2013 QCCQ 8507, 2013 QCCQ 8507
Opinion
Protection de la jeunesse — 131831 2013 QCCQ 8507 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 4 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de Santé et de Services Sociaux A REQUÉRANTE et X, née […] 2005 640-41-001491-122 et Y, née […] 2007 640-41-001492-120 et Z, née […] 2010 640-41-001493-128 ENFANTS CONCERNÉES et A MÈRE et B PÈRE DES ENFANTS X et Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal trois requêtes visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants X, âgée de sept ans, Y, âgée de cinq ans et de Z, âgée de deux ans, comme étant compromis pour les motifs spécifiés à l'article 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audience, M e Daniel Ouellette représente les trois enfants. M e Marianne Gagnon-Bourget représente le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père, présent, est représenté par M e Claude Beaudet. Quant à la mère, bien qu'elle soit absente, M e Serge Fleury déclare avoir le mandat nécessaire aux fins de la représenter pour la présente audition. [ 3 ] Tous s'entendent pour procéder dans une audition commune bien que monsieur B ne soit pas reconnu à l'extrait de naissance de Z.
Il compte entreprendre des démarches sous peu afin que sa paternité soit reconnue et que la situation soit rectifiée. [ 4 ] La mère, par le biais de son procureur, admet la quasi-totalité des allégations factuelles de la requête. Le père admet celles qui le concernent ou pour lesquelles il détient de l'information. [ 5 ] Il appert que les services de la protection de la jeunesse sont impliqués périodiquement dans la vie de cette famille depuis 2009. Les parents sont séparés et le père vit maintenant dans la communauté de A où il a une conjointe.
Les enfants sont demeurés à la garde de leur mère à la suite de cette séparation. La mère présente des problèmes de consommation d'alcool qui interfèrent avec ses capacités parentales. Il arrive que la mère soit intoxiquée en présence des enfants, et ce, sans qu'il y ait d'autres adultes les supervisant. Les enfants sont donc laissés à eux-mêmes et, étant donné leur âge, ceci constitue un danger pour eux. [ 6 ] Le 26 mars dernier, les services de protection devaient intervenir chez la mère puisque celle-ci était intoxiquée par l'alcool et les enfants étaient à sa charge.
La maison était en désordre et les enfants laissées à eux-mêmes. [ 7 ] Le 26 avril, les parents ont signé une entente sur mesures volontaires et les enfants ont été placés en famille d'accueil. L'un et l'autre des parents ont eu des contacts irréguliers avec les enfants lors de leur placement et leur collaboration avec les intervenants fut, elle aussi, irrégulière d'où la présente judiciarisation.
[ 8 ] En ce qui concerne les deux aînées, le Directeur recommande qu'elles soient confiées à leur père. Le milieu du père a été évalué et le résultat de cette évaluation se révèle positif.
Les deux aînées ont d'ailleurs passé quelques semaines avec leur père l'été dernier, mais cette visite a dû être écourtée en raison de rendez-vous médicaux à l'extérieur de la région A. [ 9 ] En ce qui concerne la benjamine, Z, comme le père n'est toujours pas reconnu à l'extrait de naissance, on demande que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil pour une période de douze (12) mois, ce délai permettant de faire les démarches nécessaires à la reconnaissance de son statut par rapport à l'enfant. [ 10 ] Le père est intéressé à ses enfants et présente les capacités parentales nécessaires pour assurer leur bien-être.
Il en est de même de sa nouvelle conjointe, celle-ci ayant aussi fait l'objet d'une évaluation. Il est à noter que la conjointe du père bénéficie déjà d'un statut de famille d'accueil auprès des services sociaux de sa communauté. [ 11 ] Il y aura lieu de voir au cours des prochaines semaines s'il convient que la benjamine soit transférée ou non de famille d'accueil afin d'être près de ses deux sœurs.
Le pour et le contre devront être évalués sérieusement par le Directeur de la protection de la jeunesse puisque l'enfant vit de manière ininterrompue depuis quelques mois déjà dans une famille d'accueil de Ville A. [ 12 ] Le procureur des jeunes filles déclare que ces mesures sont, à son avis, à même d'enrayer l'état de compromission prononcé et que celles-ci sont dans le meilleur intérêt de ses jeunes clientes et respectent leurs droits. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs allégués (article 38 paragraphes
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 16 ] ORDONNE le placement de X et Y en famille d'accueil pour une période devant se terminer au plus tard le 20 décembre 2012; [ 17 ] CONFIE les enfants X et Y à leur père à compter du 20 décembre 2012; [ 18 ] ORDONNE le placement de l'enfant Z en famille d'accueil pour une période d'un (1) an; [ 19 ] ORDONNE que les enfants reçoivent aide, conseil et assistance du Directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'un (1) an; [ 20 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires afin de recevoir de l'aide visant à enrayer son problème de consommation d'alcool; [ 21 ] ORDONNE aux deux parents de bénéficier d'un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par les professionnels dispensant ces services; [ 22 ] ORDONNE au père de participer à une thérapie ou un atelier visant la gestion de l'agressivité; [ 23 ] ORDONNE aux parents de collaborer et participer aux ateliers visant les capacités parentales s'il y en avait de disponibles dans leurs communautés respectives; [ 24 ] ORDONNE que les droits d'accès de la mère avec les enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 25 ] AUTORISE des visites non-annoncées chez le père, de même que chez la mère, si les fillettes devaient venir en visite; [ 26 ] ORDONNE aux deux parents d'être sobres et de le demeurer en présence des enfants; [ 27 ] ORDONNE aux deux parents de ne pas mettre les enfants en présence de personnes sous l'effet de produits intoxicants; [ 28 ] RECOMMANDE au père, pour les enfants Y et X, de faire les démarches nécessaires pour obtenir la garde légale; [ 29 ] RECOMMANDE à monsieur B, s'il est de son intention d'entreprendre les démarches visant à être déclaré père de Z, de le faire dans les meilleurs délais possible; [ 30 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution des mesures ordonnées si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 31 ] CONFIE la situation des trois enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marianne Gagnon-Bourget Procureure de la requérante M e Daniel Ouellette Procureur des enfants M e Claude Beaudet Procureur du père M e Serge Fleury Procureur de la mère Date d’audience : 20 novembre 2012
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