2019 QCCQ 8223, 2019 QCCQ 8223
Opinion
Goncalves c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8223 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-027700-146 500-80-027701-144 DATE : 30 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMENCITA GONCALVES Demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse -et- 9196-5780 QUÉBEC INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ SANDY GONCALVES Demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse -et- 9196-5780 QUÉBEC INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses, dans ces deux dossiers, Carmencita Goncalves (500-80-027700-146) et Sandy Goncalves (500-80-027701- 144) présentent, dans leur dossier respectif, des demandes pour être relevées des conséquences de leurs défauts d’avoir produit les demandes d’inscriptions dans les délais requis. [ 2 ] En effet, les deux demanderesses sont réputées s’être désistées de leur recours en contestation fiscale puisqu’elles n’ont pas déposé les demandes d’inscriptions pour instruction et jugement dans le délai qui se terminait le 15 décembre 2014 en vertu d’une première prorogation au délai, accordée en vertu d’une requête déposée le 22 octobre 2014. [ 3 ] Les poursuites, en contestation fiscale, relèvent de la contestation de deux avis de cotisation dans les dossiers respectifs des deux demanderesses pour les années d’imposition 2009 et 2010. [ 4 ] L’historique des démarches procédurales des demanderesses et de celles de l’Agence du Revenu du Québec (« l’ARQ ») est assez singulier. [ 5 ] Cet historique est relaté dans les déclarations sous serment détaillées des deux demanderesses qui forment, avec les pièces P-1 à P-8 du dossier 500-80-027701-144 et les pièces P-1 à P-19 du dossier 500-80-027700-146, la preuve au soutien des demandes. [ 6 ] Les deux demanderesses étaient présentes à l’audition et contraignables comme témoins pour être contre interrogées sur leurs déclarations assermentées.
Le procureur représentant l’ARQ à l’audience a confirmé qu’il ne ferait pas de contre-interrogatoire et qu’il admettait que si les deux demanderesses témoignaient, elles confirmeraient le contenu de leurs déclarations assermentées. [ 7 ] Les faits sont singuliers, à deux égards : d’abord la longue durée entre l’expiration du délai de rigueur pour mettre le dossier en état le 15 décembre 2014 et la date à laquelle les demanderesses ont agi pour demander d’être relevées du défaut, soit le 27 mai 2019. Tout aussi surprenant, est le manquement au devoir de l’avocat au dossier à l’égard de ce délai.
Les demanderesses, avisées par lettre le 17 novembre 2017 que l’ARQ considérait qu’elles s’étaient réputées s’être désistées presque trois ans auparavant [1] , n’ont pas réussi à se faire expliquer les conséquences juridiques du défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour instruction et jugement, ni de l’urgence de présenter une telle demande, et ce, après des consultations avec plusieurs professionnels.
[ 8 ] Les contestations fiscales faites sous la forme de Motion to institute proceedings datent du 10 janvier 2014, concernent la décision du 19 novembre 2013, rendue par l’ARQ à l’égard des avis d’opposition portant sur les cotisations de 2009 et de 2010. [ 9 ] Les cotisations ont trait à des montants substantiels que, selon les hypothèses de la cotisation, les demanderesses auraient reçus d’une corporation à
titre de revenus non déclarés. [ 10 ] En vertu d’une entente sur le déroulement de l’instance, selon l’article 151.1 Code de procédure civile (« C.p.c. ») alors en vigueur, la défense écrite devait être signifiée dans chaque dossier le 5 mai 2014. [ 11 ] Après avoir inscrit contre l’ARQ par défaut, le 19 juin 2014, le procureur agissant a permis à l’ARQ de déposer ses défenses, timbrées le 30 juin 2014, en ne contestant pas les demandes de l’ARQ pour être relevée du défaut de plaider, déposées le 26 juin 2014. [ 12 ] L’avocat des demanderesses, Me Demetrios E.
Hadjis, à son tour, a demandé d’être relevé du défaut d’avoir produit ses demandes d’inscriptions pour instruction et jugement à l’intérieur du délai prévu qui se terminait le 18 août 2014 et, de consentement, la demande a été accordée, établissant un nouveau délai de rigueur se terminant le 15 décembre 2014. [ 13 ] La demanderesse Sandy Goncalves a été informée par Me Hadjis, le 18 novembre 2014, que le procureur de l’ARQ demandait de reporter une fois de plus l’interrogatoire prévu le 10 décembre 2014, à cause de la difficulté de trouver un sténographe anglophone [2] : I received a phone call earlier today again from the attorney of Revenu Quebec AGAIN asking for a postponement on the examination!
He told me that there aren’t any stenographers available again for the December 3 rd date and that consequently, we’ll have to reschedule for January 2015. [ 14 ] Bien qu’il fasse aussi certains commentaires concernant les retards invoqués par l’ARQ, il est surprenant de constater que Me Hadjis n’a aucunement expliqué à ses clients qu’elles devaient donc demander et obtenir une prorogation du délai de rigueur pour mettre le dossier en état et qu’il faisait les démarches nécessaires.
Au contraire, l’avocat écrit : If something changes again and a stenographer ends up becoming available, I will inform everyone accordingly and I will do so with a lot of notice before hand to ensure that no one ends up running around in a last second fashion. [ 15 ] Devant une situation où les demanderesses étaient conseillées par leur avocat à l’effet que c’était l’ARQ qui retardait le dossier, c’était normal pour elles de croire qu’elles avaient un dossier avec de bonnes chances de succès et qu’il fallait tout simplement attendre. [ 16 ] Or le 19 novembre 2014, la demanderesse Sandy Goncalves a pris l’initiative, pour elle et sa sœur, de contacter leur avocat concernant le délai pour obtenir les dates d’audition, lequel lui a répondu que le processus judiciaire était long et que plusieurs années pouvaient s’écouler avant d’obtenir une date d’audition. [ 17 ] Rien de plus faux, car le 15 décembre 2014 Me Hadjis n’a pas déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement, ce qui a eu comme conséquence de faire réputer les demanderesses comme s’étant désistées de leurs recours. [ 18 ] Les deux demanderesses étant inconscientes de cette erreur, ont communiqué avec l’avocat à plusieurs reprises au cours des mois suivants, afin de connaître l’état de traitement des dossiers et l’avocat répondait que la date de l’interrogatoire était encore inconnue, et ce, en raison du manque de disponibilité des sténographes anglophones et que les délais occasionnés par cette situation étaient courants et habituels. [ 19 ] Il avait alors indiqué à Sandy Goncalves qu’il verrait à communiquer avec elle le moment venu, ce qui pourrait être long. [ 20 ] Tel que le Tribunal en a connaissance judiciaire, la grève des juristes de l’état est intervenue vers l’autonome 2016, ce qui a eu pour effet la paralysie presque complète du traitement des dossiers judiciarisés de l’ARQ. [ 21 ] Durant cette situation qui a perduré pendant plus de six mois (jusqu’au 1 er mars 2017) il n’est pas anormal que les demanderesses ne se soient pas inquiétées de ne pas avoir de nouvelles de leur avocat concernant leurs dossiers. [ 22 ] Or, le 17 novembre 2017, une lettre [3] est expédiée par Me Nicolas C.
Ammerlaan, avocat, adressée à chacune des demanderesses, dans leur dossier respectif, sur le papier lettre de la direction du contentieux fiscal et civil de l’ARQ, écrit « sous toutes réserves » : En date du 15 décembre 2014, vous deviez inscrire pour instruction et jugement. Ceci n’ayant pas été fait, en vertu de l’article 274.3 C.p.c., vous êtes réputée vous êtes désistée de votre appel.
Étant donné qu’aucune demande pour être relevée du défaut d’avoir inscrit ne nous a été signifiée, nous procéderons à la fermeture de votre dossier, le tout conformément au jugement rendu par le Juge Tremblay dans le dossier George Botros que vous trouverez en pièce jointe. [ 23 ] À la suite de la réception de cette lettre, les demanderesses ont immédiatement tenté de contacter leur avocat pour comprendre la teneur de ladite lettre. [ 24 ] Me Hadjis avait quitté son cabinet sans les en avertir et les demanderesses ont été informées par Me Calliope Hadjis que Me Demetrios Hadjis ne pratiquait plus au cabinet et que personne n’avait repris ses dossiers, et ce depuis 2016. [ 25 ] Me Calliope Hadjis a refusé de reprendre en main leurs dossiers, mais elle a quand même donné le conseil aux demanderesses de transmettre une lettre à l’ARQ en demandant un délai de 30 jours pour obtenir les services d’un autre avocat.
[ 26 ] Au cours de cette communication, Me Calliope Hadjis n’a pas expliqué aux demanderesses les conséquences juridiques d’être en défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour instruction et jugement, ni de l’urgence de présenter une demande devant la Cour pour être relevé du défaut. [ 27 ] Sous les conseils de Me Calliope Hadjis, les demanderesses ont adressé une lettre, dans leur dossier respectif, à Me Ammerlaan pour s’expliquer et pour tenter d’obtenir le délai que Me Calliope Hadjis avait recommandé d’obtenir. [ 28 ] La lecture de la lettre [4] permet de comprendre que les demanderesses ne croyaient pas s’être désistées et qu’elles ne comprenaient pas la notion d’un désistement réputé : Suite à la réception de votre lettre, j’ai contacté le cabinet de Me Demetrios E.
Hadjis qui me représente dans le dossier cité en objet. À ma grande surprise, on m’a alors annoncé que ce dernier ne pratique plus le droit privé et qu’il s’est désisté de ses fonctions ces dernières années. Or, je n’ai jamais été avisée de son départ de quelque manière que ce soit. Lors de mon dernier entretien avec Me Demetrios, il m’avait informé que ce dossier étant encore en suspens et qu’il risquait de l’être pendant plusieurs années. J’attendais donc ses instructions pour la suite des démarches jusqu’à recevoir cette lettre m’informant que je m’étais désistée.
Il va sans dire que je ne me suis aucunement désistée de mon appel puisque je n’en étais même pas informée. Je croyais être représentée en bonne et due forme et c’est plutôt mon ancien avocat Me Demetrios qui s’est désisté de ses fonctions délaissant mon dossier sans m’en aviser. Je n’ai donc jamais désisté et je ne désisterai jamais de cette injustice flagrante à mon endroit. J’étais simplement en toute ignorance de cause puisque je croyais être représentée par un avocat alors que ce dernier avait abandonné ses fonctions à mon insu, sans jamais m’avertir.
Pour cette raison, vous n’avez pas reçu de demande de ma part pour être relevé du défaut. Je tiens à réitérer une fois de plus mon innocence complète dans cette cause. Ainsi, en tant que citoyenne québécoise et canadienne qui croit encore à la justice et aux gouvernements qui me représentent, je me demande un délai raisonnable de 30 jours pour trouver un nouvel avocat et retracer les archives de mon dossier afin de rétablir la situation et mener mon dossier sciemment.
Je vous prie de bien vouloir me concéder ce droit incontestable et fondamental d’être représentée par un avocat. [ 29 ] Ce qui est tout à fait incompréhensible dans les conseils donnés par Me Calliope Hadjis, est la notion qu’il était indiqué de faire une démarche auprès de l’ARQ pour obtenir un délai alors que seule la Cour du Québec avait compétence pour accorder quelque délai que ce soit, pour relever les demanderesses de leurs défauts d’avoir produit les demandes d’instruction dans les délais de rigueur. [ 30 ] Il est tout aussi surprenant que l’avocat de l’ARQ n’ait pas répondu à cette lettre. [ 31 ] Certes il n’avait pas l’obligation légale de le faire pour l’ARQ dans le cadre du droit substantif et procédural, mais à la lumière de l’initiative qu’il avait prise d’informer les demanderesses de la situation et de la fermeture de leurs dossiers, et à la lumière évidente de l’absence de compréhension de sa lettre de la part des demanderesses, il est surprenant qu’il n’ait rien répondu.
Peut-être s’agit-il d’une surcharge de travail, du fait que les travaux des avocats de l’ARQ ont repris subitement après la fin de la grève et qu’il y avait de la réorganisation à faire. [ 32 ] Les demanderesses pouvaient, à la lecture de cette lettre, en écrivant leurs réponses et à l’absence de toute autre communication de Me Ammerlaan, recevoir l’impression que les dossiers demeuraient suspendus afin de leur permettre de s’organiser. [ 33 ] Le 30 janvier 2018, les demanderesses ont récupéré leurs dossiers à l’invitation de l’adjointe administrative de Me Calliope Hadjis qui leur a octroyé un rendez-vous, tel qu’il appert de l’échange de courriels entre le 23 et le 30 janvier 2018 [5] .
Les demanderesses ont pu obtenir leurs dossiers, mais se sont fait expliquer par l’adjointe administrative que l’accès à tout document concernant la corporation impliquée dans la situation fiscale dépendait de l’accord d’un autre individu, qui était le président secrétaire- trésorier de cette corporation. [ 34 ] À partir du 30 janvier 2018, n’ayant toujours pas reçu de conseils de leur avocat sur les démarches à suivre pour être relevées du défaut, les demanderesses ont entrepris des démarches pour trouver un avocat, en commençant par consulter un ancien ami de classe, devenu avocat.
Celui-ci leur a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre leurs dossiers, car il ne pratique pas le litige fiscal. [ 35 ] C’est cependant étonnant qu’au terme de leur discutions, les demanderesses n’ont pas appris de cet avocat les conséquences juridiques de ce défaut et de la nécessité de faire une demande d’inscription sur une base urgente, des règles fondamentales et générales de litige que tout avocat ayant fait le barreau devrait connaître. [ 36 ] Les demanderesses expliquent leur manque d’action à la suite de ces démarches à différentes situations personnelles, soit la mort d’un ami très proche, l’implication de la demanderesse Sandy Goncalves dans l’enquête de l’employeur de l’individu sur les circonstances de son décès et la planification des funérailles.
Il s’avère que la demanderesse Sandy Goncalves a eu recours au programme d’aide aux employés et à la famille fournis par l’entreprise Morneau Shepell [6] , ce qui indique le besoin d’une aide psychologique. [ 37 ] En juin 2018, les demanderesses ont repris les démarches pour consulter un avocat, cette fois-ci auprès d’une amie d’enfance devenue avocate. Celle-ci a également refusé de prendre leurs dossiers puisqu’elle n’est pas spécialisée en litige fiscal.
Encore une fois, et malgré la consultation d’un autre professionnel, les demanderesses ne se sont pas fait aider d’aucune manière pour comprendre la nature de leur désistement réputé et la nécessité de faire un recours judiciaire pour être relevé du défaut. [ 38 ] Durant cette période, la demanderesse Sandy Goncalves a été impliquée dans les difficultés de son fils qui a été victime d’une attaque à son école nécessitant des consultations médicales pour une commotion cérébrale.
Malgré cela les demanderesses ont tenté de rejoindre un comptable fiscaliste afin qu’il les dirige vers un bureau d’avocats spécialisés en litige fiscal, et ce sans succès. [ 39 ] En novembre 2018, la demanderesse Sandy Goncalves a demandé, encore une fois, à un comptable qui rendait service aux deux sœurs, pour qu’il les dirige vers un avocat spécialisé en litige fiscal, et ce, encore une fois, sans succès.
[ 40 ] En janvier 2019, la demanderesse Sandy Goncalves a dû redoubler d’efforts au travail en accomplissant les tâches de deux postes simultanément, en raison du fait que son supérieur immédiat s’est blessé au travail. [ 41 ] En février 2019, les demanderesses ont communiqué avec le cabinet Starnino Mostovac, qui les représente présentement, et une première rencontre a eu lieu le 25 mars 2019. [ 42 ] C’est au cours de cette rencontre que les demanderesses ont appris pour la première fois, en se les faisant expliquer par leur nouvel avocat, les conséquences juridiques du défaut de leur ancien avocat d’avoir produit la demande d’inscription pour instruction et jugement dans les délais.
Elles ont donc appris que l’unique façon de poursuivre la contestation au fond du litige était de présenter une demande pour être relevé du défaut, et ce le plus rapidement possible. [ 43 ] Le texte de la demande présentement devant la Cour ainsi que la documentation qui est apportée au soutien de celle-ci est très convaincante pour établir le fait qu’il a fallu plusieurs semaines pour que les demanderesses ramassent, tel qu’elles l’expliquent, des fonds nécessaires pour entreprendre le recours.
Elles soumettent que les procureurs ont agi le plus rapidement possible en tenant compte du temps nécessaire à la préparation de cette demande, incluant la récupération de l’ensemble des pièces pertinentes, mais aussi en tenant compte des engagements déjà entrepris par ces procureurs envers des clients ayant déjà donné des mandats. [ 44 ] Voici donc des circonstances vraiment anormales qui mettent en contexte les arguments respectifs des parties concernant l’impossibilité d’agir et le fait d’agir dans un délai raisonnable une fois que l’impossibilité d’agir a été levée. [ 45 ] De l’avis du Tribunal, il est manifeste qu’il y avait impossibilité d’agir, durant toute la période que les demanderesses étaient représentées par le bureau Hadjis & Hadjis.
La faute lourde de leur avocat ne peut aucunement leur être imputée; elles faisaient preuve de diligence raisonnable en collaborant avec cet avocat, en suivant ses conseils et en comprenant, comme elles l’ont fait, les explications qu’il donnait quant à la démarche lente du dossier. [ 46 ] S’il s’est passé des périodes relativement longues entre les communications avec leur avocat, ceci est tout à fait compréhensible à la lumière de l’inaction de l’ARQ et du fait qu’il y avait une grève qui paralysait les activités des procureurs de l’ARQ. [ 47 ] Les demanderesses ont été induites en erreur en ce que la nécessité d’inscrire dans le délai de rigueur n’a jamais fait l’objet d’une explication ni d’un conseil de la part de leur avocat. [ 48 ] L’ARQ soutient cependant, qu’à partir de la lettre de Me Ammerlaan, envoyée le 17 novembre 2017, les demanderesses étaient en mesure de comprendre qu’elles étaient en défaut et tout délai indu d’agir à la suite de cette lettre, constitue une négligence de leur part, ce qui les prive du droit de faire une demande d’être relevées du défaut. [ 49 ] Le Tribunal ne partage pas cette perception de la nature et de l’effet de cette lettre, surtout dans le contexte où les demanderesses l’ont soumise à un avocat pour obtenir des conseils. [ 50 ] Dans un premier temps, il était tout à fait inapproprié pour l’avocat de l’ARQ de communiquer directement avec les adversaires de son client.
Le bureau Hadjis & Hadjis les représentait encore et toute communication qui devait être envoyée, aurait dû l’être à l’avocat et non aux parties elles-mêmes. [ 51 ] Lorsqu’on lit la réponse des sœurs Goncalves, faite sur les conseils d’un avocat, on peut comprendre que cette lettre n’a pas eu l’effet de leur apprendre l’information que Me Ammerlaan voulait transmettre. [ 52 ] Il est clair qu’ayant obtenu les conseils d’un avocat, les demanderesses n’ont pas obtenu les conseils adéquats pour comprendre la nature d’un « désistement réputé ». [ 53 ] La réponse démontre qu’elles pensaient être dans un processus d’argumentation avec l’avocat de l’ARQ, de telle sorte que celui-ci, ayant considéré leurs arguments, pourrait leur accorder un délai raisonnable et continuer à rester en contact avec elles.
Les conseils obtenus de l’avocat ont renforcé cette impression erronée. [ 54 ] L’ARQ plaide qu’elle n’avait pas l’obligation d’écrire la lettre ni de donner des conseils aux demanderesses, et en cela l’ARQ a parfaitement raison. [ 55 ] Si l’avocat de l’ARQ avait un devoir, c’était celui de communiquer de façon loyale avec l’avocat au dossier pour la
partie adverse.
Ayant pris l’initiative de communiquer directement avec les demanderesses, il est difficile pour l’ARQ de prétendre que l’avocat ne s’était pas créé une obligation de bonne foi et de loyauté vis-à-vis des personnes qu’il a, sans droit, choisies comme interlocutrices. [ 56 ] Le fait de joindre au dossier le jugement dans l’affaire Botros [7] , s’explique mal dans une communication de l’ARQ directement avec une personne représentée. [ 57 ] Si les demanderesses avaient choisi de ne pas consulter un avocat à la suite de cette lettre, on pourrait bien leur imposer l’obligation de connaître le droit et d’être soumises rigoureusement à la procédure tel que prévue à l’article 23 C.p.c.
Ayant consulté un avocat et ayant obtenu le conseil boiteux de demander de l’aide à l’avocat de la
partie adverse, comme s’il avait les pouvoirs d’un juge, on ne peut pas blâmer les demanderesses d’avoir agi d’une manière à lui demander une extension du délai, et on ne peut pas non plus les blâmer d’avoir considéré l’absence de réaction de la part de l’avocat à leurs prétentions comme étant un acquiescement. [ 58 ] La lettre écrite par les demanderesses le 11 janvier 2018 démontre de plus l’intention sincère des demanderesses de rectifier la situation qu’elles ne comprenaient pas comme étant celle qui exigeait une demande d’être relevées d’un défaut, car elles ne pensaient pas avoir été responsables d’un défaut : « Pour cette raison, vous n’avez pas reçu de demande de ma part pour être relevé du défaut.
Je tiens à réitérer une fois de plus mon innocence complète dans cette cause » [8] .
[59] Si les demanderesses n’avaient rien fait, après une période de silence, suivant l’envoi de leur lettre, il y aura eu, de leur part, unenégligence. [60] Les demanderesses ont cependant, à plusieurs reprises, tenté d’obtenir l’aide, tantôt de deux juristes, tantôt de deux firmes decomptables, pour finalement aboutir, à travers des problèmes personnels, à trouver un bureau d’avocats compétent qui, sans tarder, leuront donné l’heure juste sur la nécessité d’adresser une demande au tribunal sous la forme requise. [61] Le Tribunal peut-il blâmer les demanderesses d’un délai d’environ deux mois entre la première réunion avec les avocats, le 17mars 2019, et la signature de la demande d’être relevées du défaut le 27 mai 2019 ? [62] De deux choses, l’une : soit le délai était trop long, mais les avocats présentement au dossier ne leur ont pas conseillé d’agir plusvite ou bien le délai est raisonnable en fonction des autres devoirs des avocats, en vertu des engagements qu’ils avaient déjà et de lanécessité pour les défenderesses de réfléchir à leur situation et d’obtenir l’argent nécessaire pour payer ces avocats. [63] Effectivement, si le délai passé entre la première réunion et la procédure est trop long, c’est la faute des avocats et non la fautedes demanderesses. [64] Si les avocats avaient accepté de prendre le mandat et avaient encouragé les demanderesses à payer pour leurs services, et si cesavocats avaient fait l’énorme travail d’avoir mis sur pied la requête et les pièces, force est de constater qu’il serait raisonnable pour lesdemanderesses de se fier à ces avocats, comme elles avaient eu raison de se fier à leur premier avocat.
La différence étant que l’avocatnouvellement nommé doit combattre le courant et essayer de sauver ses clients, alors que l’avocat qui a causé le problème avait le loisirde travailler sans pression au moment où l’ARQ n’était aucunement pressée de procéder. [65] Voici donc le paradoxe de la contestation de l’ARQ qui, lorsqu’elle était en contrôle du dossier, n’a rien fait pour l’expédier et,lorsque ses adversaires ont finalement eu la possibilité de récupérer leurs chances de contester, a contesté le recours pour être relevée dudéfaut. [66] La Cour d’Appel, dans l’affaire Heaslip[9], a confirmé le principe que l’erreur, l’incompétence ou la négligence, mêmegrossière, de l’avocat, peut résulter en une impossibilité en fait d’agir pour la partie.
Sur la question de l’exercice de la discrétion derelever une
partie du défaut une fois que la
partie s’est démontrée avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti,l’article 177 du C.p.c. confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de lever la sanction, notamment, en respect de l’article 9 C.p.c.,pour assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. [67] L’exercice que doit faire le juge est celui de la pondération des facteurs découlant de l’arrêt 2949-4747 Québec inc.[10], sontnon-limitatifs et constituent un cadre d’analyse.
Selon la Cour d’Appel : [22] Dans un deuxième temps, une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y alieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes8. [23] Une décision discrétionnaire d’un tribunal de première instance ne peut être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c'est-à-dire fondée sur des considérations erronées9. En appel, la décision discrétionnaire du tribunal sous l’article 110.1 du C.p.c. commande donc une grande déférence10. [24] Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. sontles suivantes : (
a) le préjudice qui résultera de la décision; (
b) le caractère apparemment sérieux du recours; (
c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et (
d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. 8 Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516 [« Pont Viau »], p. 522. 9 Sanimal c. Produits de viande Levinoff ltée, 2005 QCCA 265 , par. 31; Dallaire c. Girard, 2014 QCCA 1790 , par.21. Voir aussi Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 , [2013] 2 R.C.S. 125, par. 27 etColombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 , [2003] 3 R.C.S. 371, par. 43 : « […]les décisions discrétionnaires ne sont pas entièrement à l'abri de tout contrôle.
Une cour d'appel peut et doit intervenir lorsqu'elle estimeque le juge de première instance s'est fondé sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou a commis une erreurmanifeste dans son appréciation des faits. Comme la Cour l'a dit dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, p.814-815, les conditions d'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge constituent des critères juridiques et leur définition, tout commeleur non-application ou leur mauvaise application, pose des questions de droit susceptibles de révision en appel. » 10 Meubles normalisés Québec (MNQ) inc. c.
Centre de services partagés du Québec, 2015 QCCA 930 , par. 3. Voir aussiLevel Music Inc. c. Nyungura, 2006 QCCA 1252 , par. 1; Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Régierégionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre) c. Centre Le Cardinal inc., 2007 QCCA 872 , par. 8; Gauthierc. Compagnie d’assurances Jevco, 2008 QCCA 813 , par. 4. [68] Ainsi, le Tribunal considère que, dans le cas présent, le préjudice qui découlerait d’un refus de lever la sanction tomberait de
façon disproportionnée sur les demanderesses, par rapport au peu de préjudice résultant pour l’ARQ si la sanction est levée. [ 69 ] Il est clair que les demanderesses ont subi un préjudice énorme du fait d’avoir été privées de leurs recours par l’inaction de leur premier avocat et des difficultés qu’elles ont vécues depuis. [ 70 ] L’ARQ ne peut pas invoquer un préjudice si le dossier est réactivé, étant responsable de n’avoir rien fait dans le dossier entre le 15 décembre 2014 et le 17 novembre 2017. [ 71 ] Au niveau du sérieux de l’action, une lecture de la demande faite dans les dossiers démontre qu’il ne s’agissait pas d’une action vouée à l’échec, mais plutôt un recours ayant des chances de succès dépendamment de la preuve. [ 72 ] En termes du temps écoulé, la démonstration est faite que les demanderesses, si elles avaient été bien conseillées par les différents professionnels qu’elles ont tenté de consulter, auraient agi de façon beaucoup plus rapide. [ 73 ] Le délai d’agir depuis la lettre inopportune écrite par le procureur de l’ARQ, s’explique aussi par la nature inappropriée de cette lettre et par le conseil extrêmement douteux que les demanderesses ont obtenu de l’avocat cherchant à désintéresser son cabinet des problèmes que celui-ci avait créé. [ 74 ] Finalement, le comportement des avocats présentement au dossier pour les demanderesses est sans reproche.
La présence des demanderesses à l’audition, prêtes à se soumettre au contre-interrogatoire, convainc le Tribunal de la sincérité de leur comportement. [ 75 ] Une
partie du délai causé par les avocats de l’ARQ est compréhensible à la lumière de la grève dans laquelle ces avocats ont été impliqués. Une autre
partie leur est imputable en raison de leur inaction aux dossiers à différentes étapes. [ 76 ] Le Tribunal estime que les principes directeurs de la procédure militent en faveur de relever les demanderesses de leurs défauts, pour assurer la saine gestion des instances.
L’ensemble des intervenants aux dossiers, jusqu’à la comparution des avocats actuels des demanderesses, ont fait défaut de contribuer à la célérité de la justice, sauf les demanderesses elles-mêmes, qui ont fait ce qui leur a été raisonnablement possible de faire : de vérifier de temps en temps l’état de leurs dossiers, de s’enquérir auprès de professionnels sur la démarche à suivre et de réagir selon les conseils obtenus, sans pouvoir comprendre à quel point ces conseils étaient inadéquats. [ 77 ] Il s’agit d’un cas où les droits des parties devraient être déterminés en fonction du sort du litige au fond et non en fonction d’erreurs de procédures non imputables aux demanderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Au dossier 500-80-027700-146 RELÈVE la demanderesse Carmencita Goncalves de la sanction à l’effet d’être présumées s’être désistée de sa Demande introductive d’instance; RELÈVE la demanderesse Carmencita Goncalves de son défaut d’avoir produit sa Demande d’inscription pour jugement; AUTORISE la demanderesse Carmencita Goncalves à produire sa Demande d’inscription pour jugement dans un délai de 30 jours du présent jugement; FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du litige.
Au dossier 500-80-027701-144 RELÈVE la demanderesse Sandy Goncalves de la sanction à l’effet d’être présumées s’être désistée de sa Demande introductive d’instance; RELÈVE la demanderesse Sandy Goncalves de son défaut d’avoir produit sa Demande d’inscription pour jugement; AUTORISE la demanderesse Sandy Goncalves à produire sa Demande d’inscription pour jugement dans un délai de 30 jours du présent jugement; FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du litige. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q.
Me Olivier Verdon STARNINO MOSTOVAC Procureur des demanderesses Me Olivier Vinet-Gasse LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de la défenderesse Date d’audience : 12 juin 2019
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