2018 QCCQ 8448, 2018 QCCQ 8448
Opinion
Boyadjian c. La Capitale assurances générales inc. 2018 QCCQ 8448 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-702257-173 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HOVSEP BOYADJIAN EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE DE NERSES BOYADJIAN -et- HOVSEP BOYADJIAN EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE DE ZEVART BOYADJIAN Demandeurs c.
LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. -et- 9270-6852 QUÉBEC INC . -et- CHRISTIAN DYKE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu l’absence du défendeur Christian Dyke et d’un représentant de 9270-6852 Québec Inc. (« Québec Inc. »), le Tribunal procède par défaut contre eux. [ 2 ] Nerses et Zevart Boyadjian (les «Boyadjian») réclament 15 000 $ aux défendeurs solidairement.
Ils reprochent à Québec Inc. d’avoir mal effectué des travaux de rénovations d’une salle de bains d’un logement leur appartenant et d’avoir endommagé leur propre logement lors de ces travaux. Ils tiennent aussi personnellement responsable M. Christian Dyke, président de Québec Inc., qui a effectué les travaux. [ 3 ] Ils poursuivent également La Capitale Assurances Générales Inc. (« La Capitale ») à
titre d’assureur-responsabilité de Québec Inc. [ 4 ] Les dommages réclamés se divisent comme suit : - Dommages à une table antique 10 922,63 $; - Réparations des malfaçons dans le cadre des rénovations 2 440,70 $; - Frais de Postes Canada 23 $; - Frais pour revernir la table 1 613,67 $.
[ 5 ] La Capitale admet être l’assureur-responsabilité de Québec Inc. sauf pour les dommages réclamés reliés aux malfaçons qui sont exclus de la couverture d’assurance. Elle conteste aussi la valeur des dommages réclamés pour la table. [ 6 ] La preuve à l’audience a démontré ce qui suit. [ 7 ] Les Boyadjian sont propriétaires d’un immeuble constitué de trois logements.
Ils y habitent le rez-de-chaussée et le sous-sol et louent deux logements à l’étage. [ 8 ] Le 31 octobre 2014, Les Boyadjian concluent un contrat avec Québec Inc. pour la rénovation complète de la salle de bains d’un des logements situés à l’étage de leur immeuble. Ce logement est alors vacant. [ 9 ] Le 13 novembre 2014, pendant les travaux, M. Dyke passe au travers du plafond de la salle de bains et atterrit sur la table de la salle à manger des Boyadjian, une table antique de style baroque Louis XV de grande valeur. [ 10 ] Le même jour, M.
Dyke signe un document par lequel il s’engage à réparer le plafond de la salle à manger et réparer la table de la salle à manger qui a aussi été endommagée. Il termine les travaux à la salle de bains et répare le plafond de la salle à manger, mais la table n’est pas réparée, d’où la réclamation pour cet item. [ 11 ] Le logement où ont eu lieu les rénovations est finalement loué et occupé à partir du 1 er juillet 2015.
Peu après le début de la location, à chaque fois que le locataire prend son bain, de l’eau coule au logement des Boyadjian. [ 12 ] La preuve à l’audience démontre que ces fuites d’eau sont causées par une mauvaise installation de la baignoire et de la céramique par Québec Inc. Il s’agit donc d’une malfaçon. [ 13 ] Après avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir de Québec Inc. qu’elle vienne corriger les travaux à la salle de bains, les Boyadjian se voient dans l’obligation de retenir les services d’un autre entrepreneur.
Les travaux sont effectués pour une somme totale de 2 440,70 $, ce qui constitue un dommage prouvé pour lequel les Boyadjian ont droit d’être compensés. [ 14 ] La police d’assurance-responsabilité de Québec Inc. avec La Capitale, exclut cependant la couverture pour les travaux effectués par l’assuré. Seule Québec Inc. pourra être condamnée pour cette
partie de la réclamation. [ 15 ] Pour ce qui est des dommages à la table, La Capitale et Hovsep Boyadjian, fils et représentant des Boyadjian, se sont entendus lors de l’audience que ces dommages totalisent 7 000 $, incluant la somme prévue pour vernir la table. Le Tribunal retient la responsabilité de Québec Inc. à cet égard vu les circonstances de l’incident. La Capitale admet d’ailleurs la responsabilité de son assuré quant à ces dommages. [ 16 ] Québec Inc. et La Capitale seront donc tenues solidairement responsables des dommages à la table pour 7 000 $. [ 17 ] Quant à M.
Dyke, sa responsabilité personnelle ne peut être retenue puisqu’il a en tout temps agi dans le cadre de l’exécution de ses fonctions chez Québec Inc. [ 18 ] Les demandeurs ont fait parvenir une lettre de mise en demeure à La Capitale et à Christian Dyke et Québec Inc. le 10 mars 2017. Cette mise en demeure vise tant les coûts correctifs des malfaçons que les dommages à la table [ 19 ] Les frais d’envoi postal de 23 $ pour la mise en demeure sont accueillis et à la charge de La Capitale et de Québec Inc. puisque toutes deux concernées par cette mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse 9270-6852 Québec Inc. à payer aux demandeurs 2 440,70 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 mars 2017 ; CONDAMNE solidairement les défenderesses 9270-6852 Québec Inc. et La Capitale Assurances Générales Inc. à payer aux demandeurs 7 023 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 mars 2017 ; CONDAMNE solidairement les défenderesses 9270-6852 Québec Inc. et La Capitale Assurances Générales Inc. à payer aux demandeurs les frais de justice de 200 $ ; REJETTE la demande des demandeurs contre le défendeur Christian Dyke, sans frais de justice.
__________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2018
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