2017 QCCQ 7890, 2017 QCCQ 7890
Opinion
Savard c. Procureurs générale du Québec (Ministère des Transports) 2017 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062139-141 DATE : 16 mai 2017 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG 1934] __________________________________________________________________ JULES SAVARD […] , Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) […] Demandeur c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES TRANSPORTS) 475, de l’Atrium, 2 e étage, Québec (Québec) G1H 7H9 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, Monsieur Jules Savard, réclame à la défenderesse, Procureure Générale du Québec, représentant le Ministère des Transports du Québec (ci-après : « MTQ »), le paiement de la somme de 2 385,29 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice subi consistant en des éclaboussures de peinture jaune sur le véhicule qu’il conduisait alors qu’il a roulé sur de la peinture fraîche qui venait d’être posée par le MTQ au milieu de la chaussée et les troubles et inconvénients qu’il a vécus à la suite de cet événement. [ 2 ] Il détaille sa réclamation de la manière suivante : - Coût du travail déjà effectué ou à être effectué afin d’enlever la peinture sur son véhicule : 1 885,29 $ - Troubles et inconvénients subis : 500,00 $ TOTAL : 2 385,29 $ [ 3 ] Monsieur Savard fait valoir que le MTQ est fautif dans cette affaire puisque aucune signalisation n’indiquait aux abords de l’endroit où il a roulé sur la ligne jaune fraîchement posée, que des travaux de peinture de la chaussée étaient en cours ou venaient juste d’être effectués. [ 4 ] Le MTQ, représentée à l’audience par Madame Kathy Molloy-Lachance, technicienne en responsabilité civile et évaluation de dommages, ne conteste pas le quantum du coût des travaux d’enlèvement de la peinture.
Par contre, elle fait valoir que la responsabilité extracontractuelle du MTQ ne saurait être engagée à l’endroit de Monsieur Savard puisque ses employés chargés des travaux de peinture de la chaussée n’ont commis aucune faute, les travaux exécutés étant signalés et balisés au moment où Monsieur Savard a empiété sur la ligne médiane de la chaussée peinte en jaune. LES FAITS [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent.
[ 6 ] Le 12 septembre 2014, vers 13 h 30, alors qu’il faisait beau et frais (environ 16,0ºC avec un taux d’humidité de 45 %, selon les données météorologiques d’Environnement Canada déposées au dossier de la Cour), Monsieur Savard, au volant de son camion Pick-up Ford F150 de couleur rouge, dans lequel prenait place sa conjointe, Madame Lili Paré, a franchi l’intersection des routes 132 et 265 dans le secteur de Deschaillons – il venait de la route 265 – et tourné à gauche pour emprunter la route 132 en direction ouest pour se rendre au camping Cap-à-La-Roche situé à environ deux kilomètres plus loin. [ 7 ] Quelques minutes auparavant, Monsieur Savard s’était arrêté à un magasin Métro situé sur la route 265, non loin de l’intersection.
Une facture d’achat de Supermarché Dubuc inc. datée du 12 septembre 2014, déposée au dossier de la Cour (P-9), indique un achat d’un montant de 24,38 $ payé par Interac, à 13:16:25, avec une copie pour le client indiquant, elle, 13:28. [ 8 ] En effectuant son tournant vers la gauche, Monsieur Savard qui voulait éviter des automobiles stationnées sur l’accotement sud de la route 132, tout près de l’intersection, a empiété et roulé sur la ligne jaune médiane de la route 132.
Il affirme ne pas avoir vu de cônes de signalisation. [ 9 ] Or, cette ligne jaune médiane venait d’être fraîchement peinte par une équipe du MTQ. Ce n’est qu’une fois rendu au camping qu’il s’est rendu compte que la carrosserie de son camion rouge avait été fortement éclaboussée à plusieurs endroits par de la peinture jaune. [ 10 ] Tant Monsieur Savard que Madame Paré jurent avec la dernière énergie qu’ils n’ont jamais vu de convoi effectuant des travaux de peinture de la chaussée ou remarqué la présence de gyrophares.
Ils témoignent qu‘aucune signalisation : pancartes, cônes ou fusées éclairantes, indiquant que des travaux de peinture étaient en cours ou venaient d’être faits, n’était en place. [ 11 ] Monsieur Savard est retourné sur les lieux quelques heures plus tard pour prendre des photographies, notamment de la configuration de l’intersection et de traces de peinture sur la chaussée faites par les roues de son camion, qu’il a déposées au dossier de la Cour (P-1), en compagnie d’autres photographies prises un an plus tard, montrant à d’autres endroits la façon dont le MTQ signale à l’aide de cônes, la présence de travaux de peinture de la chaussée (P-12). [ 12 ] Madame Molloy-Lachance confirme, elle, qu’une équipe du MTQ affectée au traçage de lignes blanches et jaunes sur la chaussée, dépêchée de la base d’opération de Saint-Jérôme, était bel et bien à l’œuvre dans le secteur Deschaillons au moment où Monsieur Savard a roulé sur la ligne jaune. [ 13 ] Elle a déposé au dossier les cartes géographiques élaborées par GPS ainsi que diverses données, également établies par GPS, montrant l’équipe en question, effectuant le marquage en direction est de 13:03 à 13:19 (traçage de la ligne jaune et d’une ligne blanche) et le retour du convoi afin de marquer la route 132 vers l’ouest de 13:28 à 13:36 (traçage de l’autre ligne blanche). [ 14 ] Ont également été déposés au dossier les rapports journaliers du traçage émanant de l’équipe sur place pour la journée du 12 septembre 2014, les directives du MTQ quant à la façon de configurer le convoi d’une équipe de traçage et de signaler la présence des travaux.
Des photographies d’un camion de traçage qui est à la tête d’un convoi et des autres véhicules le suivant, dont ceux roulant à la queue, pourvus de gyrophares en forme de flèches – on peut compter jusqu’à quatre camions qui suivent le camion traceur – ont aussi été déposées. [ 15 ] Madame Molloy-Lachance affirme que le 12 septembre 2014, au moment de l’incident, toutes les directives du MTQ étaient respectées et les mesures de signalisation des travaux effectués étaient en place, d’où l’absence de faute de la part du MTQ. [ 16 ] Elle s’interroge sur le contenu de la facture d’achat de Métro puisque l’heure indiquée au bas de la facture, 13:28, laisse entendre que Monsieur Savard aurait traversé l’intersection alors que le convoi était en train de ‒ ou avait déjà ‒ effectué le traçage vers l’ouest et que partant, la peinture jaune apposée entre 13:03 et 13:19 avait donc eu amplement le temps de sécher. [ 17 ] Elle considère que l’heure d’achat de 13:16:25 apparaissant également sur la facture est plus compatible avec la trame des événements. [ 18 ] Elle a fait entendre le chef d’équipe du MTQ qui était sur place le jour des travaux, Monsieur Benoît Therrien. [ 19 ] Celui-ci a témoigné que le matin du 12 septembre 2014, son équipe s’était mise à pied d’œuvre pour tracer des lignes dans un secteur partant de Bécancour pour aller vers l’est. [ 20 ] Il a expliqué qu’un convoi de marquage est constitué du camion traceur pourvu de deux jets de chaque côté, suivi par un camion-citerne avec de l’eau pour nettoyer la peinture déjà apposée en cas d’accident ou d’erreur.
Le troisième véhicule du convoi est un camion-cube transportant du matériel et des outils. Enfin, deux camionnettes pourvues d’une enseigne lumineuse en forme de double flèches, complètent le tout. Le convoi circule à environ 20 km/h. [ 21 ] Il y a un écart d’environ 200 à 300 mètres par camion. Les occupants du deuxième camion déposent en roulant des fusées éclairantes ‒ des petits bâtons de 8 pouces ‒ à intervalles réguliers d’environ 200 mètres, allumées à distance, qui durent environ dix minutes.
Ces fusées sont maintenues en place par un petit support. [ 22 ] En tant que chef d’équipe, il occupe le dernier véhicule du convoi et a comme responsabilité de s’assurer que la peinture est bien sèche au moment où il passe. [ 23 ] Il affirme que pendant le jour, la peinture prend entre quatre ou cinq minutes pour sécher. Le matin, cela peut être six à sept minutes.
Si la peinture ne sèche pas, c’est qu’il fait très humide, ce qui, selon lui, n’était absolument pas le cas la journée du 12 septembre. [ 24 ] La ligne médiane jaune a été tracée à l’aller vers l’est en même temps que la ligne de côté blanche à droite, et au retour, l’équipe a tracé la ligne blanche sur le côté gauche de la chaussée.
[ 25 ] Monsieur Therrien se rappelle très bien d’avoir vu le véhicule de Monsieur Savard croiser le sien en direction contraire après qu’il eut tourné à l’intersection et empiété sur la ligne jaune : « du jaune sur du rouge, cela se remarque! ».
Il lui a couru après sur une distance de sept à huit kilomètres mais l’a perdu de vue car il n’avait pas réalisé qu’il avait tourné à l’intersection menant au camping. [ 26 ] Monsieur Therrien témoigne avoir signalé le croisement du véhicule à ses supérieurs dès le lendemain. [ 27 ] Madame Molloy-Lachance a déposé au dossier de la Cour un rapport d’événement émanant de Monsieur Therrien concernant l’incident impliquant Monsieur Savard à la suite de sa plainte formulée au MTQ datée du 20 août 2015, reproduisant un autre rapport datant du 24 septembre 2014, contenant lui-même la transcription d’une conversation entre Madame Manon Plouffe, responsable du district de Saint-Jérôme, et Monsieur Therrien : 2015-08-20 MOLLOY-LACHANCE, KATHY Discussion avec Benoît Therrien.
Il me confirme qu’il était dans le dernier convoi. Il a croisé le camion du réclamant qui s’en venait face à lui. Lorsque le réclamant a tourné, le 1er convoi était passé. Au total, 5 camions qui sont tous entre 200 à 300 mètres de distance chacun pour environ 1 km. À son avis, il est impossible qu’il n’ait pas vu. Monsieur Therrien était dans le dernier convoi, qui lui, était vers le début du village. Il me fera parvenir en début de semaine prochaine le rapport journalier du premier chargement qui aurait eu lieu dans les alentours de 10h30 – 11h00.
Lorsque reçu, modifier contestation s’il y a lieu et déposer les pièces. J’avise Monsieur Therrien que par la suite, je le contacterai lorsque j’aurai reçu l’avis de convocation. 2014-10-02 PLOUFFE, MANON 2014-09-24 : ai discuté avec Benoit Therrien chef d’équipe, il m’a avisé avoir vu une camionnette rouge avoir passer sur la ligne jaune involontairement.
La camionnette a croisé notre convoi qui marquait et pour éviter des véhicules stationnés dans l’accotement a roulé sur la ligne… Cette portion de route traverse un village donc 1 voie de chaque côté; la peinture sèchait rapidement mais malheureusement lorsque le réclamant s’est engagé sur la route il a croisé notre convoi avant que la peinture soit sèche. [ 28 ] En se servant d’un croquis dessiné de sa main à la demande du Tribunal (D-7), la seule explication logique de ce qui s’est produit alors que le demandeur et sa conjointe nient formellement avoir aperçu le convoi ou la signalisation (gyrophares, fusées éclairantes sur la chaussé
e) consiste, selon lui, en ce que Monsieur Savard a coupé le convoi, sans s’en rendre compte et sans pouvoir voir les gyrophares de l’endroit où il était, vraisemblablement entre les troisième et quatrième camions, lorsqu’il a tourné à l’intersection pour emprunter la route 132 vers l’ouest. [ 29 ] Enfin, tant Madame Molloy-Lachance que lui, signalent au Tribunal qu’en vertu du Code de la sécurité routière, Monsieur Savard n’avait de toute façon pas le droit d’empiéter sur la ligne médiane de la chaussée, comme il l’a fait en l’espèce.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 30 ] Au regard de la preuve soumise de part et d’autre, le demandeur ne pourra réussir dans sa demande à l’endroit du MTQ. [ 31 ] En effet, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), c’est sur lui que reposait le fardeau de preuve d’établir de façon prépondérante la faute commise par le MTQ à son endroit. [ 32 ] Le Tribunal reconnaît que Monsieur Savard et Madame Paré ont témoigné avec conviction quant au fait qu’ils n’avaient absolument rien vu : ni convoi, ni signalisation, ni fusées éclairantes, lorsque Monsieur Savard a emprunté l’intersection des routes 265 et 132 pour empiéter et rouler sur la ligne jaune.
Cependant, au-delà de cette conviction profonde et de leur sincérité manifeste quant à leur perception des choses au moment de l’incident que le Tribunal ne saurait mettre en doute [1] , il reste que la preuve qu’il se devait d’administrer afin de prouver de façon prépondérante la faute du MTQ [2] , est bien ténue. [ 33 ] D’autant plus que la preuve de la
partie adverse, elle, est solide : données GPS à l’appui, une équipe du MTQ et son convoi étaient bien sur place au moment même où l’incident s’est produit et toutes les normes de signalisation des travaux et de configuration du convoi étaient respectées. [ 34 ] Si on ajoute le témoignage extrêmement crédible [3] du chef d’équipe, Monsieur Therrien, qui occupait le dernier véhicule du convoi, quant au fait qu’il a vu le véhicule de Monsieur Savard empiéter sur la ligne jaune et par la suite, croiser son véhicule en sens inverse ‒ témoignage renforcé par la présence au dossier d’un rapport d’événement contemporain de l’incident qui fait lui aussi allusion au véhicule de Monsieur Savard ‒, il est évident que selon l’appréciation du Tribunal, la preuve administrée par le demandeur est nettement insuffisante. [ 35 ] Que s’est-il véritablement passé?
L’hypothèse mise de l’avant par Monsieur Therrien apparaît être la plus crédible, et ce, par le jeu des présomptions mises en lumière par la preuve [4] . Avec égard pour les défendeurs, il est tout à fait possible que sa conjointe et lui, concentrés sur d’autre chose ou simplement distraits, ne se soient jamais rendus compte de rien, d’où leurs témoignages sincères en ce sens mais pas nécessairement représentatifs des événements tels qu’ils se sont réellement produits. [ 36 ] Ce genre de situation survient fréquemment lors de témoignages livrés devant une Cour de justice.
[ 37 ] Il est vrai que l’heure indiquée au bas de la facture d’achat de Métro, 13:28, n’est pas compatible avec le restant de la preuve administrée, alors que celle de 13:16:25, elle, l’est beaucoup plus. [ 38 ] Cependant, même si on retient l’hypothèse que Monsieur Savard serait malgré tout passé à l’intersection après 13:28, cela voudrait dire que tous les travaux de peinture étaient terminés et que la peinture jaune apposée entre 13:03 et 13:19 n’était pas sèche, ce qui implique que par un malheureux hasard, on serait tombé cette journée-là, par temps frais et sec, sur le seul lot de peinture jaune qui ne séchait pas rapidement parce que défectueux ‒ ce qui est difficile à envisager comme hypothèse ‒ et qu’en plus, Monsieur Therrien dont c’est la responsabilité en queue du convoi, aurait croisé la peinture non encre séchée sans s’en apercevoir. [ 39 ] Cela voudrait aussi dire que Monsieur Therrien n’aurait pu croiser en sens inverse le véhicule de Monsieur Savard puisqu’à cette heure, le convoi et lui circulaient tous deux en direction ouest. [ 40 ] Entre deux scénarios, le Tribunal optera pour celui qui est de loin, le plus logique et crédible. [ 41 ] Pour toutes ces raisons, la demande de Monsieur Savard sera rejetée. [ 42 ] Compte tenu du chassé-croisé procédural important qui s’est produit tout au long du cheminement de l’instance en matière de rétractation de plusieurs jugements rendus par défaut, à la fois en faveur du demandeur et en faveur de la défenderesse, en raison notamment de l’envoi des avis de convocation par le Greffe à l’adresse de la défenderesse plutôt qu’à celle du MTQ, les frais de justice seront à la charge de chacune des parties.
Par ces motifs, le Tribunal : REJETTE la demande; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais de justice. ______________________________ CHARLES G. Grenier , J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2017
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