2011 QCCQ 13721, 2011 QCCQ 13721
Opinion
Protection de la jeunesse — 114959 2011 QCCQ 13721 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006580-114 DATE : 2011-09-21 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1994 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 21 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser une ordonnance rendue le 8 décembre 2009 dans la situation de X, né le […] 1994. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à majorité, soit le […] 2012, avec en plus, d'autres mesures visant à faire cesser la compromission. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement dans sa requête que la situation de l'adolescent s'est améliorée considérablement et qu'il a progressé dans son autonomie.
Il désire intégrer un appartement supervisé. Dans ce contexte, elle propose qu'il soit confié à [l’organisme A].
[ 5 ] La mère est absente. La Directrice a tenté de lui signifier les procédures à sa dernière adresse sans succès. Considérant les tentatives de signification à la dernière adresse connue de la mère, considérant le retour de signification à l'effet que la destinataire est déménagée depuis un peu plus d'un an, le Tribunal dispense la Directrice de la signification pour la mère. [ 6 ] Le père est absent malgré la signification des procédures le 31 août 2011. Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L'avocate représentant l'adolescent admet, en son nom, l'ensemble des allégués et consent aux mesures recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 12 septembre 2011. ▪ D-3: Le jugement rendu le 8 décembre 2009 par l'honorable Johanne Denis concernant l'adolescent dans le dossier portant le numéro: 460-41-000052-979. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] Un projet de vie à l'extérieur du milieu familial est identifié pour l'enfant dès 1999.
Il est alors établi que le mode de vie des parents ne pourrait permettre à cet enfant de réintégrer son milieu familial. [ 11 ] Placé en famille d'accueil dès l'âge de 4 ans, l'enfant vit de nombreuses ruptures affectives en terme de placement; ce n'est qu'à l'âge de 8 ans qu'il bénéficie d'un placement qui se prolonge sur une échelle de presque six ans. [ 12 ] La crise d'adolescence du jeune (parsemée d'opposition, consommation de drogue, absentéisme scolaire) et le conflit de loyauté entre sa famille d'accueil et sa famille biologique obligent les autorités à revoir sa situation et l'adolescent est alors orienté en foyer de groupe. [ 13 ] Le jeune éprouve des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement.
Après plusieurs mois d'intervention, il est établi que le cadre d'un foyer de groupe ne convient pas à ses besoins.
Une orientation en centre de réadaptation, pour répondre à ses besoins d'encadrement, est alors proposée. [ 14 ] Le 8 décembre 2009, la juge Johanne Denis prononce une ordonnance par laquelle elle confie l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le […] 2012. [ 15 ] Depuis, l'adolescent évolue de façon positive sur le plan personnel et progresse dans l'apprentissage de l'autonomie. [ 16 ] Depuis avril 2011, il a débuté une formation travail–emploi auprès de l'organisme les Entreprises Jeunesse à ville A. Il peut donc apprendre un métier tout en étant rémunéré.
Le programme se termine au mois de novembre 2011. [ 17 ] Le 7 juillet 2011, suite à la présentation d'une requête pour mesures provisoires en vertu de l'article 76.1 de la Loi, il intègre un appartement supervisé. Il éprouve toutefois certaines difficultés à être assidu et reçoit plusieurs réprimandes. L'adolescent manifeste l'intention de corriger la situation. [ 18 ] Depuis mars 2011, l'adolescent bénéficie également du Programme Qualification Jeunesse afin de préparer son autonomie.
Il souhaite poursuivre son apprentissage avec [l’organisme A]. [ 19 ] L'adolescent n'a plus de contact avec sa mère depuis plusieurs mois. Il habite maintenant la région A et n'a pas l'intention de retourner vivre à ville C. [ 20 ] Des admissions faites par les parties et du contenu du rapport au Tribunal déposé de consentement pour valoir témoignage de son auteur, il appert que la requête est bien fondée. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 22 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 8 décembre 2009; [ 26 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à [l’organisme A]; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice;
[ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent ainsi que sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 32 ] LE TOUT jusqu'à majorité à savoir jusqu'au […] 2012. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'adolescent
Loading document…