2020 QCCQ 7572, 2020 QCCQ 7572
Opinion
Protection de la jeunesse — 206016 2020 QCCQ 7572 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002350-191 JUGEMENT RENDU LE : 15 juillet 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au [...], district A.
Mère B , domicilié au [...], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, Y et X, âgés respectivement de 8 ans et 4 ans et leur demi-frère, Z. [ 3 ] Trois motifs de compromission sont invoqués pour Y et X, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques.
De plus, un quatrième motif s’ajoute pour X, soit la négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement que les enfants soient hébergés en famille d'accueil pour une période d’une année et que leurs contacts avec le conjoint de la mère, monsieur C, soient supervisés. [ 5 ] La mère conteste seulement le bien-fondé du motif de l’abus physique.
Elle admet les autres motifs de compromission pour chacun des enfants et elle consent aux mesures suggérées. [ 6 ] Le père consent à la demande relative à chacun des enfants, telle que présentée. [ 7 ] Le procureur des enfants allègue que la preuve ne soutient pas le motif de l’abus physique. Par ailleurs, il est en accord avec
les autres motifs de compromission invoqués, mais déplore qu’aucun de ceux-ci ne concerne le père. Il estime que le père est également responsable de la situation de compromission des enfants. Il consent aux mesures suggérées.
Contexte [ 8 ] Le 30 mai 2019, le Directeur reçoit un signalement concernant les enfants Y et X. [ 9 ] Les enfants sont déjà connus du Directeur, puisque le 28 septembre 2016, leur hébergement en famille d'accueil est ordonné pour une période de deux mois avec réintégration progressive chez la mère et un suivi social pour une année. [ 10 ] Également, X fait l’objet d’une entente sur des mesures volontaires s’appliquant du 19 février 2019 au 18 février 2020.
Cette entente fait notamment état des difficultés langagières de l’enfant et des manquements de la mère quant aux suivis en orthophonie et en psychoéducation et quant à la stimulation de l’enfant. De plus, l’enfant ne fréquente pas de milieu de garde malgré les recommandations des professionnels à cet effet. [ 11 ] Les parents sont séparés depuis 2016 et la mère a la garde des enfants Y et X.
Le père exerce ses droits d’accès aux enfants à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 12 ] La mère a un autre enfant né le [...] 2019, dont le père est monsieur C. [ 13 ] La mère et monsieur C forment un couple depuis 2017. Jusqu’au 24 mai 2019, ils habitent ensemble chez le grand-père paternel. La mère quitte alors avec ses trois enfants pour intégrer la maison d’hébergement A, pour ensuite, en juillet 2019, aménager dans un logement à prix modique avec les enfants.
Cette rupture coïncide avec une intervention policière auprès de la mère, son conjoint et sa belle-mère. [ 14 ] La relation entre la mère et son conjoint est chaotique et ponctuée de chicanes et ce, en présence des enfants. Le couple est désormais reformé et la mère est enceinte de leur deuxième enfant.
La mère, lorsqu’envahie par ses difficultés conjugales, n’est pas ou peu disponible pour les enfants. [ 15 ] Le conjoint de la mère bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis 2009 en lien avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité associé à un retard mental, de la dysphasie et une composante de dysplasie . Un important traitement pharmacologique lui est prescrit pour gérer son impulsivité et ses crises de colère. [ 16 ] La mère présente des difficultés d’organisation. Elle peine à instaurer un encadrement et une discipline claire aux enfants.
Elle devient rapidement démunie lorsque confrontée à des comportements d’opposition de la part des enfants. [ 17 ] La mère et son conjoint manquent de transparence avec le Directeur. La mère demande même à l’enfant Y de mentir au sujet d’un contact entre son conjoint et leur fils Z.
La mère avait signé une entente provisoire avec le Directeur en s’engageant à ne pas permettre de contact entre eux. [ 18 ] À la suite de la naissance de son fils Z, la mère et son conjoint bénéficient de l’aide de la grand-mère paternelle afin de combler des besoins de base pour les enfants, comme l’alimentation. [ 19 ] Le 7 février 2020, le Directeur reçoit un autre signalement concernant Y et X.
Au cours de l’évaluation de ce signalement, Y verbalise à différents intervenants et au père qu’elle et X reçoivent des coups de règle (un mètre) en bois sur les bras et les cuisses de la part de la mère. [ 20 ] La règle en question est accrochée au mur du salon. Les verbalisations de l’enfant sont en
partie corroborées par X.
Malgré ses difficultés langagières, X réussit à approuver les dires de Y et il imite les coups en frappant à trois reprises sur le lit. [ 21 ] Confrontée et même ouvertement traitée de menteuse par la mère, Y maintient sa version et manifeste de la tristesse face aux réactions de celle-ci. [ 22 ] La mère ne nie pas la présence d’une règle accrochée au mur du salon, mais elle s’empêtre dans diverses explications peu crédibles sur son utilisation et son rangement.
Au surplus, elle prétend avoir jeté la règle alors que le 1 er avril 2020, cette règle est trouvée dans la salle de lavage par un intervenant, et ce, suivant les indications de Y. [ 23 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la mère utilise la règle afin de corriger les enfants. Cela constitue une méthode éducative déraisonnable et par conséquent, un abus physique au sens de la Loi.
Sans pouvoir déterminer la fréquence, la preuve est probante à l’effet qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation isolée. [ 24 ] Il ne s’agit peut-être pas du seul moyen utilisé par la mère pour corriger les enfants lorsque nécessaire, le système d’émulation étant probablement privilégié.
Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un moyen suffisamment utilisé pour en justifier le rangement dans un endroit aussi facile d’accès qu’un salon. [ 25 ] À l’opposé, les verbalisations de Y sont crédibles, par leur cohérence, leur pondération, leur répétition à diverses personnes et leur corroboration par X et ce, en tenant compte de son âge et de ses difficultés langagières. [ 26 ] Avec raison, le procureur des enfants déplore la faible implication du père face à la situation vécue par les enfants.
Il aurait certainement été souhaitable, voire naturel, qu’il prenne les dispositions nécessaires pour accueillir les enfants dans son milieu, faute pour eux de pouvoir être maintenus dans le milieu maternel. Par ailleurs, il n’en découle pas nécessairement un motif de compromission qui lui soit tributaire, la mère étant titulaire de la garde des enfants. [ 27 ] En résumé, tous les motifs de compromission invoqués par le Directeur s’avèrent fondés, dont l’abus physique. Les mesures de
protection ne sont pas contestées et elles répondent à l’intérêt des enfants et aux impératifs de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 14 mai 2021; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre (4) heures par semaine; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur C et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une heure trente (1 h 30) aux deux semaines, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 14 mai 2021; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Marco Morin, procureur de l’enfant M e Catherine Boisvert, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 mai 2020 Dernière pièce déposée : D-8
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