2023 QCCA 1076, 2023 QCCA 1076
Opinion
Forget c. Tribunal des professions 2023 QCCA 1076 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030592-232 ( 500-17-119311-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Steve Forget Me Gabriel Boivin M e LOUIS MASSON ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Gino Villeneuve, en sa qualité de Syndic de l'Ordre des audioprothésistes Me Jean Lanctôt M e MAUDE DUQUETTE ( Lanctôt Avocats S.A. ) PARTIES MISES EN CAUSE Tribunal des professions Marie-Chantale Lafrenière, en sa qualité de Secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des audioprothésistes ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 mai 2023 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 49 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Gestion de l’instance. 9 h 53 Argumentation de Me Lanctôt. 10 h Argumentation de Me Boivin. 10 h 13 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour ou au plus tard demain et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure [1] qui a confirmé une décision du Tribunal des professions du Québec (« TPQ ») confirmant un verdict de culpabilité du Conseil de discipline de l'Ordre des audioprothésistes (« CD ») sur un chef d'accusation. La Cour supérieure a conclu que la décision du TPQ de confirmer un verdict de culpabilité sur un deuxième chef d'accusation ne pouvait être maintenue et a donc ordonné l'acquittement sur ce chef d'accusation.
La présente requête ne concerne pas le second chef d'accusation. [ 2 ] Le premier chef d'accusation soumis au CD était le suivant : Le ou vers le 2 septembre 2011, a posé un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession en annonçant sur le site web du Groupe Forget, http://www.legroupeforget.com/, des essais ou des périodes d’essais de la manière suivante : Notre garantie 30 jours “satisfait ou remboursé” Nous sommes tellement confiants de la qualité de notre service que nous vous offrons une garantie de satisfaction totale !
Si, dans un délai de 30 jours, vous décidez de retourner vos prothèses auditives, nous vous rembourserons en totalité. Le tout, contrairement aux articles 59.2 du Code des professions et 5.15 du Code de déontologie des audioprothésistes . [2] [ 3 ] La question soulevée par le requérant devant le CD, le TPQ, la Cour supérieure et à nouveau dans la présente requête est la suivante : « Le Conseil a-t-il commis une erreur en concluant que l'appelant annonçait des périodes d'essais au sens de l'article 5.15? ».
La Cour supérieure a conclu que le TPQ avait raisonnablement décidé qu'il n'y avait pas d'erreur dans la décision du CD. [ 4 ] L'autorisation d'appel ne peut être accordée que si le requérant démontre que la décision de la Cour supérieure est incompatible avec les principes énoncés dans l'arrêt Vavilov [3] , qu'elle devrait être soumise à la Cour pour une question de principe et qu'elle répond par ailleurs à l'intérêt de la justice et aux principes directeurs de la procédure [4] . [ 5 ] La Cour supérieure a déterminé que la norme de contrôle appliquée dans l'arrêt Vavilov doit s'appliquer à la décision du TPQ en l'espèce, d'une part, en raison de la force de la présomption en sa faveur, et d'autre part, parce qu'il n'existe aucune exception à cette présomption en l'espèce, y compris les observations de la Cour suprême après l'arrêt Vavilov dans Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c.
Entertainment Software Association [5] . La Cour supérieure a noté que la question soulevée par le requérant concernait l'interprétation des mots dans le Code de déontologie des audioprothésistes par le CD et le TPQ et a décidé qu'en aucun cas leur interprétation ou son application ne pouvait être considérée comme déraisonnable selon les normes établies dans l'arrêt Vavilov .
Cette conclusion est irréprochable. [ 6 ] Même s'il existait une possibilité d'erreur dans l'interprétation du dispositif en cause dans la présente affaire et dans l'application de cette interprétation aux faits de la présente affaire, une erreur de ce type n'est pas nécessairement déraisonnable au regard des principes énoncés dans l'arrêt Vavilov .
Par ailleurs, même s’il y en avait une, une telle erreur ne peut être qualifiée de manifeste et déterminante parce qu’elle n’est ni évidente ni concluante [6] . [ 7 ] L'autorisation d'interjeter appel en vertu de l'article 30 al. 2 C.p.c . est accordée exceptionnellement lorsqu'aucun recours ne peut être exercé de plein droit. Par définition, elle est soumise à des conditions préalables. Il ne suffit pas que la requérante identifie ou même établisse une erreur dans la décision de la juridiction inférieure parce que cette Cour n'est pas une cour d'erreur et que sa compétence ne permet pas à une
partie d'être autorisée à refaire les fonctions déjà exercées dans des instances antérieures ou à rechercher devant cette Cour une alternative aux conclusions précédemment exprimées. L'autorisation ne peut être accordée que lorsqu'une question
soulève un problème d'intérêt général qui doit être soumis à la Cour parce que son importance va au-delà de la résolution du litige entre les parties sur les faits de leur affaire et que le fond indique une chance raisonnable de succès. Ces critères limitent les possibilités d'autorisation de pourvoi. D'autres principes directeurs de la procédure, notamment le principe de proportionnalité [7] , imposent une restriction supplémentaire ayant le même effet. [ 8 ] La jurisprudence de la Cour est claire sur le fait que l'erreur n'est pas suffisante pour établir que la question doit être soumise à la Cour.
L'interprétation des termes en cause dans cette affaire ne soulève pas une question de principe ou d'intérêt général qui dépasse le litige entre les parties. De plus, en l'absence d'un élément déraisonnable, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de soumettre cette question à un troisième niveau de contrôle, notamment parce qu'une telle prolongation de l'affaire est incompatible avec le principe directeur de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande d'autorisation, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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