2014 QCCA 109, 2014 QCCA 109
Opinion
Proulx c. Beaudoin 2014 QCCA 109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022706-121 (550-05-011774-026) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LINDA PROULX Me Ronald Bélec Me Ronald Bélec INTIMÉE AVOCAT(
S) MADELEINE BEAUDOIN, es qualités Me Normand Carrière Carrière Berthiaume En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2012 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DE L'APPEL : Vente – réclamation d’un solde d’un prix de vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 30 Argumentation par Me Ronald Bélec. 11 h 07 Suspension de la séance. 11 h 34 Reprise de la séance. 11 h 34 Suite de l'argumentation de Me Ronald Bélec. 11 h 43 Argumentation par Me Normand Carrière. 11 h 45 Me Normand Carrière informe la Cour que pour les fins du partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts, son client M.
Vincent Perrier reconnaît qu'il doit la moitié du montant auquel a été condamné l'appelante ainsi que la moitié des intérêts. 11 h 49 Réplique par Me Ronald Bélec. 11 h 53 Contre-réplique par Me Normand Carrière. 11 h 54 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 54 Suspension de la séance. 11 h 58 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu, d'une part, la reconnaissance de dette par le fils de l’intimée, Vincent Perrier, ex-conjoint de l’appelante et codébiteur solidaire, à l'audience en Cour supérieure, reconnaissance réitérée par son avocat devant cette Cour, l'argument d’une remise de dette ( art. 1687 C.c.Q. ) ne peut être retenu et le juge s'est bien dirigé en droit sur cette question. [ 2 ] Vu, d'autre part, que l’action de l’intimée a été intentée dans les trois ans suivant le dernier paiement par les codébiteurs, il n'y a pas lieu de retenir l'argument de la prescription. [ 3 ] Concernant les intérêts, le juge, dans l'exercice de sa discrétion, a limité la période où auraient dû courir les intérêts et l’indemnité additionnelle, et l'appelante ne démontre pas d'erreur manifeste à cet égard. [ 4 ] Finalement, la Cour prend acte de la reconnaissance de Vincent Perrier, par son avocat à l’audience, qu'il doit à l'appelante la moitié du montant payable en raison du jugement de première instance en capital, intérêts et frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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