2022 QCCQ 8407, 2022 QCCQ 8407
Opinion
Gauvin c. Gauvin 2022 QCCQ 8407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087606-190 DATE : 7 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE GAUVIN Demanderesse c.
JOCELYNE GAUVIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Mesdames Nicole et Jocelyne Gauvin [1] sont des sœurs. [ 2 ] Nicole verse quatre montants d’argent à Jocelyne au moyen d’une traite bancaire et de chèques totalisant 25 000 $, sans autres formalités. [ 3 ] Nicole loge quelques appels à Jocelyne afin d’obtenir le remboursement des 25 000 $, mais elles ne s’entendent pas : l’une prétend qu’il s’agit de prêts tandis que l’autre prétend qu’il s’agit de donations. [ 4 ] Le 23 septembre 2019, Jocelyne reçoit la signification d’une mise en demeure de l’avocat de Nicole lui réclamant les 25 000 $ [2] .
Aucune réponse n’y est donnée. [ 5 ] Le 5 décembre 2019, Nicole dépose une Demande introductive d’instance réclamant 25 000 $ à Jocelyne en remboursement des prêts, avec intérêts depuis le 20 septembre 2019, date de la mise en demeure. [ 6 ] Jocelyne conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Les sommes versées par Nicole constituent des donations et non des prêts; • Elle n’a jamais sollicité ces dons; • Nicole ne lui a jamais indiqué qu’elle devrait les rembourser; • Aucune convention de prêt ou autre entente n’est intervenue entre elles; • Le recours de Nicole s’inscrit dans le cadre d’une vendetta visant à lui nuire en profitant du fait qu’elle est particulièrement vulnérable comme elle souffre d’une dépendance au jeu pour laquelle elle suit une thérapie.
LA QUESTION EN LITIGE Est-ce que les 25 000 $ encaissés par Jocelyne lui ont été prêtés ou donnés par Nicole? [ 7 ] Le Tribunal conclut qu’ils lui ont été prêtés. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 8 ] Aucun écrit permettant de constater l’acte juridique intervenu entre les parties, menant aux paiements par Nicole de 25 000 $ encaissés par Jocelyne, n’est intervenu entre elles.
Les effets de commerce ne contiennent pas davantage de mention ou note permettant de le qualifier malgré l’espace disponible à cette fin. [ 9 ] Nicole et Jocelyne sont très proches l’une de l’autre : elles affirment toutes les deux être « comme des jumelles ». En raison de leur relation privilégiée, il est compréhensible que Nicole et Jocelyne n’aient pas eu le réflexe de formaliser leur entente par une preuve écrite plus formelle que la remise des effets de commerce.
[ 10 ] La preuve d’un acte juridique dont le montant en litige est de 25 000 $ est possible par le témoignage des parties en présence du commencement de preuve par écrit que constituent les effets de commerce [3] , conformément à l’
article 2862 du Code civil du Québec qui énonce : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 11 ] Nicole invoque que les paiements faits au bénéfice de Jocelyne constituent des prêts.
Le simple prêt est défini au Code civil du Québec [4] comme étant : 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. [ 12 ] Jocelyne invoque plutôt que ces paiements constituent des donations. La donation est définie au Code civil du Québec [5] comme étant : 1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. [ 13 ] Une donation ne se présume toutefois pas. [ 14 ] En effet, la Cour d’appel a retenu que « Celui qui veut se prévaloir d’un don manuel a le fardeau d’en établir l’existence et la validité » [6] . [ 15 ]
En cas de doute, la Cour du Québec a déjà retenu la position de l’auteur Germain Brière et appliqué « les règles des actes à
titre onéreux, car elles sont de droit commun, par opposition à celles qui régissent les libéralités, qui sont d’interprétation stricte » [7] . [ 16 ] Il appartient ainsi à Jocelyne de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa contestation.
Elle doit donc démontrer que les donations alléguées sont non seulement possibles, mais probables, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [8] . [ 17 ] Pour réussir, Jocelyne doit démontrer que les deux conditions essentielles pour conclure à des donations sont satisfaites : 1. l’intention de donner de Nicole et 2. une concomitance entre le dessaisissement des sommes d’argent (délivrance) et la remise (possession) à Jocelyne [9] . [ 18 ] La signature, la remise et l’encaissement de la traite bancaire et des chèques ne sauraient à eux seuls constituer un don manuel. [ 19 ] La donation des argents en litige suppose un dessaisissement définitif et irrévocable. [ 20 ] Dans la détermination de l’intention de Nicole lors des paiements, le Tribunal est confronté aux témoignages contradictoires des parties, les seuls témoins entendus. [ 21 ] Selon la preuve reçue, les incertitudes et les doutes soulevés par le témoignage des deux parties, le Tribunal ne peut déterminer qui a rédigé les chèques P-2 à P-4 ni quand ni où ils ont été remis à Jocelyne, mais ceci n’est pas déterminant pour trancher le présent litige. [ 22 ] Nicole et Jocelyne ont commis toutes les deux des lapsus concernant les paiements reçus.
Nicole dit : « Je lui ai pas prêté… » [10] pour se corriger immédiatement et Jocelyne mentionne : « Quand elle m’a passé cet argent-là, j’étais mal à l’aise » [11] . Ces lapsus ne sont pas révélateurs en soi de l’acte juridique réellement conclu entre elles.
Le Tribunal analysera plutôt les témoignages dans leur ensemble et situera les faits dans leur contexte. [ 23 ] Nicole travaille pendant 37 ans comme « clerc judiciaire » tandis que Jocelyne travaille pendant 41 ans dans le domaine de l’assurance, avant de prendre toutes les deux leur retraite. [ 24 ] La preuve ne démontre pas que Nicole bénéficie d’une aisance financière lui permettant de faire des donations d’une telle ampleur en faveur de Jocelyne.
Les verbalisations attribuées à Nicole qu’elle devait toucher des sommes d’argent importantes résultant d’un recours judiciaire éventuel à l’encontre de la succession d’un tiers ne démontrent pas une capacité financière, d’autant plus que la preuve ne révèle pas qu’un tel recours ait d’ailleurs été entrepris. Les donations faites à son neveu Christian et à sa filleule Alicia n’auront jamais été pas d’un tel ordre.
Aucune inférence significative ne peut en être tirée. [ 25 ] Nicole et Jocelyne se parlent tous les jours, se visitent régulièrement et font des voyages en Floride ensemble. [ 26 ] Jocelyne développe une dépendance au jeu. Elle dilapide tout l’argent reçu à la suite du décès de son mari. Tous ses proches, dont Nicole, sont au courant de sa situation. Elle est interdite d’accès au Salon de jeux de Place Fleur de Lys.
[ 27 ] En 2016, lors d’une thérapie de 28 jours au Centre CASA, un organisme de traitement des dépendances, Jocelyne rencontre son nouveau conjoint, Serge [12] , également en thérapie pour une autre dépendance.
Nicole soutient les efforts de sa sœur pour s’en sortir [13] . [ 28 ] Les fréquentations entre Nicole et Jocelyne se continuent, souvent en présence de leurs conjoints. [ 29 ] Nicole verse les montants suivants à Jocelyne à même le compte conjoint à la Banque Laurentienne qu’elle partage avec son conjoint, monsieur Michel Boucher : Effet de commerce Date d’encaissement Montant Traite bancaire [14] 25 juillet 2017 10 000 $ Chèque n o 152 du mercredi 2 mai 2018 [15] 7 mai 2018 2 000 $ Chèque n o 157 du vendredi 31 août 2018 [16] 4 septembre 2018 3 000 $ Chèque n o 158 du mardi 2 octobre 2018 [17] 2 octobre 2018 10 000 $ [ 30 ] Jocelyne affirme que Nicole voulait faire ces donations à l’insu de son conjoint, mais ceci est incohérent avec le fait que les effets de commerce sont encaissés à même leur compte conjoint. [ 31 ] Il ressort de la preuve que lors de la remise de la traite bancaire, Nicole avait demandé à Jocelyne de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire conjoint ou avec une procuration, exigeant la signature des deux lors des retraits.
Jocelyne affirme avoir procédé à l’ouverture du compte, mais que Nicole n’y a pas donné suite. Nicole affirme plutôt que Jocelyne n’a jamais procédé à l’ouverture du compte demandé. Cette demande de Nicole est cohérente avec le fait que Jocelyne souffre d’un jeu pathologique et qu’elle voulait contrôler l’usage que ferait Nicole de ces paiements.
Cette condition appuie la thèse que ces paiements ne constituaient pas un dessaisissement définitif et irrévocable de la part de Nicole ni une intention de libéralité. [ 32 ] Jocelyne dilapidera tous ces argents reçus de Nicole au jeu. [ 33 ] À un certain moment, Nicole mandate des avocats pour obtenir un « waiver » au bénéfice de Serge, qui lui aurait éventuellement permis de voyager aux États-Unis. Elle apprend qu’il ne peut l’obtenir compte tenu de ses antécédents. Pour elle, Serge n’est pas fiable et profite de sa soeur. Il utilise étrangement un nom d’emprunt lorsqu’il répond au téléphone.
Il est manipulateur, ne traite pas sa sœur correctement et lui paie un loyer dérisoire ou s’en abstient lorsqu’il séjourne seul pendant quelques mois à leur roulotte. Nicole incite Jocelyne à le quitter, mais cette dernière le refuse. [ 34 ] Nicole loge quelques appels à Jocelyne afin d’obtenir le remboursement du 25 000 $, mais elles ne s’entendent pas.
Jocelyne dira qu’elle n’a plus l’argent, qu’elle n’a pas la capacité de la payer, qu’elle a des dettes à payer, dont notamment d’ordre fiscal. [ 35 ] Le 19 août 2019, Jocelyne dépose une plainte contre Nicole au Service de police de la Ville de Québec au motif qu’elle a laissé un message de menaces à son répondeur affirmant qu’elle a engagé un « mafieux » pour qu’il tue Serge [18] . Cette menace sera répétée lors d’une conversation téléphonique tenue entre elles. Nicole ne s’en cache pas lors de l’audience.
Le dossier sera ultérieurement « classé » sans qu’une accusation ne soit portée contre Nicole, Jocelyne acceptant que le dossier soit fermé. [ 36 ] Jocelyne met son condominium en vente. Nicole lui propose de le racheter au prix de 150 000 $ sur les 175 000 $ demandés, déduction faite du 25 000 $, et de lui permettre de continuer à l’occuper moyennant uniquement le paiement des frais du condominium et à la condition que Serge ne l’habite plus. Jocelyne est enchantée de la proposition jusqu’à la condition imposée concernant Serge. Elle refuse.
Nicole communique avec la notaire instrumentant à la vente auprès d’un tiers survenue en 2021, à la courtière de Jocelyne et à une ancienne avocate de Jocelyne pour que 25 000 $ soient retenus en raison de la dette de sa sœur à son égard. [ 37 ] Les appels insistants de Nicole auprès de Jocelyne se continueront jusqu’au 4 juillet 2021, date de réception d’un dernier courriel de Jocelyne mettant fin à toute communication entre elles. [ 38 ] Les modes de paiements faits au bénéfice de Jocelyne sont conséquents avec le témoignage livré par Nicole malgré certaines incohérences ou contradictions constatées relativement à certains faits (toutefois non pertinents ou non déterminants pour trancher le présent litige). [ 39 ] Le premier paiement a été fait au moyen d’une traite bancaire.
La seule explication logique pour procéder par un tel mode de paiement impliquant un déplacement en institution financière et, de connaissance judiciaire, des frais bancaires plus élevés qu’un simple chèque, est qu’il devait être encaissé rapidement. Jocelyne ne pouvant attendre les quelques jours usuels du gel de l’encaissement imposé par l’institution bancaire, le temps nécessaire pour s’assurer de la suffisance des provisions.
Il ne peut avoir été fait qu’en réponse à une demande d’aide pressante de Jocelyne invoquant des besoins financiers urgents comme l’affirme Nicole. [ 40 ] Il est illogique que Nicole ait pu faire le choix de procéder par une telle traite bancaire au bénéfice de Jocelyne impliquant les contraintes déjà soulevées s’il s’agissait d’une simple donation et sans savoir à quoi ce paiement devait servir. [ 41 ] Jocelyne a affirmé qu’avant les paiements en litige, entre 2016 et 2017, Nicole lui avait déjà remis quelques chèques de 500 $ en donations alors qu’elle lui demandait de laisser sa bourse ouverte lorsqu’elle la recevait à la maison pour qu’elle puisse y déposer discrètement les chèques.
Ceci est incohérent avec le fait que Nicole connaissait sa dépendance au jeu et que si Nicole réclamait véritablement un remboursement par vengeance, elle aurait également réclamé le remboursement de ces paiements. De plus, si Nicole avait déjà fait de telles donations au moyen de chèques, rien ne justifie que Nicole ait procédé au moyen d’une traite bancaire le 25 juillet 2017.
[ 42 ] Jocelyne déclare également que la carte de souhaits D-1 était accompagnée d’un chèque de 500 $ en donation. Comment Nicole aurait-elle pu joindre un chèque à cette carte remise lors d’une visite en cours de sa thérapie au Centre CASA pour l’aider à guérir de son jeu pathologique alors qu’elle l’encourageait pour « souligner ses efforts »?
Un tel agissement aurait risqué de contrecarrer la thérapie de Jocelyne, ce qui n’a pas été reproché à Nicole. [ 43 ] Aucune copie de tels chèques n’a été produite par Jocelyne pour appuyer ses prétentions. [ 44 ] L’offre de Nicole d’acheter le condominium de Jocelyne à un prix de vente duquel serait déduit le 25 000 $ tout en lui permettant d’y demeurer à l’exclusion de Serge n’a pas été contredite. Ceci, quoique malhabile, démontre l’aide que Nicole voulait apporter à Jocelyne et la volonté d’une créancière de recouvrer sa créance.
Au même effet, les appels logés par Nicole au notaire instrumentant à la vente, à la courtière de Jocelyne et au bureau d’avocats de Jocelyne recherchant la retenue du 25 000 $ sur le produit de la vente, quoique malhabiles encore une fois, démontrent la même volonté. Aucune suite n’y est donnée, Jocelyne affirmant ne pas avoir été informée d’une telle demande de Nicole.
Le Tribunal ne peut considérer crédible cette dernière affirmation puisque ceci impliquerait que les trois professionnels n’accomplissent pas simultanément leurs devoirs déontologiques. [ 45 ] Le fait que Nicole adopte des comportements inappropriés, ne fait pas confiance à Serge, ne le respecte pas, l’insulte ou formule des menaces à son égard (comme elle l’a spontanément admis,) qu’elle entendait entreprendre un recours contre la succession d’un tiers [19] ou que des rapports du Service de police de la Ville de Québec [20] démontrent une intervention nécessaire auprès d’elle pour qu’elle cesse ses agissements illégaux, ne permettent pas de conclure pour autant que le présent recours résulte d’une volonté de vengeance à l’égard de Jocelyne. [ 46 ] Lors de son témoignage, Jocelyne a affirmé : « Pour elle [Nicole] , elle me l’avait prêté.
Dans mon cœur à moi, elle me l’avait donné pour m’aider, me protéger ». Cette déclaration spontanée révèle la divergence des perceptions, mais surtout des intentions des parties. [ 47 ] Prenant en considération l’ensemble de la preuve et le fardeau de preuve imposé à Jocelyne qui n’a pas été satisfait, le Tribunal conclut que les paiements encaissés par Jocelyne sont des prêts qui doivent être remboursés. Les frais de justice [ 48 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [21] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Nicole Gauvin; [ 50 ] CONDAMNE madame Jocelyne Gauvin à payer 25 000 $ à madame Nicole Gauvin, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 octobre 2019 [22] ; [ 51 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Félix Guérin, casier 78 Guérin Tremblay Blouin Morneau Avocats de la demanderesse M e Stéphanie Noonan, casier 2 Gestion Hickson Noonan inc. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 22 juin 2022
Loading document…