, il exprime plusieurs doléances à l’égard de l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il admet n’avoir eu aucune visite avec l’enfant depuis le 16 août 2019 et désire maintenant collaborer afin de permettre la mise en place d’un calendrier de contact avec l’enfant et permettre, éventuellement, la levée de la supervision. [ 8 ] La procureure de l’enfant agit en vertu d’un mandat conventionnel.
Elle ne s’oppose pas à la demande et soumet que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 9 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose, pour valoir témoignage, le rapport de l'intervenante. [ 10 ] Depuis la dernière mesure, la situation de la mère a connu une belle évolution. Cette dernière, qui a maintenant cinq (5) enfants à sa charge, s’implique sérieusement dans les divers services offerts.
Elle accepte de recevoir l’aide offerte par la Directrice et de poursuivre ses implications dans les divers services pour la durée de la prochaine mesure. [ 11 ] La collaboration du père est difficile. Il démontre une grande méfiance à l’égard de l’intervenante sociale et la réfère régulièrement à son procureur ontarien lorsqu’elle tente de discuter avec lui. Il la critique ouvertement, ce matin même, devant l’enfant. [ 12 ]
Malgré les nombreuses tentatives faites par l'intervenante sociale afin d’établir un horaire de visite père-enfant, le père refuse de discuter. Conséquemment, l’enfant n’a eu aucun contact avec son père depuis près de quatre (4) mois. [ 13 ] Elle fréquente l’école en quatrième année et fonctionne bien. Par ailleurs, elle souffre de ne pas voir son père. [ 14 ] Dans le contexte, il est évident qu’il n’existe aucune entente au sujet des modalités de visites entre l’enfant et son père ainsi qu’en ce qui a trait aux modalités de supervision. [ 15 ] La mère propose que la supervision des contacts entre l’enfant et son père se fasse par sa marraine ou sa fille (mesdames C ou
D) et à leur domicile. Ces deux dames sont des personnes de confiance pour la mère et connues de l’enfant. Selon la mère, elles sont disposées à s’impliquer pour permettre l’actualisation de contacts père – enfant. [ 16 ] L’intervenante sociale a eu l’occasion de rencontrer ces deux dames. Elle estime qu’elles sont des personnes responsables et en qui la Directrice peut avoir confiance pour la supervision des contacts.
Néanmoins, la Directrice propose que la supervision des contacts se fasse par elles ou par l’intervenante sociale au dossier. [ 17 ] Or, en raison des difficultés de communication et de collaboration du père avec la Directrice, le Tribunal estime qu’une ordonnance permettant, à défaut d’entente, que la supervision des contacts entre l’enfant et son père se fasse par mesdames C ou D OU par l’intervenante mènera, encore une fois, à un désaccord entre la Directrice et le père et privera l’enfant de la présence de son père. [ 18 ] Toutes les parties, y compris le père, ont confiance en mesdames C et D.
Il s’agit de personnes connues de l’enfant. Le Tribunal estime donc que, dans les meilleur intérêt de l’enfant, à défaut d’entente, elle visitera son père sous la supervision de Madame C ou D. [ 19 ] Dans les circonstances, la preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
La preuve prépondérante démontre également la présence de faits nouveaux (déménagement du père, absence de collaboration du père, progrès faits par la mère, absence de contacts père enfant depuis quatre mois) qui nécessite la révision de l’ordonnance rendue par l’honorable Jean-François Noël le 19 mars 2019. [ 20 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 21 ] Après considération de l’ensemble de la preuve et du consentement des parties, le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont le présent jugement constitue la version écrite et motivée de ladite décision.
FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 22 ] GRANTS the motion for extension and revision; [ 23 ] DECLARES that the security and the development of the child is still in danger; [ 24 ] EXTENDS AND REVISES the decision rendered on March 19, 2019, by the Honourable Jean-François Noël; [ 25 ] ORDERS the execution of these protective measures for a period of six (6) months :
a) That the child is entrusted to her mother;
b) That the contacts between the child and her father be by agreement between the parties and by taking into account her wishes, if there is no agreement, that they be supervised by a third party (who could be C or
D) once per month on week ends;
c) That the child receives specific health care and services (JED);
d) That the parents periodically report to the Director of Youth protection on the measures they apply in their child’s regard to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger;
e) That a person working for the CISSS-A provides aid, counselling or assistance to the child and the child’s family;
[ 26 ] RECOMMENDS :
f) That the mother implicates herself in a follow-up for parental abilities;
g) That the father implicates himself in a follow-up for parental abilities and a follow-up for anger management; [ 27 ] AUTHORIZES the exchange of information between the Director of Youth protection, "Cross road", the mother and the father; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant Me Manon Guitard, pour la mère B, personnellement Date de l’audition : 12 décembre 2019 Date de signature : 18 décembre 2019
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