2019 QCCQ 8805, 2019 QCCQ 8805
Opinion
Protection de la jeunesse — 199031 2019 QCCQ 8805 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004813-153 DATE : 17 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2003 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’adolescent, X, qui présente plusieurs diagnostics et dont les troubles de comportement nécessitent son hébergement en centre de réadaptation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que la mesure d’hébergement soit prolongée, le tout accompagné de l’aide appropriée. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Le 27 février 2018, l’adolescent est confié à un centre de réadaptation. Il séjourne à l’unité A, une unité de traitement individualisé pour les jeunes présentant un problème de santé mentale et des troubles de comportement. [ 5 ] Au sein de cette unité, X évolue positivement. Il demeure sensible au stress. Il connaît bien la grille des signes précurseurs. L’imprévisibilité demeure un déclencheur important. Avec de l’aide, X réussit à s’apaiser. [ 6 ] X émet le désir d’être orienté vers une famille d’accueil.
Ses parents ont consenti à l’appuyer dans cette démarche. [ 7 ] Des rencontres sont effectuées afin de valider le jumelage envisagé.
Toutefois, il s’est avéré que ce jumelage ne pouvait pas se finaliser. [ 8 ] Les visites chez ses parents se poursuivent les fins de semaine et vu l’échec de son intégration en famille d’accueil, X demande à travailler un retour chez ses parents. [ 9 ] Dès ce moment, la situation de X se détériore et X adopte des comportements perturbateurs tant en centre de réadaptation que chez ses parents. [ 10 ] Vivant une anxiété importante, X change d’idée suite à une rencontre avec sa pédopsychiatre. X est conscient qu’il a besoin d’un cadre clair, cohérent et constant, ce que lui procure l’unité A.
Toutefois, il évoque à nouveau la famille d’accueil. Enfin, X exprimera le désir de retourner chez lui. [ 11 ] La mère est consciente que X n’est pas en mesure de revenir chez elle. Elle constate que X fonctionne bien lorsqu’il est en centre de réadaptation. Le père de son côté reconnaît que sa conjointe et lui ne sont pas en mesure d’envisager la réintégration de leur fils. X finit par adhérer à son hébergement en centre de réadaptation. [ 12 ] Le centre de réadaptation est le seul endroit actuellement capable d’apaiser X qui envahi par ses émotions adopte des comportements perturbateurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 février 2018; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 17 septembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de l’adolescent Date d’audience : 17 juillet 2019
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